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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSCL
==============
[E] [Z]
C/
Société HABITAT [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
25 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Comparante
Représenté par Me LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, Toque 16.
DÉFENDERESSE :
Office public de l’habitat d’Eure-et-Loir dénommé “HABITAT [6]”
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me KARM, avocat au barreau de Chartres, Toque 35.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 25 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier,.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 05 avril 2013, l’Office public de l’habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat [6], a donné à bail à Mme [E] [Z] un logement situé à [Localité 7] (28), [Adresse 2] (logement n°37), moyennant un loyer mensuel de 292,99 euros.
Par une ordonnance du 18 juin 2019, le tribunal d’instance de Chartres, statuant en référé, a notamment :
— Condamné Mme [Z] à payer, en deniers ou quittances, à Habitat [6] la somme de 1.469,89 euros au titre des arriérés de loyers selon compte arrêté au 10 mai 2019 ;
— Accordé à Mme [Z] un délai de grâce pour régler cette somme ;
— Autorisé Mme [Z] à s’acquitter de sa dette locative, en sus du paiement du loyer et des charges courants, par mensualités de 60 euros chacune ;
— Dit que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— Dit qu’à défaut de paiement par Mme [Z] d’une mensualité à bonne date, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, sans nouvelle décision judiciaire, et 15 jours après une mise en demeure du bailleur restée infructueuse;
Dans ce cas seulement :
— Constaté la résiliation de plein droit, deux mois après le commandement demeuré infructueux, du bail conclu entre les parties ;
— Condamné Mme [Z] à payer à Habitat [6] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la déchéance du délai de paiement, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Ordonné à Mme [Z] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
— Dit qu’au besoin, elle pourra en être expulsée, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique et ce à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 juillet 2019.
Par acte du 08 janvier 2020, Habitat [6] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme [Z] a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle Mme [Z] a comparu en personne, assistée de son conseil, l’office public de l’habitat “Habitat [6]” étant représenté par son conseil.
*
Mme [Z] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle fait valoir qu’elle est en situation de handicap de sorte qu’elle n’est pas en mesure de trouver un emploi, son compagnon ayant par ailleurs peu de ressources. Elle ajoute que la dette est restée stable au cours des années 2024 et 2025 et qu’elle a fait une demande de logement social. Elle fait encore valoir qu’une expulsion la mettrait en grande difficulté.
Habitat [6] conclut au rejet de la demande présentée par Mme [Z] et fait valoir que la décision ordonnant l’expulsion de l’intéressée est ancienne et que le montant de sa dette n’a cessé d’augmenter.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du vode de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [Z] se maintient dans les lieux malgré commandement depuis plusieurs années, et malgré plusieurs tentatives d’expulsion et mises en demeure adressées par le Préfet d’Eure-et-Loir. Il sera également observé que la dette de Mme [Z], arrêtée au 10 mai 2019 à la somme de 1.469,89 euros n’a cessé d’augmenter, le décompte produit par Habitat [6] faisant état d’une dette de 4.151,54 euros au 10 juin 2025, ce que l’intéressée ne conteste pas.
Pour autant, il résulte de ce même décompte que sans parvenir à réduire le montant de sa dette, Mme [Z] a réalisé des versements réguliers au profit d’Habitat [6], ce qui témoigne d’une certaine bonne volonté de l’intéressée.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que Mme [Z], aujourd’hui âgée de 56 ans, est, reconnue invalide de catégorie 2 depuis 1998 ce qui implique, selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, qu’elle est « absolument incapable d’exercer une profession quelconque ». Le compte-rendu médical qu’elle verse aux débats fait états de pathologies particulièrement handicapantes, avec un déficit moteur important. Elle perçoit à ce titre l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un montant mensuel de 1.033,32 euros qui constitue son seul revenu.
Il ressort également des pièces du dossier qu’elle vit en concubinage avec M. [W] [T] [P] qui n’a déclaré, au titre de l’année 2023, qu’un revenu annuel de 6.737 euros, soit en moyenne 561,42 euros par mois.
Il est par ailleurs justifié que Mme [Z] a déposé une demande de logement locatif social le 07 mai 2025 de sorte que bien que cette demande puisse être regardée comme tardive, la requérante justifie de diligences en vue de son relogement qui, en raison de son état de santé et de la nécessité de disposer d’un logement adapté, ne peut avoir lieu dans des conditions normales à brève échéance.
Enfin, au-delà du quantum de la dette de Mme [Z], Habitat [6] ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier la nécessité de reprendre possession du logement à bref délai.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, malgré le montant dette de Mme [Z] et l’ancienneté du commandement de quitter les lieux, la situation personnelle de l’intéressée, sa bonne foi et les démarches accomplies pour bénéficier d’un logement social locatif justifient qu’il soit fait droit à la demande de l’intéressée.
Il convient dès lors d’accorder à Mme [Z] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 25 juillet 2026.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment de la partie défenderesse, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [E] [Z] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 juillet 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe à [Adresse 8] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [E] [Z], dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécution de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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