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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBY
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [G] née [M]
es qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [H] [G]
demeurant- [Adresse 1]
Représentée par la SCP BLOCQUAUX & Associés, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Corentine DUPIN, avocat au barreau des Ardennes
Le 16 avril 2024, Monsieur [H] [G] a acquis, via le site Leboncoin, un quad de marque Yamaha, type Banshee 350 cm³ auprès de Monsieur [Y] [K], pour la somme, versée en espèces, de 4000 euros.
Quelques jours plus tard, Monsieur [H] [G] a souhaité revendre ce véhicule, via le site Leboncoin.
Le 18 avril 2024, deux acheteurs potentiels se sont présentés, dans le but d’acheter un quad identique à celui qui leur avait été volé en octobre 2023. Or, les documents dont ils étaient munis ont permis de déterminer que le véhicule proposé à la vente était bien celui qui leur avait été volé. Il leur a donc été restitué.
En dépit des relances faites par Madame [I] [G], née [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [G], Monsieur [Y] [K] n’a pas restitué la somme de 4000 euros, en contrepartie du quad.
Après avoir tenté, vainement, une conciliation, Madame [I] [G], née [M], ès qualités, a déposé une requête aux fins de saisine du tribunal de ce siège, enregistrée au greffe le 25 juin 2024, pour voir Monsieur [Y] [K] condamner au remboursement de la somme de 4000 euros, correspondant au montant de la transaction, outre 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par des conclusions ultérieurement développées oralement, notamment à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [G], née [M], ès qualités, maintient l’intégralité de ses demandes, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de la minorité de son fils, né le 31 octobre 2007, pour soutenir que celui-ci n’avait pas qualité pour conclure une telle vente, en justifiant l’annulation. Elle fait également valoir que l’objet de la vente est en réalité hors du commerce, puisque volé, de sorte que l’annulation de la vente s’impose.
Sur l’annulation de la vente, Monsieur [Y] [K] s’en rapporte. Il souligne toutefois qu’il ignorait que son cocontractant était mineur, tout comme il ignorait que le quad, objet de la vente, était en réalité un bien volé.
En conséquence, il conteste avoir commis une quelconque faute, à l’origine d’un préjudice subi par Monsieur [H] [G].
Il prétend donc au débouté de la partie demanderesse en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Il rappelle d’ailleurs avoir vendu ce quad à titre personnel et soutient que le stationnement du quad devant une concession vendant ce type d’engins est uniquement lié au fait de l’apprentissage qu’il y réalise.
Il fait également valoir qu’il a lui-même été escroqué lorsqu’il a acquis ce bien, qu’il a vendu à titre personnel, et non à titre professionnel comme tente de le laisser entendre Madame [I] [G], ès qualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025
Sur ce
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de mineur au moment de l’achat du quad, objet du litige, Monsieur [H] [G] n’avait pas qualité pour contracter un tel achat, qui ne peut recevoir la qualification d’acte courant de la vie.
Mais aussi, puisque le déroulement des faits a permis d’établir que le quad ainsi financé était en réalité un bien volé, celui-ci se trouvait en réalité hors commerce.
En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la nullité de la vente est encourue.
Dès lors, le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, il y a lieu d’ordonner le remboursement, par Monsieur [Y] [K], à Madame [I] [G], ès qualités, de la somme de 4000 euros.
Le dernier alinéa de l’article 1178 précédemment évoqué précise que « la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. »
Ainsi, sur ce fondement, Madame [I] [G], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, l’historique des faits révèle que Madame [I] [G], ès qualités, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de manœuvres, de mise en scène de la part de Monsieur [Y] [K] qui lui permettrait de caractériser une faute que celui-ci aurait commise, à l’origine du préjudice subi par son fils mineur.
En conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, alors que Monsieur [Y] [K] justifie avoir avisé le conciliateur de justice de son absence, proposant d’être joint par téléphone, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [G], ès qualités, l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en dernier ressort
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [I] [G], née [M], ès qualités, de son fils [H] [G] la somme de 4000 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute Madame [I] [G], née [M], en sa qualité de représentante légale de son fils [H] [G] en ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens
La Greffière La Juge
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