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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 23/02909 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEE2
===================
[K] [O], [I] [O], [Z] [O], [F] [O]
C/
[S] [D], [W] [V]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me MARTIN-SOL T27
— Me ZOZIME T66
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
Monsieur [K] [O],
né le 22 décembre 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ;représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
Madame [I] [L] épouse [O],
née le 17 décembre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
Madame [Z] [O],
née le 14 août 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
Madame [F] [O] épouse [A],
née le 13 décembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [D],
né le 04 avril 2025 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Sandrine MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Madame [W] [V] épouse [D],
née le 14 septembre à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Sandrine MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le litige né entre Monsieur [S] [D] et Madame [W] [D] née [V] d’une part et Monsieur [K] [O], Madame [I] [L] épouse [O], Madame [Z] [O] et Madame [F] [O] épouse [A] d’autre part, respectivement propriétaires d’immeubles sis [Adresse 2];
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 Mai 2022 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [E] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 2 Mai 2023 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2023 par lequel Monsieur [S] [D] et Madame [W] [D] née [V] ont fait assigner Monsieur [K] [O], Madame [I] [L] épouse [O], Madame [Z] [O] et Madame [F] [O] épouse [A] devant la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation des défendeurs à réaliser sur leur fond, un mur de soutènement ;
Vu la mise en cause par les consorts [O], des époux [T], précédent propriétaires de leur fond, dans une procédure distincte ;
Vu les conclusions d’incident des consorts [O] tendant :
— in limine litis, à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant l’issue de la demande en intervention forcée des époux [T] enrôlée sous le numéro RG n°24/01192,
— à ce que les époux [D] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— à ce qu’ils soient solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la réplique des époux [D] tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire au rejet de la demande de sursis à statuer, à la condamnation solidaire des consorts [O] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à ce que l’affaire soit renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond des consorts [O] ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident au 15 Mai 2025 et la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors les cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice) ; mais il faut pour cela que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Le régime procédural du sursis à statuer est organisé par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. Il est admis qu’il s’agit d’une exception de procédure et qu’il relève de la compétence du juge de la mise en état telle que prévue par l’article 771 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est certain que l’excavation du terrain en contrebas de la propriété des époux [D] a été réalisée par les précédents propriétaires du fond des consorts [O], soit les époux [T] et ce il y a plus de vingt ans en arrière.
Cependant, force est de constater que Monsieur et Madame [O] ont acquis leur immeuble sans aucune exception ni réserves. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que le coût de réalisation du mur de retenue des terres doit être supporté par les propriétaires actuels du fond à savoir les consorts [O].
En outre, l’impératif de célérité dans la conduite des procédures est une préoccupation qui doit guider la présente décision.
Ces éléments conduisent à rejeter la demande de sursis à statuer laquelle contribuerait à retarder l’issue du présent litige.
Les consorts [O] succombant, ils supporteront les dépens d’incident et y seront condamnés in solidum.
Il serait en revanche inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTONS Monsieur [K] [O], Madame [I] [L] épouse [O], Madame [Z] [O] et Madame [F] [O] épouse [A] de leur demande de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [O], Madame [I] [L] épouse [O], Madame [Z] [O] et Madame [F] [O] épouse [A] aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 pour conclusions éventuelles de Maître ZOZIME avant clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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