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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI, ) c/ S.A.S. FORSHENT REAL ESTATE ( FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01585 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4SX
Du 13 Décembre 2024
MINUTE N°24/
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ S.A.S. FORSHENT REAL ESTATE (FRANCE)
Expédition(s) délivrée(s) )
à Me Vivian THOMAS
à S.A.S. FORSHENT REAL ESTATE (FRANCE)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. FORSHENT REAL ESTATE (FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Décembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Forshent Real Estate est propriétaire des lots n° 1 et 36 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, fait assigner la Sas Forshent Real Estate devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la Sas Forshent Real Estate (France) au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] :
La somme de 1233,83 euros au titre des charges de copropriété impayés et frais selon décompte du 15 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation ;
La somme de 69,28 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale du 21 juin 2023, correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
La somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour résistance abusive ;
La somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Sas Forshent Real Estate (France) aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 17 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sas Forshent Real Estate régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré le 22 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message Rpva suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pour un montant n’excédant pas 5000 euros alors qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 28 novembre 2024, par RPVA »
Le 27 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en justice :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande au juge délégué de condamner la Sas Forshent Real Estate au paiement des sommes de 1233,83 euros au titre des charges échues, 69,28 euros au titre des charges non échues et 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 1803,11. Ce montant étant inférieur à 5000 euros, le syndicat demandeur doit démontrer qu’il a procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, il ne justifie pas d’une quelconque tentative de règlement amiable du litige antérieure à l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], qui succombe, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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