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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01550 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25YW
AFFAIRE : [G] [C] [O] C/ S.A.S. E-LAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [O]
née le 02 Mai 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. E-LAIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [J] de la SELARL JURISQUES – 365 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [C] [O] a assigné la SAS E-LAIN , devant le juge des référés par acte en date du 2 juillet 2025 aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société E-LAIN,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission d’avoir à:
• Donner son avis sur les désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], notamment s’ils sont constitutifs d’un vice caché,
• Donner son avis sur les désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], notamment s’ils constitutifs d’un défaut de conformité au sens de la garantie légale de conformité,
• Évaluer si la remise en état du véhicule le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] est possible et le cas échéant, chiffrer son coût,
• Évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par Madame [C] [O].
Madame [C] [O] expose les éléments suivants:
Le 3 juillet 2024, Madame [G] [C] [O] a acquis un véhicule neuf de marque MG modèle MG3 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société E-LAIN moyennant un prix de 21.092,76 euros TTC. Le 1er août 2024, seulement quelques semaines après l’achat et réception dudit véhicule, ce dernier est subitement tombé en panne ;
Ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été immobilisé pendant une semaine ;
La batterie a été rechargée ;
En outre, selon les équipes techniques de la société E-LAIN, un défaut au niveau du sélecteur de vitesse aurait été à l’origine de la panne ;
Pour réparer ledit véhicule, la société E-LAIN indiquait à Madame [C] [O] que les équipes techniques de la société avaient alors récupéré un sélecteur de vitesse auprès d’un autre véhicule de ladite concession. Parallèlement, les équipes techniques de ladite société E-LAIN ont commandé un sélecteur de vitesse auprès de la marque MG située en Chine;
Le 12 août 2024, ledit véhicule immatriculé GX-343 est à nouveau tombé en panne ;
Le concessionnaire n’aurait procédé à aucune réparation, indiquant à Madame [C] [O] que le véhicule fonctionnait, sans intervention de leur part. Le concessionnaire a affirmé qu’aucune cause identifiable ne permettait d’expliquer cette panne ;
Dans le courant du mois d’août 2024 (mi-août), le véhicule est à nouveau et pour la troisième fois en seulement deux mois tombé en panne. Par courrier en date du 25 août 2024, Madame [C] [O] a mis en demeure la société E-LAIN de déterminer la cause de la panne et de procéder à la réparation définitive dudit véhicule ou de remplacer ledit véhicule par un autre véhicule ;
Ledit véhicule immatriculé GX-343 a été immobilisé, au sein de la concession E-LAIN sise à [Localité 9], jusqu’au 6 janvier 2025 ;
Le 10 septembre 2024, la société E-LAIN a prêté un véhicule à Madame [C] [O]. Il convient de préciser que sur ledit contrat de prêt, il ne figure aucune date de retour dudit véhicule ;
Sans nouvelles de la société E-LAIN, Madame [C] [O] a adressé un courrier en date du 27 novembre 2024, mettant à nouveau la société E-LAIN en demeure de procéder à un échange dudit véhicule litigieux, proposant à cette fin de garder le véhicule de prêt utilisé depuis le mois de septembre 2024;
Aux termes d’une facture en date du 29 novembre 2024, le sélecteur de vitesse provenant de Chine aurait été reçu et installé par la société E-LAIN sur ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 6] ;
Le 6 janvier 2025, après cinq mois d’immobilisation, Madame [C] [O] a pu récupérer son véhicule auprès de la société E-LAIN;
Le 16 janvier 2025, ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 6] est à nouveau tombé en panne ;
Selon les experts techniques de la société E-LAIN, l’application du véhicule utilisée par Madame [C] (même à distance) aurait pour cause de décharger la batterie dudit véhicule, ce qui est impossible dans la mesure où d’une part, seul le véhicule de Madame [C] semble concerné par ce dysfonctionnement, d’autre part, lors des deux premières pannes, Madame [C] [O] n’avait même pas installé ladite application et enfin, lors de la dernière panne en date du 2 juin 2025, Madame [C] [O] n’avait pas utilisé ladite application.
Le 14 mai 2025, la société E-LAIN a adressé un courrier à Madame [C] sommant Madame [C] [O] de restituer le véhicule de prêt avant le 20 mai 2025 et de reprendre possession de son véhicule lequel serait en parfait état de fonctionnement ;
En outre, la société E-LAIN argue notamment que le dysfonctionnement présent sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] n’altèrerait pas l’usage normal du véhicule ;
Or, ce dernier est tombé en panne cinq fois en moins d’un an. Le 20 mai 2025, Madame [C] [O] a, malgré ses craintes légitimes que son véhicule tombe encore en panne, récupéré ledit véhicule immatriculé GX-343 et restitué le véhicule de prêt ;
Le 2 juin 2025, le véhicule de Madame [C] [O] est, à nouveau et pour la cinquième fois, tombé en panne alors que même que l’application n’a pas été utilisée.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’acte de vente et l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que Madame [C] [O] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [C] [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque MG immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Vérifier les désordres allégués par le demandeur , les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine ;
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [C] [O] et en fournir une évaluation;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 30 janvier 2026
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [C] [O] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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