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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 23/11364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
A Me MOCHKOVITCH (L0056)
Me HAMMAMI (E0569)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/11364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TY6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0569
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2015, M. [H] [I] a ouvert une convention de compte professionnel auprès de la Société Générale.
Par contrat du 19 mai 2017, la Société Générale et M. [H] [I] ont conclu une convention de trésorerie courante à hauteur de 7 000 euros.
Par contrat du 19 juin 2020, la Société Générale a consenti à M. [I] un prêt garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 10 000 euros, remboursable au terme d’une période de 12 mois.
Le 27 avril 2021, les parties ont convenu d’une durée additionnelle d’amortissement de 5 ans, le prêt étant remboursable en 61 échéances, la dernière devant intervenir le 19 juin 2026.
Par courrier du 21 décembre 2022, la Société Générale a avisé M. [I] de la clôture prochaine de son compte.
Par courrier du 9 mars 2023, la Société Générale a notifié à M. [I] la fermeture de son compte et sollicité le paiement du solde débiteur à hauteur de 2 094 euros.
La Société Générale a mis M. [I] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt garanti par l’Etat par courriers du 28 mars 2023 puis du 7 avril 2023, puis s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier du 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la Société Générale a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La Société Générale a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes de M. [I] au titre de ses engagements personnels souscrits auprès d’elle.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent à connaître des demandes de Monsieur [I] au titre de ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE, relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;
— a invité Monsieur [H] [I] à mieux se pouvoir au titre de ses demandes relatives à ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE ;
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [I] ;
— a réservé les dépens de l’incident ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
« – Condamner Monsieur [H] [I] au profit de SOCIETE GENERALE au paiement de la somme totale de 2 101,40 €, correspondant au solde débiteur du CAV n°2062138488, assortie du taux légal selon décompte arrêté au 3 mai 2023 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement;
— Condamner Monsieur [H] [I] au profit de SOCIETE GENERALE au paiement de la somme totale de 10 365,82 €, correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt n°220265100899, assortie du taux conventionnel majoré de 4,58 % selon décompte arrêté au 3 mai 2023 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour l’ensemble des condamnations susvisées ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
La Société Générale conteste avoir commis un manquement à son devoir de mise en garde dans la mesure où M. [I] ne justifie pas de l’endettement excessif occasionné par le prêt de 10 000 euros.
Elle relève qu’elle demande une condamnation assortie des intérêts au taux légal pour le compte professionnel et des intérêts au taux contractuel pour le PGE.
Elle s’oppose aux délais de paiement de 5 ans sollicités par M. [I], en ce qu’ils sont supérieurs aux délais légaux.
Demandes et moyens de M. [I]
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2024, M. [I] demande au tribunal de :
« – Prononcer à toutes fins utiles, la résiliation de tous les comptes de M. [H] [I] auprès de la Société Générale
— Condamner la Société Générale à verser à M. [H] [I] la somme de 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de cette banque commises à l’occasion de cette opération de crédit-découvert et prêt garanti par l’Etat, du défaut de mise en garde ou en tout cas de conseil dont il a été victime, et d’un abus de crédit bancaire ruineux
— Dire et juger que M. [H] [I] ne devra ni les intérêts, ni les frais financiers, ni les pénalités relatifs aux crédit-découvert et prêt garanti par l’Etat, ainsi qu’à l’ensemble de ses comptes
— Dire et juger que cette annulation des intérêts, frais financiers et pénalités prendra la forme de dommages intérêts complémentaires du montant correspondant
Subsidiairement :
— Accorder à M. [H] [I] un délai de cinq ans pour régler sa dette
— Rejeter les demandes de la Société Générale en toutes fins qu’elles comportent »
M. [I] fait valoir qu’il était client de la Société Générale depuis 25 ans et disposait également d’un compte personnel, avec un compte lié « Réservea » ainsi que d’un compte commun avec son épouse. Il soutient que la banque avait accepté pendant de nombreuses années, le fonctionnement à découvert de ses comptes.
Il se considère comme un emprunteur non averti malgré sa qualité d’avocat, n’étant pas spécialisé en droit bancaire.
Il évoque un « Crédit Confiance » lié à son compte professionnel et s’étonne que ce crédit non remboursé ne soit pas mentionné par la Société Générale. Il soutient que le compte litigieux n’est pas fermé à ce jour et présente un solde positif.
M. [I] sollicite des délais de paiement de 5 ans en soulignant qu’il continue partiellement son activité professionnelle pour compenser la modestie de sa retraite.
