Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
[P] [M] [V]
C/
S.A.R.L. R.E. AUTOMOBILE 72
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBP7
Assignation :10 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M] [V]
née le 31 Janvier 1999 à [Localité 1] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. R.E. AUTOMOBILE 72 Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro SIREN 790 282 545, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande et une facture du 1er février 2024, la société R.E Automobile 72 a vendu à Mme [P] [V] un véhicule de la marque Ford, modèle C Max, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WF0JXXWPBJBL57000, pour la somme de 7 490 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Mme [P] [V] a fait assigner la société R.E Automobile 72 devant le présent tribunal aux fins de :
— déclarer que le véhicule Ford de type C Max qu’elle a acquis auprès de la société R.E Automobile 72 est atteint d’un vice caché et/ou d’une non-conformité ;
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la société R.E Automobile 72 du véhicule Ford de type C Max ;
— condamner la société R.E Automobile 72 à lui restituer le prix de vente d’un montant de 7 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société R.E Automobile 72 à l’indemniser pour le montant des réparations et frais effectués par elle, soit la somme de 1 032,14 euros ;
— ordonner à la société R.E Automobile 72 de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs;
— déclarer que faute pour la société R.E Automobile 72 de rembourser le véhicule dans le délai imparti ou faute d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, elle sera déliée de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
— condamner la société R.E Automobile 72 à lui verser une indemnité de 5 170 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par elle, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
— condamner la société R.E Automobile 72 à lui verser une indemnité de 2 350,90 euros au titre des frais d’assurances exposés, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
— condamner la société R.E Automobile 72 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert du ressort de la cour d’appel d'[Localité 4] avec mission d’usage.
Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, Mme [V] expose en substance que :
— deux mois après l’acquisition du véhicule, le voyant “moteur” s’est allumé. La société R.E Automobile a procédé au remplacement de l’injecteur et au nettoyage du filtre à particules mais le désordre a perduré.
— le 31 mai 2024, la société GFM Automobile a identifié différents codes de défaut tels que la défaillance du filtre à particules et l’accumulation de suie dans le filtre à particules diesel.
— le 23 septembre 2024, la société Ford a établi un devis qui a estimé à 868,08 euros le montant des différentes réparations. La société R.E Automobiles 72 a accepté de prendre à sa charge ces réparations. Cependant, le voyant moteur est resté allumé malgré son intervention.
— elle a diligenté une expertise amiable qui a confirmé l’existence de dysfonctionnements.
La demanderesse sollicite à titre principal la résolution de la vente sur le fondement d’une part, de la garantie légale de conformité des articles L. 217-3 du code de la consommation, au motif que le véhicule présente des désordres importants antérieurs à la vente et, d’autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés définie à l’article 1641 du code civil en raison de la défaillance du filtre à particules qui rend le véhicule impropre à son utilisation, eu égard aux normes environnementales.
À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction d’ordonner une mesure d’expertise si elle estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur le présent litige.
*
La société R.E Automobile 72 a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
En l’espèce, une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 22 janvier 2025 à la suite de laquelle M. [O] [T], expert du groupe Idea Expertises Grand Ouest, a relevé, dans son rapport du 4 mars 2025 que : “le système antipollution du véhicule est défaillant avec une impossibilité pour le véhicule de procéder à une régénération du filtre à particules. De ce fait le filtre à particules du véhicule est encrassé”. Il a également été relevé une infiltration d’eau par le feu arrière droit.
Ce rapport d’expertise est corroboré par le rapport technique de la société Ford du 31 mai 2024 qui fait état d’un code défaut relatif à la défaillance du filtre à particules (Pièce 3).
L’expert conclut que « Ces anomalies sont présentes depuis l’achat du véhicule” et que : “la responsabilité du vendeur, Re Automobile est engagée”.
Toutefois, le rapport d’expertise ne conclut pas sur la possibilité d’utiliser ou non le véhicule malgré cette défaillance du filtre à particules. Elle ne coïncide pas avec le critère de gravité du vice caché ni avec le critère de défaut qui compromettrait l’usage de la chose.
Il s’ensuit que Mme [V] ne démontre pas que le défaut allégué de la chose vendue la rend impropre à l’usage auquel elle la destinait ou en diminue tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle l’avait connu.
Il ne peut donc être fait droit à la demande en ce qu’elle se fonde sur la garantie des vices cachés.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 3 février 2025 constate les points suivants :
— le voyant moteur reste allumé ;
— présence d’une modification non d’origine et non conforme d’un faisceau en ouvrant le capot ;
— présence d’une infiltration d’eau au niveau du feu arrière droite et du coffre ;
— filtre à particules encrassé.
