Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00258
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBH2
Affaire : [Y]-S.A.S. [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 23 Octobre 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS – 110 #
DEFENDERESSES
S.A.S. [18], placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2025
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [21], pris en la personne de Me [V] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société [18],
[Adresse 1]
Représentées par Me Emauré du cabinet REFERENS, avocate au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[14],
[Adresse 4]
Représentée par Mme [I], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 ;
[10] [Localité 22],
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE:
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [H] [Y] a été engagé par la Société [18] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2022 en qualité de chef de cuisine.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 22 novembre 2022 mentionnait : « D+G# syndrome du canal carpien, douleurs + paresthésies permanentes bilatérales. EMG contributif bilatéral. Chirurgie prévue. »
Par courriers du 22 mai 2023, la [12] a notifié à la Société [18] la prise en charge des pathologies de Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023 adressé au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [18] à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par courrier du 4 février 2025, Maître [R], indique que le Tribunal de Commerce de TOURS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Société [7] et que ce jugement a désigné la Société [21] en qualité de mandataire judiciaire.
Il demande d’être appelé à la cause, ainsi que le [10] [Localité 22].
Le [10] [Localité 22] et la Société [21] ont été convoqués à l’audience par courriers recommandés.
Par courrier du 17 février 2025, le [10] RENNES indique qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la mise en cause de l’AGS devant le pôle social du tribunal judiciaire.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la Société [18] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [Y] en ses demandes ;
— dire que la Société [18] a commis une faute inexcusable à l’endroit de Monsieur [Y] ;
— ordonner la majoration à 100 % du capital ou de la rente de Monsieur [Y] ;
— rappeler que cette majoration de rente doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [Y] ;
— dire que la [13], sous réserve de son action récursoire contre la Société [18], devra indemniser le préjudice corporel de Monsieur [Y] ;
— avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable, ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] et commettre pour y procéder tel médecin-expert qu’il plaira à la juridiction qui aura pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical de Monsieur [Y] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, de :
1. décrire les blessures provoquées par la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2022,
2. indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec la maladie,
3. décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
4. déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :- les souffrances physiques et morales endurées par la victime (…)
— le préjudice esthétique temporaire et permanent (…)
— le préjudice d’agrément (…)
— la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles
les chefs de préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir :- le préjudice sexuel (…)
— le préjudice d’établissement (…)
— les frais d’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance à une tierce personne avant la consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le secrétariat.
— allouer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et dire que cette somme sera versée directement à Monsieur [Y] par la [13] qui devra en faire l’avance,
— condamner la Société [18] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— fixer la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de la Société [18].
Monsieur [Y] indique que la Société [18] n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels ([16]) ni organisé de formation pratique et appropriée en matière de sécurité. Il ajoute qu’il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 au 8 octobre 2022, du 15 novembre au 11 décembre 2022, du 19 janvier 2023 au 10 mars 2023, du 30 mars 2023 au 4 juin 2023 et du 21 juillet 2023 au 2 septembre 2024, alors qu’il n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail lors de son embauche ni lors de la reprise de son activité après la fin de ses arrêts de travail en mars et juin 2023.
Il soutient qu’en l’employant au poste de chef de cuisine sans l’affilier à la médecine du travail, sans vérifier s’il était apte à occuper un tel poste et sans avoir évalué au préalable les risques liés à l’exécution de son poste, la société ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait son salarié. Plus précisément, il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer qu’en tant que chef de cuisine, il était amené à manipuler des ustensiles de cuisine en opérant des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main, de sorte qu’il avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé. Il déduit enfin de l’ensemble des manquements commis par l’employeur que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
La SELARL [21], représentée par Maître [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [18], demande à la juridiction de :
— juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est démontrée ni caractérisée,
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, juger que la demande de provision formulée n’est pas justifiée et débouter M. [Y] de cette demande,
— condamner M. [Y] au versement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [21] expose que la Société [18] n’était pas dans l’obligation d’organiser une visite d’information et de prévention au motif que Monsieur [Y] a déjà bénéficié de cette visite pour ses emplois passés dans les cinq ans précédant son embauche. Elle ajoute que Monsieur [Y] ne démontre pas en quoi une telle visite aurait permis d’éviter sa maladie professionnelle ou justifierait que l’employeur aurait eu conscience du danger.
Elle poursuit en indiquant que Monsieur [Y] n’est revenu dans la Société [18] que sur de trop courtes périodes pour qu’une visite auprès de la médecine du travail soit organisée. Elle note que ces périodes de reprises sont d’ailleurs postérieures à l’apparition de sa maladie professionnelle.
Elle argue que Monsieur [Y] a occupé des postes similaires à celui occupé au sein de la Société [18] de sorte qu’il était nécessairement au fait des risques afférents à son poste compte tenu de son expérience. Elle produit à ce titre une attestation du responsable du pôle formation des métiers de l’hôtellerie-restauration.
Pour la SELARL [21], l’absence d’établissement d’un DUERP ne saurait remettre en cause la parfaite connaissance de Monsieur [Y] des risques de son poste.
