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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 20/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE, S.A. HABITAT DROUAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM EURE ET LOIR |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 20/01241 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FJPV
==============
[M] [P]
C/
S.A. HABITAT DROUAIS,
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM EURE ET LOIR,
AXA FRANCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me RIVIERRE T21
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (28), demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ;
DÉFENDERESSES :
S.A. HABITAT DROUAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
S.A. AXA FRANCE IARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES,vestiaire : T 16 ;
CPAM EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
non représentée
AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont a été victime Monsieur [M] [P] le 14 Mai 2016 dans le hall de son habitat collectif appartenant à la société HABITAT DROUAIS assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les blessures présentées par ce dernier ;
Vu le jugement en date du 7 Septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Chartres aux termes duquel la responsabilité civile de la société HABITAT DROUAIS a été reconnue, une expertise médicale ordonnée pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [P] et selon lequel la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnées à payer à Monsieur [P], la somme de 1543,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Vu le rapport d ‘expertise judiciaire du Docteur [Z] en date du 22 Avril 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [P] dans leur dernier état tendant au visa de l’article 1242 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à ce que la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD soient solidairement condamnés à lui payer la somme totale de 8782,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la réplique de la société HABITAT DROUAIS et de la société AXA FRANCE IARD tendant à ce qu’il soit dit que le préjudice corporel de Monsieur [P] s’élevait à la somme de 5301,80 euros et à ce que ce dernier soit débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à ce que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 29 Janvier 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P] en réparation de son préjudice corporel
En l’espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [P] n’est pas contesté par la société HABITAT DROUAIS et par la société AXA FRANCE IARD.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l’accident du 14 Mai 2016, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [Z], expert judiciaire commis par jugement en date du 7 Septembre 2022.
S’agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [Z] la fixe au 14 Août 2016.
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [P]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [P]
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant trois mois de la date de l’accident à celle de la consolidation.
La somme journalière de 26 euros par jour sera retenue pour le déficit fonctionnel temporaire partiel car usuellement accordée en jurisprudence.
L’indemnisation se détaillera de la façon suivante:
— 93 jours x 26 euros x 10 % = 241,80 euros
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Monsieur [P] à 1,5/7, tenant compte de la plaie de l’avant- bras droit, de la suture et des pansements.
Ce faisant, la somme de 2000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [P] à 1,5 /7.
De ce fait, la somme de 1000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Monsieur [P]
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] à 1 % en lien avec la très légère diminution de la force musculaire pour un droitier.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (29 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Monsieur [P], à la somme de 1960 euros, correspondant à une valeur de point de 1960 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudices.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Monsieur [K] à 1 /7, tenant compte de la cicatrice de l’avant-bras droit.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 1500 euros.
La société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD seront donc in solidum condamnées à payer à Monsieur [P], la somme de 6701 ,80 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
241,80 + 2000 + 1000 + 1960 + 1500 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 Mai 2016.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des provisions versées.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Aux termes du jugement du 7 Septembre 2022, la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnées à payer à Monsieur [P], la somme de 1543,50 euros en réparation de son préjudice matériel. Ce dernier bénéficie donc déjà d’un titre fondant sa créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel à l’égard de son bailleur et de l’assureur de ce dernier, de sorte que sa nouvelle demande de condamnation à leur encontre doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société HABITATA DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD qui succombent, à payer à [B] [P], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et ne saurait être écartée au regard de l’ancienneté de l’accident et de la nécessité pour Monsieur [P] d’être indemnisé.
La société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [M] [P] au 14 Août 2016 ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [M] [P] au titre de l’accident du 14 Mai 2016, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions :
* 241,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2000 euros au titre des souffrances endurées,
*1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de 6701,80 euros avant déduction des provisions versées
CONDAMNE in solidum la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [P], la somme de 6701,80 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 Mai 2016 ;
CONDAMNE in solidum la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [K], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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