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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMTE S.A. c/ S.A.S. EOS FRANCE, Profession : Gérant de société |
Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C65K
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 19 Décembre 2025 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution
assisté de Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier, qui a signé la présente décision
a été appelée l’affaire N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C65K du répertoire général,
DEMANDERESSE
Monsieur le Chef du service comptable du Service des Impôts des particuliers agissant sous l’autorité de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E
dont le siège social est sis Monsieur le Chef du Service Comptable du Service des Impôts – Des Particuliers (SIE) – 9 place Saint Sulpice – 75006 PARIS 6
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R] [Y] [M]
divorcé de Madame [P] [F] et remarié avec Madame [I] [U]
né le 07 Novembre 1969 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
demeurant 12 Rue Guenegaud – 75006 PARIS
représenté par Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D’AUXERRE
CRÉANCIER INSCRIT
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE S.A., immatriculée au RCS de DIJON sous le n°352 483 341 ayant son siège social 18 avenue Françoise Giroud à DIJON (21000) suivant acte de cession de créances en date du 22 janvier 2020
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS,
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représentée par Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. IMGE – GUILLOT IMMOBILIER
dont le siège social est sis 149 rue de Paris – 89000 AUXERRE
Non comparant, non constitué
TRESOR PUBLIC – SIP AUXERRE
dont le siège social est sis 8 rue des Moreaux – 89000 AUXERRE
Non comparant, non constitué
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2025
JUGEMENT : le 30 janvier 2026,
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à monsieur [B] [M], par la SCP CALIPPE & ASSOCIES à Paris (75) le 8 octobre 2024 et publié le 6 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de l’Yonne Volume 2024 S n°92, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E a fait saisir un ensemble immobilier situé sur la commune de AUXERRE (89) sis 32 rue du Temple et cadastré section EM n°273 d’une contenance de 6 ares et 69 centiares.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier et 3 février 2025, La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E a fait assigner Monsieur [B] [M] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E a dénoncé son commandement de payer avec assignation aux créanciers inscrits d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal d’AUXERRE le 21 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 février 2025.
Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL QUALIJURIS 89, Commissaire de justice à AUXERRE (89) le 17 janvier 2025 et a été déposé au greffe le 6 février 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E, créancier poursuivant, représenté par son conseil, a comparu et a sollicité la vente forcée du bien et la fixation de la date de la vente. Elle n’a cependant pas été opposée à une vente amiable pour un prix plancher de 90 000 euros.
Monsieur [B], [R], [Y] [M], représenté par son conseil sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier en cause. Il indique avoir mis en vente le bien et avoir un compromis de vente en date du 19 février 2025, la réitération devant avoir lieu le 30 juin 2025, au prix de 90 000 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025, la société EOS FRANCE a déclaré sa créance. Par conclusion reçue via le RPVA en date du 8 avril 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E a contesté la créance de la société EOS FRANCE.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Constaté que la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E s’élevait à la somme de 121 558,42 euros pour comptes arrêtés au 23 avril 2023 ; Autorisé Monsieur [B], [R], [Y] [M] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune d’AUXERRE (89), tel que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 8 octobre 2024 pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 90 000 euros ;Taxé les frais de poursuite de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E qui devront être versés par l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3 478,82 euros ;Fixé, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable autorisée par la présente décision, le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 euros ; Renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025 ;
A l’audience du 19 septembre 2025, il est apparu qu’un compromis de vente avait été signé, et qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour régularisation. L’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2025.
Dans la perspective de l’audience du 19 décembre 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E et la société EOS FRANCE ont échangé des conclusions relatives à la contestation de la créance de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E demande à la juridiction de :
Déclarer recevable la contestation formée par le Chef du service comptable du service de impôts des particuliers agissant sous l’autorité de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E, Constater que la société ESO France ne justifie par d’un titre exécutoire, Constater la prescription de toute action en paiement par la société OES France, Déclarer irrecevable la déclaration de créance notifiée par la société EOS France le 2 avril 2025, Condamner la société EOS France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E expose que, si la déclaration de créance de la société EOS FRANCE est recevable en la forme, les pièces produites ne permettent pas de vérifier si la créance est certaine, liquide et exigible. Elle expose notamment que le décompte produit fait état d’échéances impayées du 5 novembre 2012 au 5 avril 2013, et d’une déchéance du terme intervenue le 9 avril 2013. Elle expose que le décompte produit par EOS France arrêté au 28 mars 2025 fait état d’une somme de 29.767,50€, décompte auquel est joint un historique des règlements intervenus entre le 24 janvier 2018 et le 10 octobre 2019 faisant apparaître un montant total de 26.725€. La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E estime, en application de l’article L218-2 du code de la consommation, que la société EOS France ne justifie pas de ce que sa créance n’est pas prescrite, rappelant que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Elle rappelle que l’acquisition de la prescription entraîne l’extinction de la sûreté garantissant son paiement, ce qui est le cas d’une hypothèse ou d’un privilège de prêteur de deniers. Elle souligne enfin que la distribution du prix qui suit la vente sur saisie immobilière aura bien pour effet de désintéresser la société EOS France par l’effet du privilège de prêteur de deniers dont elle bénéficie.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société EOS FRANCE demande à la juridiction de :
Débouter le Chef du service comptable du service de impôts des particuliers agissant sous l’autorité de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer recevable sa déclaration de créance, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EOS FRANCE expose que la Caisse d’Epargne de Bourgogne a accordé un prêt à monsieur [B] [M] pour 46.000€, destiné à financier l’acquisition d’un bien sis rue du Temple à Auxerre. Elle indique que ce prêt est garanti par un privilège de prêteur de derniers publié le 16 octobre 2002. Elle explique que suivant acte de cession de créances en date du 22 janvier 2020, la Caisse d’Epargne a cédé à la société EOS France un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de monsieur [B] [M]. La société EOS France soutient en premier lieu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E inverse la charge de la preuve en lui demandant de démontrer que la créance n’est pas prescrite, alors que c’est elle qui l’affirme. La société EOS France affirme en outre que la prescription concerne l’action du professionnel aux fins de recouvrer la créance, et non la créance elle-même. Or, la société EOS France indique ne pas agir en recouvrement de sa créance, mais déclarer sa créance suite à la sommation qu’elle a reçu de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E. La société EOS France relève enfin que la créance dont elle bénéficie est garantie par un privilège de prêteur de deniers, qui constitue un privilège autonome en application de l’article 2103 du code civil, et relève que l’inscription de ce privilège produit ses effets jusqu’au 5 septembre 2029.