Elle soutient ne jamais avoir supprimé la complémentaire santé de Monsieur [Y] et argue qu’elle pensait de bonne foi qu’il était affilié à la médecine du travail. Elle se prévaut d’une régularisation rapide de la situation lorsqu’elle s’est rendue compte que ce n’était pas le cas.
Elle en déduit que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que ce que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, elle s’oppose à la demande de provision au motif que Monsieur [Y] ne produit aucun élément médical permettant de démontrer et chiffrer ses préjudices. Elle argue que si Monsieur [Y] est toujours en arrêt de travail, il a cependant perçu l’ensemble des droits auxquels il pouvait prétendre ([12] et complément de salaire). La SELARL [21] produit des photos afin de démontrer l’absence d’incidence professionnelle négative et de perte de chance de promotion professionnelle, Monsieur [Y] ayant selon elle intégré l’un des restaurants de Monsieur [K], chef étoilé reconnu.
La [13] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle indique qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et elle entend voir condamner la Société [18] à lui rembourser ces sommes.
Le [10] [Localité 22] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Dès lors, il incombe à Monsieur [Y] de prouver que la Société [18], qui devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 7 décembre 2022. Le certificat médical initial en date du 22 novembre 2022 mentionnait : « D+G# syndrome du canal carpien, douleurs + paresthésies permanentes bilatérales. EMG contributif bilatéral. Chirurgie prévue. »
La caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 22 mai 2023 un syndrome du canal carpien bilatéral dont la première constatation a été fixée au 19 septembre 2022.
Monsieur [Y] est chef de cuisine au sein de la Société [18]. Il ressort de la capture d’écran de la page du réseau social [20] de Monsieur [Y] que ce dernier exerce dans le domaine de la cuisine depuis le mois d’octobre 2011 en qualité de cuisinier. Il a ensuite eu divers expériences en qualité de sous-chef, chef de partie, chef privé et chef de cuisine, jusqu’à son embauche au sein de la Société [18] en janvier 2022.
Le contrat de travail de Monsieur [Y] prévoit dans son article 4 « Fonctions » qu’il est responsable de la partie cuisine (fournisseurs, prise de commande, respect de la marche en avant, de l’hygiène et calcul de la marge commerciale).
Le risque de syndrome du canal carpien est officiellement reconnu au tableau n° 57 des maladies professionnelles qui prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie. Il s’agit des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée du talon de la main.
En l’espèce, la Société [18] ne pouvait ignorer que Monsieur [Y], chef de cuisine, était amené, pour confectionner les plats servis au restaurant, à manipuler régulièrement des ustensiles de cuisine ainsi que des aliments en opérant des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main, travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien. Elle a donc nécessairement connaissance du risque pour Monsieur [Y] de développer cette pathologie eu égard à la nature même de ses fonctions.
Monsieur [Y] fait valoir que la Société [18] n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels ([16]).
L’article L. 4121-3 du code du travail dispose : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. (…) ».
L’article L. 4121-3-1 du code du travail dispose : « I.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent : (…)
2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. (…)
Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
L’article R. 4121-1 du même code dispose : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. »
En l’espèce, force est de constater que la Société [19] n’a pas établi de [16] en méconnaissance des obligations du code du travail. Elle est donc défaillante à démontrer qu’elle a bien procédé à l’évaluation des risques comme elle en a pourtant l’obligation, ce qui participe nécessairement à la caractérisation de la faute inexcusable.
Monsieur [Y] soutient également qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni de visites médicales de reprise. Il ajoute qu’il n’était même pas affilié ni déclaré à la médecine du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article R. 4624-10 du code du travail dispose : « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »
L’article R. 4624-11 du code du travail dispose : « La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. »
L’article R. 4624-15 du même code dispose : « Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années. »
En l’espèce, alors qu’il appartenait à la Société [18] de faire réaliser une visite médicale d’embauche à Monsieur [Y], cette dernière ne l’a pas fait tel que cela ressort des échanges de SMS produit par le salarié. Ces échanges démontrent également que Monsieur [Y] n’a pas été affilié ni déclaré à la médecine du travail par son employeur avant le mois de décembre 2023, soit presque deux ans après sa date d’embauche, en réponse à la saisine en référé du Conseil de prud’hommes par le salarié sur ce point.
La Société [18] ne démontre pas que Monsieur [Y] se trouvait dans les cas de dispense d’examen médical d’embauche ni d’avoir procédé à cette vérification qui lui incombait, aucune fiche d’aptitude ni attestation de suivi établie antérieurement à son embauche n’étant produite.
Au surplus, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] n’a pas bénéficié de visites médicales de reprise en mars et juin 2023 à l’issue de ses arrêts de travail.
