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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 24/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carine SMADJA ; Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEURS
Madame [F] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
Délibéré le 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B] et M. [X] [B] sont propriétaire indivis du lot n° 343 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division.
Il a été constaté par le syndic que Mme [T] [B] et M. [X] [B] ne déféraient pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui leur étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 3] a assigné Mme [T] [B] et M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement Mme [T] [B] et M. [X] [B] à lui payer les somme de :
— 2429,09 € d’arriérés de charges impayées et de frais au 10 juillet 2024 , échéance du 3 e trimestre 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
— 906,49 € au titre des frais nécessaires au 10 juillet 2024 , avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
— 2000 € de dommages et intérêts,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Outre le rejet de toute demande de délais.
A l’audience du 28 mai 2025, le SDC par la voix de son conseil a déclaré se désister de sa demande principale après remise à l’audience d’un chèque par les propriétaires, et maintenir ses demandes accessoires.
Le conseil de Mme [T] [B] et M. [X] [B] a remis un chèque de 4721,35 € correspondant à la dette actualisée au 27 mai et recouvrant, selon les termes du décompte, les charges de copropriété et les frais nécessaires.
Il s’est opposé au maintien des demandes accessoires.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais de recouvrement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 dudit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Aux termes de l’article 396 du même code, “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 3] a déclaré se désister de sa demande principale suite au paiement par Mme [T] [B] et M. [X] [B] de la somme demandée en principal de 4721, 35 € correspondant au décompte figurant en pièce 10.
Mme [T] [B] et M. [X] [B] ne s’opposent pas au désistement ainsi formulé.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la demande principale en paiement des charges et frais de recouvrement du syndicat des copropriétaire sis [Adresse 3].
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement des défendeurs est démontré au fil de d’une mise en demeure du 26/07/2023, suivies d’une relance du 29/08/2023, ainsi que d’un commandement de payer du 11/10/2023 (1789,52 € en principal) et l’assignation du 30/07/24 (2429, 09 € en principal), avec un paiement intégral le 28 mai 2025, soit près de deux ans d’incidents de paiement depuis juillet 2023 portant sur une somme en principal de 2991,89 €, non compris les frais de relance.
Cette résistance abusive de deux ans jusqu’au paiement tardif accompli pour les besoins de l’audience, constitue, du fait de son importance et de sa continuité et malgré quelques paiements limités des intéressés, une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de ces irrégularités de paiement de charges pendant de juin 2023 à mai 2025.
Compte tenu de la résistance au paiement, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 € au titre de son préjudice financier.
III. Sur les autres demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [B] et M. [X] [B], partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [T] [B] et M. [X] [B] soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [T] [B] et M. [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de son préjudice financier,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [B] et M. [X] [B] aux entiers dépens ,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [B] et M. [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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