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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 sept. 2024, n° 21/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 21/00258 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG22
N° de minute : 24/610
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique MEURIN, substitué par Maître MARNEAU,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Juillet 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2019, Madame [P] [S], opératrice de fabrication au sein de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a produit un certificat médical initial, daté du 06 septembre 2019, mentionnant “épicondylite médiale coude gauche”, une première constatation médicale le 29 avril 2019 et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 octobre 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a procédé à une instruction du dossier à l’aune du tableau n° 57B des maladies professionnelles au cours de laquelle il a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile-de-France (CRRMP) en raison d’un dépassement du délai de prise en charge visé audit tableau.
Le 23 octobre 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Madame [P] [S], au motif que “l’importance du délai par rapport à la fin d’exposition professionnelle (10 mois 25 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/09/2019".
Par courrier recommandé avec avis de réception, daté du 18 novembre 2020, distribué le 20 novembre 2020, la Caisse a informé madame [P] [S] de sa décision de ne pas prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie médicalement constatée le 06 septembre 2019.
Madame [P] [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, par requête formée le 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2021 et renvoyée à celle du 10 janvier 2022.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
— déclaré le recours de Madame [P] [S] recevable ;
— ordonné la saisine du CRRMP de la région Pays de la Loire, aux fins qu’il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d’ambiguïté sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Madame [P] [S] et l’activité professionnelle exercée au sein de la société [4];
— réservé les dépens.
Le 08 mars 2024, le CRRMP de la région Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : “Le délai observé est de 329 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 315 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 04/06/2018 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…).
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
Il considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [S] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions n°4, Madame [P] [S] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
Débouter la Caisse de ses demandes relatives à la forclusion du recours ;Déclarer recevable son recours ;Sur le fond,
Reconnaître l’origine professionnelle de l’affection déclarée ;Juger que les lésions décrites dans le certificat médical initial sont en lien direct avec son travail habituel ;En conséquence,
Juger que sa pathologie déclarée le 06 septembre 2019 doit être prise en charge par la Caisse ;La renvoyer devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;Condamner la Caisse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les deux avis rendus par les CRRMP sont insuffisamment motivés, qu’ils sont dépourvus de force probante et ont été rendus en l’absence de l’avis du médecin du travail.
Elle allègue également que sa pathologie déclarée présente un lien de causalité direct avec son activité professionnelle, compte tenu des tâches effectuées.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
— débouter Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger en dernier ressort.
Elle fait valoir que l’exposition au risque a cessé le 05 juin 2018 et que la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial remonte au 29 avril 2019, en conséquence de quoi le délai de 14 jours prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles est largement dépassé.
Elle rétorque que l’absence de l’avis motivé du médecin du travail est due à son impossibilité matérielle d’obtenir ledit avis et ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation tient pour régulier l’avis du CRRMP rendu dans ces circonstances.
Elle réplique également que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé, celui-ci ayant relevé un dépassement du délai de prise en charge très important, en dépit de ses tentatives de faire remonter à une date antérieure la première constatation médicale, afin de réduire le délai de prise en charge, et ayant constaté l’absence de toute pièce supplémentaire contributive à l’appui du recours.
Enfin, elle allègue que le rapport complété par l’employeur fait état de la mise en place d’une rotation toutes les 2 heures et que les tâches énoncées par Madame [P] [S] ne sont pas exécutées durant 8 heures consécutives comme elle le prétend.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces du dossier que par jugement mixte rendu le 14 mars 2022, le tribunal a déclaré le recours de Madame [P] [S] recevable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité du recours portée par Madame [P] [S], laquelle n’est, au demeurant, plus contestée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des avis des CRRMP :
En l’espèce, Madame [P] [S] soutient que les deux avis rendus par les CRRMP sont insuffisamment motivés et qu’ils sont dépourvus de force probante.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [S] était employée en qualité d’opératrice de fabrication lorsqu’elle a complété le 06 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 septembre 2019 faisant mention d’une « épicondylite médiale coude gauche », médicalement constatée depuis le 29 avril 2019.
Cette maladie figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
Le 23 octobre 2020, le CRRMP de l’Ile-de-France a émis un avis défavorable au motif que “l’importance du délai par rapport à la fin d’exposition professionnelle (10 mois 25 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/09/2019".
Sur saisine du tribunal, le CRRMP de la région Pays de la Loire a également rendu, le 08 mars 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : “Le délai observé est de 329 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 315 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 04/06/2018 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…).
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
Il considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Force est de constater que les deux CRRMP, successivement saisis compte tenu d’un dépassement du délai de prise en charge, ont suffisamment motivé leur avis, en analysant la période d’exposition au risque et sa cessation, ainsi que la date de la première constatation médicale. Comme le fait valoir la Caisse, le CRRMP des Pays de la Loire a d’ailleurs tenté de réduire le délai de dépassement afin d’envisager une prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée.
En outre, Madame [P] [S] fait également valoir que les deux CRRMP se sont prononcés en l’absence l’avis de la médecine du travail.
Il ressort toutefois des pièces contradictoirement versées aux débats que par courrier du 23 janvier 2020, la Caisse a enjoint le service médical auprès de l’employeur de Madame [S] à lui compléter un questionnaire, ainsi qu’à lui transmettre son « avis motivé sur la maladie et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise », dans un délai d’un mois.
Or, comme le relève la Caisse, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque l’absence d’avis de la médecine du travail au dossier de l’assuré n’est pas imputable à la Caisse, il n’y a pas lieu d’écarter l’avis du CRRMP.
En l’occurrence, il ne saurait être soutenu que le défaut d’avis de la médecine du travail serait imputable à la Caisse, dès lors que celle-ci a pleinement respecté la procédure d’instruction prévue par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée :
Le CRRMP de la région Ile-de-France comme celui des Pays de la Loire ont tous deux considéré qu’un délai de 329 jours entre la fin d’exposition professionnelle et les premières manifestations cliniques de la pathologie était trop long pour permettre de retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. Ils ont ainsi tous deux rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [S] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Or en l’espèce, la requérante se contente d’invoquer des travaux qu’elle aurait effectués durant son activité professionnelle et figurant au tableau n°57B, sans toutefois apporter d’éléments nouveaux qui permettrait de réduire le délai de prise en charge ou de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
Sur la demande de frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [S] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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