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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJED
==============
[Y] [J] [T]
C/
[N] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
Me PLAINGUET T61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] [T]
née le 02 Avril 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne D.P. RÉNOV', immatriculé au SIREN sous le numéro 494 053 945, domicilié : chez , [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 mai 2025. A cette date, elle a été prorogéé au 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux réalisés par Monsieur [N] [O] exerçant sous l’enseigne DP Renov’ au domicile de Madame [Y] [J] [T] sis à [Localité 6] au cours de l’année 2022 ;
Vu les désordres dont s’est plainte Madame [J] [T] ;
Vu l’expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à Monsieur [C] [B] ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 Mai 2024 par lequel Madame [Y] [J] [T] a fait assigner Monsieur [N] [O] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 1101 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que la résolution du contrat liant Madame [Y] [J] [T] et Monsieur [N] [O] soit prononcée,
— en conséquence, à ce que Monsieur [N] [O] soit condamné à payer à Madame [Y] [I] les sommes suivantes :
* 300 € au titre du procès-verbal d’huissier du 14 juin 2022,
* 6.826,10 € au titre des acomptes trop versés,
* 36.796,38 € au titre du surcoût lié à l’abandon de chantier et aux malfaçons,
* 12.120 € au titre du préjudice de jouissance,
* 4.015,80 € au titre des travaux de reprise du placo-plâtre (dépose, achat matériel et repose),
* 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
— à ce que Monsieur [N] [O] soit condamné à payer à Madame [Y] [J] [T], la somme de 5.368 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu le défaut de constitution de Monsieur [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 12 Mars 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 7 Mai 2025 et la prorogation de la décision au 25 Juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de constater que la requérante sollicite le paiement de diverses sommes notamment sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire qui est pourtant absent de son dossier.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la requérante de produire cette pièce et de la signifier au préalable au défendeur non comparant.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024 préalablement rabattue ;
INVITE Madame [Y] [J] [T] à produire aux débats le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [B] et à signifier au préalable cette pièce à Monsieur [N] [O] non comparant ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire pour plaidoiries à l’audience juge unique du 3 Septembre 2025 à 14 heures ;
DIT que la clôture de la procédure sera ordonnée à la date de l’audience ;
Dans l’attente, SURSEOIT à statuer sur les demandes ainsi que sur les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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