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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 juin 2025, n° 20/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 20/02615
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIP7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [K]
domicilié : chez Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Marjorie BESSE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Céline NETTHAVONGS, barreau de Paris (C 1075)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2020, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société HEIDELBERGER FORDERUNGSKAUF GMBH venant elle même aux droits de la SA VOLKSWAGEN FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [K] en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal d’instance de Longjumeau du 7 février 2006.
Par acte du 15 mai 2020, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] en contestation de cette saisie attribution.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [Z] [K], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution :
IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND :
REJETER la demande de sursis à statuer,
CONSTATER que la Société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de sa qualité de créancier et donc de droit à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie attribution initiée par la Société MCS ET ASSOCIES sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Z] [K], au sein de la SOCIETE GENERALE,
ORDONNER en conséquence la restitution des fonds éventuellement prélevés par la Société MCS ET ASSOCIES sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Z] [K],
CONSTATER également que l’action aux fins d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 7 février 2006 rendue par Tribunal d’instance de LONGJUMEAU est prescrite,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie attribution initiée par la Société MCS ET ASSOCIES sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Z] [K], au sein de la SOCIETE GENERALE,
ORDONNER en conséquence la restitution des fonds éventuellement prélevés par la Société MCS ET ASSOCIES sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Z] [K],
AU FOND :
DIRE ET JUGER que La Société MCS ET ASSOCIES ne saurait recouvrer des intérêts échus antérieurs au 13 mars 2015,
LIMITER en conséquence le montant des sommes recouvrables au principal, faute pour la Société MCS ET ASSOCIES de justifier d’un calcul des intérêts régulier,
ACCORDER à Monsieur [Z] [K] les plus larges délais de paiement et l’autoriser à échelonner sa dette en vingt-quatre échéances mensuelles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société MCS ET ASSOCIES à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de délivrance de la saisie attribution et les frais de mainlevée.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [K] fait valoir que :
— en 2005, il a souscrit un prêt à la consommation auprès de la SA VOLKSWAGEN FINANCE afin de financer l’acquisition d’un véhicule automobile,
— il a rencontré d’importantes difficultés financières l’ayant empêché de procéder au remboursement du prêt,
— le 7 février 2006, la SA VOLKSWAGEN FINANCE a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à hauteur de la somme de 11.432,02 euros, signifiée à la mairie le 16 février 2006,
— le 17 mai 2006,un commandement de payer lui a été signifié,
— le 13 mars 2020, une saisie-attribution pratiquée par la SAS MCS ET ASSOCIÉE lui a été dénoncée,
— par acte en date du 15 mai 2020, il a saisi le juge de l’exécution et a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire fondant les poursuites,
— à l’occasion de cette procédure, il a découvert l’existence d’un acte de cession de créances en date du 3 mai 2018 et d’un acte de dénonciation de saisie attribution en date du 23 mai 2018, qui lui auraient été signifiés à son adresse postale,
— cette adresse étant erronée, il a saisi le tribunal judiciaire d’Évry d’une procédure en inscription de faux contre ces deux actes,
— par jugement en date du 16 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Évry a dit que les mentions relatives à l’adresse postale sont fausses et a déclaré nulle et de nul effet la signification de cession de créances en date du 3 mai 2018 et la dénonciation de saisie attribution en date du 23 mai 2018,
— la demande de sursis à statuer formée par la SAS MCS ET ASSOCIÉS est purement dilatoire,
— en tout état de cause, une telle demande ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2024,
— la demande de sursis à statuer devra donc purement et simplement être rejetée.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] à intervenir sur la procédure d’inscription en faux.
Subsidiairement,
JUGER que la société MCS ET ASSOCIES justifie parfaitement de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [K].
JUGER que le titre exécutoire détenu par la société MCS ET ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [Z] [K] n’est pas prescrit.
DECLARER VALABLE la mesure de saisie-attribution en date du 10 mars 2020.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 19 ans l’ordre de la de la cinquième de mes travaux six titre de ces années,
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIÉS soutient que :
— la prescription a valablement été interrompue par les actes de commissaire de justice en date des 3 et 18 mai 2018, déclarés faux par jugement du tribunal judiciaire d’Évry en date du 16 décembre 2024,
— un appel a été interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 16 décembre 2024 et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
— or, l’issue du présent litige dépend du point de savoir si le titre en vertu duquel la saisie attribution en date du 10 mars 2020 a été diligentée est prescrit ou si la prescription a valablement été interrompue par les actes de commissaire de justice en date des 3 et 18 mai 2018,
— dans l’intérêt d’une bonne administration de justice, il convient donc d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, le litige relatif à la validité de la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2020 suppose que soit tranchée la question de l’interruption de la prescription du titre exécutoire en date du 7 février 2006 par les actes de commissaire de justice en date des 3 et 18 mai 2018, objet de la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [K] dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Évry en date du 16 décembre 3024 et enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/0194 7000 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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