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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSR
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSR
==============
[Y] [M],
C/
S.A.R.L. PEUGEOT – SARL GARAGE [X] CTRE CIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
MI : 25/00150
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M],
née le 23 Mai 1982 à AIN AL HAMMAM (99), demeurant 12 rue André Faucher – 28100 DREUX/FRANCE
représentée par Me Abdelhamid NACEUR, demeurant 2 rue de Rocfoin – 28130 PIERRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DÉFENDERESSE :
La société. PEUGEOT – SARL GARAGE [X] CTRE CIAL, dont le siège social est sis 1 Rue Jean Jacques Rousseau – 28500 VERNOUILLET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition au greffe le 26 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2023, Mme [Y] [M] a confié à la société GARAGE [X] les réparations de son véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé CC-035-DJ.
Le 7 juin 2023, la société GARAGE [X], ayant constaté un dysfonctionnement d’un réservoir d’additif du filtre à particules, a établi un devis pour les réparations à hauteur de 1 561, 69 euros, et Mme [M] a récupéré son véhicule.
Le 27 juin 2023, après avoir rencontré des difficultés lors de la conduite, Mme [M] a consulté le garage Feu Vert, lequel a constaté une défaillance d’un des injecteurs.
Le 4 juillet 2023, Mme [M] a mis en demeure la société GARAGE [X] de remettre son véhicule en état et de prendre en charge les frais de réparation en raison d’un mauvais diagnostic de départ.
Le 6 septembre 2023, un conciliateur de justice, a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation entre les parties, M. [X], représentant légal de la société GARAGE [X], s’opposant à la demande de Mme [M].
Le 24 mai 2024, une nouvelle mise en demeure a été délivrée à la société GARAGE [X] par le conseil de Mme [M], restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme [M] a fait assigner la société GARAGE [X] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de condamner la société GARAGE [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [M] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société GARAGE [X], régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du devis du 7 juin 2023 que des réparations ont été effectuées sur le véhicule de Mme [M] par la société GARAGE [X] et, qu’à la suite de ces réparations, ce même véhicule a fait l’objet d’une panne ayant nécessité l’intervention du garage Feu Vert le 27 juin 2023, lequel a retenu un dysfonctionnement au niveau d’un des injecteurs. Il est ainsi établi que la société GARAGE [X] n’avait pas décelé cette défaillance lors de son diagnostic.
Dès lors, il apparaît que la mise en place d’une expertise permettra de déterminer si le véhicule de Mme [M] était affecté de désordres à l’origine de la panne avant les réparations effectuées par la société GARAGE [X] et si ces derniers auraient pu être décelés.
Ce faisant Mme [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
Aucune raison ne justifie de mettre les frais de consignation à la charge du défendeur. En outre, il convient de rappeler que la décision sur les consignations n’est pas une condamnation, qu’elle ne peut donc faire l’objet d’aucune exécution forcée. La seule sanction du défaut de consignation est la caducité de la mesure d’instruction. La consignation doit donc être mise à la charge de celui qui a intérêt à l’expertise.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera donc mise à la charge de Mme [M].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [M] sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [J] [T], expert près la cour d’appel de Versailles, 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tél : 01.61.01.66.35 Fax : 01.61.01.66.30 Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : louis.berthet@free.fr , qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé CC-035-DJ, appartenant à Mme [Y] [M],
*Prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants,
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule,
*Examiner leur cause, vice, défaut d’entretien, erreur, réparations non conformes aux règles de l’art,
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
*Dire si le véhicule était affecté des désordres à l’origine de la panne avant de le diagnostiquer et réparer par la société GARAGE [X] le 31 mai 2023, et dans l’affirmative, les décrire et dire s’ils auraient pu été décelés par ledit garage et s’ils étaient à l’origine de la panne survenue postérieurement,
*Donner son avis sur l’état du véhicule à l’occasion de l’intervention de la société GARAGE [X] en précisant si ce professionnel aurait pu constater et aurait dû mentionner et réparer des désordres importants affectant la sécurité du véhicule,
*Donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres,
*Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis,
*Faire toute observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Y] [M] d’une avance de 2 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [Y] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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