Le compte-rendu de consultation établi par le Docteur [S] le 26 juillet 2023 est rédigé en ces termes : « Ce jour, l’évolution est mitigée dans la mesure où il présente des phénomènes douloureux qui sont très importants de l’ensemble de ses deux membres supérieurs et que ceci a vraisemblablement une répercussion sur son humeur particulièrement nette. Je pense, il le dit très bien, qu’il a repris son travail de façon beaucoup trop rapide et soutenue et qu’il présente à l’heure actuelle des douleurs de cicatrisation et d’inflammation au niveau de l’extrémité distale de ses deux membres supérieurs. Je lui explique que malheureusement les douleurs vont persister maintenant pendant de nombreuses semaines et c’est ce qu’il se passe lorsque les patients ne laissent pas le temps aux parties molles ainsi de cicatriser. Il en convient. »
Il ressort de cette pièce que la réalisation de visites médicales de reprise aurait pu éviter l’aggravation de la pathologie de Monsieur [Y], qui a manifestement repris son activité trop tôt.
La Société [18], qui indique que Monsieur [Y] n’est revenu dans la société que sur de trop courtes périodes pour permettre l’organisation d’une visite médicale auprès de la médecine du travail, ne justifie d’aucune démarche réalisée en ce sens. Elle ne saurait se dédouaner en arguant que ces périodes de reprise sont postérieures à l’apparition de sa maladie professionnelle alors qu’elle s’est également abstenue d’organiser une visite médicale d’embauche.
En s’affranchissant de cette obligation d’organisation de visites médicales d’embauche et de reprise, la société aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n’a pas pris les mesures permettant de l’en préserver. En effet, l’absence de réalisation d’une visite médicale d’embauche et de reprise constitue de la part de la Société [18], qui ne pouvait ignorer que le travail de chef de cuisine comporte des gestes répétitifs sollicitant de manière répétée les mains et les poignets, une conscience du danger. Cette carence a concouru à l’apparition d’une maladie professionnelle portant sur les mains et poignets (syndrome du canal carpien) sans que des mesures d’information, de prévention, d’adaptation du poste de travail n’aient pu être mises en œuvre afin de limiter l’exposition de Monsieur [Y] à ces risques et leurs conséquences ou de permettre la détection de la maladie.
La Société [18] ne conteste pas non plus le fait de ne pas avoir organisé de formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de Monsieur [Y].
Elle produit en défense une attestation de Monsieur [U] [Z], responsable du pôle de formation des métiers de l’Hôtellerie-Restauration au sein de la Cité des Formations à [Localité 24], datée du 22 mai 2024, qui « confirme que chaque apprenant qui sort d’une formation qualifiante de l’éducation nationale, a eu durant son cursus une formation sur les risques professionnels liés au métier. » Cette attestation à caractère général ne vise pas le contenu ni l’intitulé de la formation qualifiante prétendument reçue par Monsieur [Y], de sorte qu’elle ne saurait dispenser la Société [18] de ses obligations en matière de prévention et de sécurité de la santé de son salarié.
La Société [18] n’a donc jamais fait bénéficier son salarié de formation relative aux gestes et postures à adopter, sans pour autant vérifier s’il avait déjà eu l’occasion de participer à une telle formation. Cette formation se serait pourtant avérée nécessaire pour la réalisation de ses tâches impliquant l’utilisation régulière d’ustensiles de cuisine.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Y] démontre l’absence de mesures de sécurité prises par la Société [18] conformément au risque encouru et dont elle avait nécessairement conscience. La Société [18] ne démontre pas avoir rempli son obligation de sécurité, obligation de résultat, à l’égard de son salarié.
En conséquence, il y a lieu de dire que la maladie professionnelle de Monsieur [Y] est due à la faute inexcusable de la Société [18].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
— Sur la majoration de rente ou du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans plusieurs arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la [14].
La Société [18] soutient que la demande de provision de Monsieur [Y] ne saurait prospérer au motif qu’il a intégré un des restaurants de Monsieur [K] et ne subit donc pas d’incidence professionnelle négative ni de perte de chance de promotion professionnelle. Elle produit à ce titre une photographie de Monsieur [Y] portant une tenue floquée du logo « [17] [K] ».
Cependant, cette photographie non datée ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que Monsieur [Y] aurait effectivement signé un contrat de travail dans l’un des établissements détenus par Monsieur [K], ni pour quel poste et à quelles conditions. Il ressort de la production de la page [20] de Monsieur [Y] que celui-ci aurait réalisé une formation après avoir été licencié pour inaptitude par la Société [18].
De surcroît, Monsieur [Y] sollicite une provision au titre de l’ensemble de ses préjudices, et non au titre du seul préjudice de perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle.
Il sera donc alloué à Monsieur [H] [Y] une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [Y] recevable et bien fondé ;
DIT que la Société [18], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de la maladie professionnelle (syndrome du canal carpien bilatéral) dont a été victime Monsieur [H] [Y] ;
ORDONNE la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [H] [Y] en lien avec la maladie professionnelle dont il est victime, à savoir le syndrome du canal carpien bilatéral, la majoration de l’indemnité suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que la [8] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente ou du capital, et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [H] [Y] une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la SELARL [21], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [18], de la rembourser à la caisse ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [Y] ;
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
Le Docteur [G], médecin agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 2]
[Courriel 23]
lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions provoquées par la maladie professionnelle dont il a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de la maladie professionnelle,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;
— DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— DIT que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [9] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 02 Mars 2026 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 15] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Privilège ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Expertise ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal
- Italie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Liquidation judiciaire ·
- Architecture ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
- Loyer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.