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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZTP
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat associé de la LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Madame [W] [I] épouse BOUDIER941 [Adresse 4]
[Localité 2] non comparante ;
Monsieur [M] BOUDIER941 [Adresse 4]
[Localité 2] non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023, Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable au moyen de 84 mensualités de 448,54 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 6,71%.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir au bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 30581,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,71% à compter du 19 février 2025 et subsidiairement à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] n’a pas comparu à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 2322,68 euros par courrier recommandé daté du 20 janvier 2025, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de 15 jours ;
Qu’ainsi, faute de règlements, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 4 février 2025;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 octobre 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 30581,02 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, La SA CA CONSUMER FINANCE demande à Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2174,80 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 28 406,22 euros et de dire que les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 6,71% à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 10 octobre 2023 par Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 4 février 2025 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] à payer à La SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 406,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,71% à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] à payer à La SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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