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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/05683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05683 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6QB
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
C/
Monsieur [G] [F] [H]
Madame [I] [F] [H]
JUGEMENT par défaut du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [G] [F] [H]
Madame [I] [F] [H]
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic le cabinet IMMO 2 M sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [H]
né le 22 Janvier 1959 en TUNISIE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [I] [F] [H]
née le 14 novembre 1964 en TUNISIE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 03-10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 6.667,16 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 5], n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues sont restées sans effet.
Un renvoi était prononcé sur mention au dossier, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.
L’affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] indique qu’un accord est pris pour des paiements échelonnés. Il fournit un compte actualisé avec ventilation des charges, et demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] solidairement aux sommes de :
— 4.526,36 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 360 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, arrêtés selon même décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
En défense,
Monsieur [G] [F] [H] confirme qu’un accord pour un paiement échelonné a été trouvé, qu’il a commencé à payer, proposant la somme de 350 euros/mois en règlement de la dette, en plus des charges régulières appelées.
Madame [I] [F] [H], bien que régulièrement assignée par acte signifié en l’étude, est non comparante.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort au vu du montant de la demande.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic conclu avec la copropriété, dont l’effet se termine le 30-06-2027,
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la période concernée, approuvant aux majorités requises légalement les comptes et les travaux de l’exercice de l’année précédente, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et donnant quitus au syndic de sa gestion,
— le dernier relevé de compte individuel des copropriétaires en date qui fait apparaître à la date du 14-03-2025, un solde débiteur de 4.526,36 euros correspondant aux charges et un autre de 360 euros qui correspondrait d’après le Syndicat des copropriétaires de la copropriété aux frais .
Concernant la reprise de solde au 11-07-2023, d’un montant de 7.479 euros, le Syndicat des copropriétaires explique qu’il y a eu changement de syndic. Par ailleurs le fait que Monsieur [G] [F] [H] ait commencé spontanément à effectuer au profit du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] des versements équivaut à une reconnaissance de la dette, ce qui a été acté à l’oral de cette procédure et aussi par attestation signée de Monsieur [G] [F] [H] du 13-02-2025 remise a tribunal.
En conséquence,
Concernant l’action en paiement des charges, au vu de ces documents, celle-ci est régulière et bien fondée ; il y a lieu d’y faire droit pour la somme de 4.526,36 euros arrêtée au 14-03-2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En droit,
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur(…)».
Seuls rentrent dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
En l’espèce,
Les honoraires du syndic prélevés pour « Honoraires gestion contentieux », « Honoraires conciliation » et « Honoraires recouvrement » ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle.
En conséquence,
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10-07-1965.
Sur la demande de délais de grâce
En droit,
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce,
Monsieur [G] [F] [H] reconnait devoir la somme réclamée, mais fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au paiement de sa dette en un versement unique.
Il explique aussi gérer lui-même les dettes du ménage, mais que Madame [I] [F] [H] habite bien avec lui et le suit dans cette gestion familiale. Aussi, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, prévoyant en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
En conséquence,
La demande est fondée, il y aura lieu d’accorder un échelonnement du paiement de la dette en 13 échéances : les 12 premières de 350 euros, la première échéance intervenant au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les 11 suivantes le premier jour des mois suivants, et d’une 13ème échéance d’un montant du solde restant à verser.
A défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité. Le Tribunal attire l’attention de Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] sur cette règle de droit.
Il appartiendra aux débiteurs de régler distinctement et sans délai, hormis les délais d’exécution, les frais de l’article 700 ils seraient condamnés.
Sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Toutefois, au vu de l’accord trouvé entre les parties, par souci d’équité et bien qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité de ces frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 300 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge solidaire de Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation.
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces transmises
VU les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété, et de son décret d’application,
VU la Loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée
VU l’article 1343-5 du Code civil,
DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M la somme de 4.526,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 14-03-2025,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi sus citée,
DIT que Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H], de bonne foi, pourront s’acquitter des sommes ci-dessus en 13 échéances : les 12 premières de 350 euros, la première échéance intervenant au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les 11 suivantes le premier jour des mois suivants, et d’une 13ème échéance d’un montant du solde restant à verser,
RAPPELLE qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme l’entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
RAPPELLE que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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