A l’audience du 19 décembre 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E et la société EOS France ont maintenu leurs positions. Monsieur [B] [M] a de son côté produit une attestation notariée relative à une proposition d’achat du bien pour un montant de 90.000€, sollicitant une vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Il appartient ainsi au juge de statuer tant sur les contestations, que sur les modalités de poursuite de la procédure de vente.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance de la société EOS France
Il est constant que la société EOS France a déclaré sa créance par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025, et l’a dénoncée le même jour aux créancer poursuivant et au débiteur. Les parties s’accordent sur l’application à cette créance de l’article L218-2 du code de la consommation, lequel prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La société EOS France soutient cependant d’une part que ce n’est pas la créance qui est concernée par cette prescription, mais l’action du professionnel aux fins de recouvrer la créance et d’autre part que sa créance est garantie par un privilège autonome de prêteur de deniers.
A cet égard, il convient de relever que la déclaration de la créance a précisément pour objet in fine d’obtenir le désintéressement de la dette dans le cadre de la distribution du prix, qui est la suite logique de la vente sur saisie immobilière. La déclaration de créance doit ainsi bien être analysée comme une action tendant à obtenir le recouvrement de la créance, de sorte que les dispositions relatives à la prescription susmentionnées ont vocation à s’appliquer.
Il convient de relever enfin que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS 5E-6E se borne à soulever la prescription de la créance sans opérer d’inversion de la charge de la preuve, se contentant d’alléguer en substance que les éléments produits par la société EOS France ne sont pas de nature à remettre en cause son analyse de la prescription.
Il résulte des pièces produites, et en particulier du décompte produit par la société EOS France que les échéances impayées concernent des échéances échues du 5 novembre 2012 au 5 avril 2013, et une déchéance du terme au 9 avril 2013. Le décompte actualisé produit, arrêté au 28 mars 2025, est également accompagné d’un récapitulatif des paiements intervenus entre le 24 janvier 2018 et le 10 octobre 2019, conduisant à une créance de 26.725€. La cession de cette créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne France Comté à la société EOS France est intervenue le 22 janvier 2020. Il apparaît ainsi que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L218-2 du code de la consommation est acquis dès lors que la créance a été déclarée le 2 avril 2025.
Il y a également lieu de souligner que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement, emporte l’extinction de l’hypothèque ou du privilège. Dans ces conditions, l’existence d’un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la société EOS France est sans effet sur l’acquisition de la prescription.
En conséquence, il y a lieu de constater la prescription de l’action en paiement engagée par la société EOS France, et ainsi de déclarer irrecevable la déclaration de créance effectuée le 2 avril 2025.
La société EOS France, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge, après autorisation de vente amiable, ne peut accorder à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et uniquement pour permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [B] [M] justifie d’une attestation notariée de proposition d’acquisition du bien objet de la présente procédure pour une somme de 90.000 euros.
Il convient donc de leur accorder un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande et de leur accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour ce faire.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Juge de l’Exécution en date du 18 avril 2025 autorisant la vente amiable,
ACCORDE à Monsieur [B], [R], [Y] [M] un délai supplémentaire de 3 mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune d’AUXERRE (89), tel que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 8 octobre 2024 pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 90 000 euros ;
CONSTATE que l’action en paiement engagée par la société EOS France est prescrite ;
DECLARE en conséquence irrecevable la déclaration de créance effectuée le 2 avril 2025 ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 29 mai 2026 à 14h, le présent jugement valant convocation des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au créancier poursuivant par le greffe de la présente juridiction.
La Greffière Le Juge de L’exécution
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