Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 9 décembre 2025, n° 25/09705
TJ Bobigny 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a fourni des preuves suffisantes de l'impayé et a jugé que Monsieur [T] [H] devait payer les charges dues.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement des charges

    Le tribunal a jugé que seuls les frais nécessaires au recouvrement pouvaient être imputés à Monsieur [T] [H], et a accepté la demande pour une partie de ces frais.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [T] [H] ni le préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour les frais non compris dans les dépens, et a accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/09705
Numéro(s) : 25/09705
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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