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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) c/ S.C.I. JAFFAR |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 24/05569 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNHG
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
(RCS de PARIS n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE,THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. JAFFAR
(RCS de TOURS n° 902 326 255), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [Y], [I], [G] [R] [S] né [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B.CHEVALIER, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de TOURS, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V.AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 15 novembre 2024 , la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné La SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— CONDAMNER solidairement la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] né [R] à lui payer les sommes de :
• 195.031,26 € outre intérêts au taux légal courant du 16 septembre 2024, date de mise en demeure,
• 4.021,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par elle,
• 1.555,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
• 1.593,16 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce,
• 809,64 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER solidairement la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] né [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] né [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires.
La SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S], régulièrement assignés par actes d’huissier convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il résulte des dispositions de l’article 2298 du Code civil dans sa version applicable que :
« La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires."
Ces recours personnels et subrogatoires ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 195.031,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’extrait Kbis de la SCI JAFFAR ainsi qu’une copie de ses statuts,
— l’offre de prêt immobilier acceptée par la SCI JAFFAR représentée par son gérant Monsieur [Y] [R] [S] et par Monsieur [Y] [R] [S] en sa qualité de caution solidaire le 3 novembre 2021pour un montant de 203 063 euros remboursable au taux de 1,17% % pendant une durée de 240 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 240 mois comportant 240 échéances mensuelles de 980,81 euros chacune ;
— l’engagement de caution de la CEGC du 28 septembre 2021,
— l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Y] [R] [S] du 3 novembre 2021, par lequel il a déclaré par mention manuscrite :
“se porter caution de JAFFAR dans la limite de la somme de 263 981,90 euros (somme en chiffres et en lettres) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 300 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si JAFFAR n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec JAFFAR, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement JAFFAR” ;
— les lettres recommandées avec accusés de réception datées du 20 juin 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, mettant en demeure la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] de régler la somme de 1 966,49 euros avant le 5 juillet 2023 au titre des échéances impayées du 05/04/2023 au 05/06/2023 (lettres remises le 24 juin 2023),
— les lettres recommandées avec accusés de réception datées du 11 juillet 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 204.858,06 euros (plis avisés non réclamés),
— les lettres recommandées avec accusés de réception adressées par la CEGC le 22 août 2023 informant la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] qu’elle va régler leur dette auprès de la Caisse d’Épargne Loire Centre,
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 29 juillet 2024 pour un montant de 195 031,26 euros,
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception de l’avocat de la CEGC datée du 16 septembre 2024 mettant en demeure la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] de lui régler la somme de 195 031,26 euros outre les intérêts au taux légal courant du 29 juillet 2024, date du paiement opéré par elle.
Il résulte de ces documents que la SCI JAFFAR a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois d’avril 2023, en sorte que la Caisse d’Épargne Loire Centre a prononcé la déchéance du terme le 11 juillet 2023.
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2021, Monsieur [Y] [R] [S], gérant de la SCI JAFFAR s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI dans la limite de la somme 263 981,90 euros.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 28 septembre 2021, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la Caisse d’Épargne Loire Centre, les sommes dues par la SCI JAFFAR au titre de son prêt et Monsieur [Y] [R] [S] au titre de son engagement de caution, à savoir la somme de 195 031,26 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Elle est également bien fondée à exercer son recours à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [S] en sa qualité de caution solidaire.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
La SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S], qui ne font pas la preuve de leur libération, seront condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 195 031,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] ne peut qu’être rejetée.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] à lui payer les sommes de 6 423,80 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et la somme de 1 555 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 19 novembre 2024 (pièce n°17).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la seule production de cette facture et cette demande sera également rejetée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 7 978,80 euros au titre des frais exposés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement la SCI JAFFAR et Monsieur [Y] [R] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT-QUATRE-VINGT-QUINZE-MILLE-TRENTE-ET-UN EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (195 031,26 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 7 978,80 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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