* * *
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 mars 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 4 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, M. [I] demande au tribunal de :
« Prononcer le rabat de la clôture en raison des faits nouveaux intervenus très récemment
Admettre la nouvelle pièce communiquée (lettre de la société EOS en date du 13-12-2024)
Constater que le société EOS n’a pas été assignée par la Société Générale dans la présente procédure alors qu’elle lui a cédé au moins en partie sa créance en date du 19-11-2024
En tirer toutes conséquences de droit
Prononcer un renvoi afin de faire intervenir la société EOS France, volontairement ou non, dans la procédure
Rejeter les demandes de la Société Générale en toutes fins qu’elles comportent »
M. [I] soutient que des discussions sont en cours avec la Société Générale pour trouver une solution amiable. Il relève que ces discussions portent également sur les conséquences du rachat d’au moins une partie de la créance de la Société Générale au profit du fonds commun de titrisation FEDINVEST III.
M. [I] affirme qu’il avait un compte mixte, professionnel et personnel, auprès de la Société Générale pendant une vingtaine d’années puis que celle-ci a créé artificiellement deux comptes séparés, professionnel et personnel, « mais qui ont en réalité continué à fonctionner comme deux comptes mixtes, ce qui a permis à la Société Générale de facturer des frais plus élevés ».
M. [I] allègue qu’il a intérêt à faire constater qu’il a une seule dette globale vis-à-vis de la Société Générale et non pas « deux dettes artificiellement distinctes ».
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
M. [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de mettre en cause la société EOS France pour, selon ses dires, faire reconnaître l’existence d’une dette globale vis-à-vis de la Société Générale.
M. [I] évoque ses dettes personnelles à l’encontre de la Société Générale.
Toutefois, par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent à connaître des demandes de Monsieur [I] au titre de ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE.
Ainsi, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [I] a pour objet de revenir sur des demandes sur lesquelles il a déjà été statué.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
2. Sur les créances de la Société Générale
2.1. Sur le compte professionnel
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1315, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats par la Société Générale et notamment :
— de la convention de compte professionnel du 18 mars 2015 n°[XXXXXXXXXX01],
— de l’avenant du 27 avril 2016,
— de la convention de trésorerie courante du 19 mai 2017,
— des relevés du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023,
— de la lettre de préavis de clôture du compte du 21 décembre 2022,
— de la lettre de clôture du compte du 9 mars 2023,
— du décompte du 3 mai 2025,
que la créance de la Société Générale est fondée et doit être arrêtée à la somme de 2 101,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023.
Faute pour M. [I] de justifier d’un paiement libératoire, il sera condamné au paiement de cette somme.
2.2. Sur le PGE
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. (Com., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.744)
Il revient à M. [I] de justifier que le prêt consenti par la Société Générale présentait un risque d’endettement excessif.
M. [I] n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges à l’époque de la conclusion du prêt, en 2020.
Dans ces conditions, M. [I] n’établit pas le risque d’endettement excessif lié à l’octroi de ce prêt d’un montant de 10 000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats par la Société Générale et notamment :
— du contrat de prêt garanti par l’Etat à hauteur de 10 000 euros, sur une durée de 12 mois, en date du 19 juin 2020,
— de l’avenant du 27 avril 2021 ouvrant une durée additionnelle d’amortissement de 5 ans, et du tableau d’amortissement subséquent,
— de la lettre de mise en demeure du 28 mars 2023,
— de la lettre de mise en demeure du 7 avril 2023,
— de la lettre d’exigibilité anticipée du 2 mai 2023,
— du décompte du 3 mai 2023,
que la créance de la Société Générale est fondée et doit être arrêtée à la somme de 10 365,82 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 3 mai 2023.
Faute pour M. [I] de justifier d’un paiement libératoire, il sera condamné au paiement de cette somme.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, en ce qui concerne tant les sommes dues au titre du compte professionnel que les sommes dues au titre du PGE.
3. Sur la demande reconventionnelle de M. [I] de clôturer tous ses comptes
M. [I] demande au tribunal de prononcer la résiliation de tous ses comptes ouverts auprès de la Société Générale. Il ne précise pas le nombre, les numéros, la date d’ouverture ou encore le solde des comptes dont il demande la résiliation.
M. [I] évoque un compte n°00051549080 qui n’est pas clôturé et présente un solde positif. Il ne présente pas de justificatifs afférents à ce compte.
Cependant, le compte dont la Société Générale demande le paiement du solde débiteur est le compte n°0020621384. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, ce compte a été clôturé par la Société Générale selon courrier du 9 mars 2023.
Dans ces conditions, la demande de clôture des comptes présentée par M. [I] sera rejetée.
4. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cette disposition limite la durée des délais de paiement à deux ans de telle sorte qu’il ne peut être accordé des délais de 5 ans comme demandé par M. [I].
En outre, cette disposition impose au juge de se prononcer en fonction de la situation du débiteur. Il revient donc au débiteur de justifier de sa situation.
En l’espèce, M. [I] ne fournit aucun document sur ses ressources et charges.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [I] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte Mochkovitch, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [H] [I] ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la Société Générale la somme de 2 101,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0020621384 ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la Société Générale la somme de 10 365,82 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 3 mai 2023, au titre du prêt garanti par l’Etat accordé le 19 juin 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de M. [H] [I] de résilier tous ses comptes ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [H] [I] au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte Mochkovitch, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 10 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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