Il précise que le système anti-pollution du véhicule est défaillant avec une impossibilité pour le véhicule de procéder à une régénération du filtre à particules. Il conclut que ces désordres sont présents depuis l’achat du véhicule et que la responsabilité du vendeur est engagée.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Mais en l’espèce, la mise en évidence des désordres affectant le véhicule ne repose pas exclusivement sur le rapport d’expertise amiable mais aussi sur les éléments suivants :
— la facture d’intervention sur le véhicule par la société R.E Automobile 72 du 7 mai 2024 relative au remplacement de l’injecteur (Pièce 5) ;
— l’examen électronique du moteur du 31 mai 2024 effectué par la société GFM Automobiles qui a révélé les codes défaut suivants (Pièce 3) :
“Filtre à particules, défaillance ;
Filtre à particules diesel, accumulation de suie ;
Colmatage de filtre à particules diesel – accumulation de cendres ;
Circuit de bougies de préchauffages après-traitement d’échappement, ouvert ;
Restriction de filtre à particules diesel – accumulation de suie trop importante”
— le devis de réparation de la société Ford du 23 septembre 2024 (Pièce 4) ;
— les factures d’intervention de la société Ford du 23 septembre 2024 et du 11 juin 2025 (Pièce 5);
— la facture d’intervention de la société [Localité 4] Auto Pièces du 28 septembre 2024 relative au remplacement de la batterie (Pièce 5).
Par ailleurs, tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, la société R.E Automobile 72 a été invitée par lettre recommandée avec accusé de réception à assister aux réunions d’expertise. Suite au dépôt du rapport d’expertise, une réclamation a été portée à l’égard de la société R.E Automobile 72 qui a accepté de reprendre le véhicule pour effectuer les travaux à sa charge. Au surplus, ce rapport est visé dans l’assignation délivrée à personne à la société R.E Automobile 72, de sorte que celle-ci a été mise en capacité d’en prendre connaissance et d’en débattre, même si elle a fait le choix de ne pas comparaître.
Il apparaît donc, au vu de ce rapport d’expertise amiable, que le véhicule est affecté de nombreux désordres qui, pris dans leur ensemble, le rendent impropre à son usage. Plus particulièrement, les dysfonctionnements du filtre à particules caractérisent une non-conformité dès lors que, même sur un véhicule d’occasion, l’acquéreur est en droit d’attendre que le véhicule livré soit conforme aux normes environnementales.
Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que l’acheteuse était en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Ces défauts de conformité existaient déjà au moment de la vente et sont en tout état de cause apparus dans le délai de douze mois suivant la délivrance.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société R.E Automobile 72.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société R.E Automobile 72 occasion à payer à Mme [V] la somme de 7 490 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’ordonner à la société R.E Automobile 72 de récupérer le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par la demanderesse. A défaut de restitution intégrale du prix de vente passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et/ou à défaut de récupération du véhicule passé un délai de deux mois suivant la mise en demeure adressée à cet effet à la société R.E Automobile 72, Mme [V] pourra en disposer librement.
Au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit aux demandes suivantes:
— 200 euros au titre des frais de remplacement de l’injecteur (Pièce 5, facture n°002 du 7 mai 2024 de la société R.E Automobile 72) ;
— 124 euros au titre des frais de recherche d’anomalie voyant moteur (Pièce 5, facture n°2024/1432993 du 23 septembre 2024 de la société Clenet [Localité 4] – concessionnaire Ford) ;
— 145,56 euros au titre des frais d’intervention sur l’échappement (Pièce 5, facture n°2025/1435574 du 11 juin 2025 de la société Clenet [Localité 4] – concessionnaire Ford)
La condamnation de la défenderesse au paiement de la facture de 113,96 euros relative au remplacement de la batterie n’apparaît pas justifiée dans la mesure où, d’une part, ce point n’est pas signalé dans le rapport d’expertise amiable en dehors du fait qu’une batterie a été achetée le 28 septembre 2024 et, d’autre part, il s’agit d’un élément d’équipement dont le remplacement intervient de façon périodique. La demanderesse omet de produire aux débats les termes de la “garantie 12 mois [Q] + étendu” évoquée en page 4 du rapport d’expertise qui aurait permis de vérifier si la garantie s’étendait à toutes les pièces de rechange.
La demande relative à la somme de 448,62 euros au titre du remplacement du feu arrière droit n’est pas justifiée par une facture mais par une pièce qui est manifestement un devis édité le 23 septembre 2024, avec une date de validité jusqu’au 23 octobre 2024. Il ne sera pas fait droit à cette demande, faute de preuve selon laquelle la dépense correspondant à cette réparation a effectivement été prise en charge par Mme [V].
Il sera donc fait droit à la demande au titre des frais de réparations du véhicule dans la limite de la somme de 469,56 euros et Mme [V] sera déboutée pour le surplus.
— 2 350,90 euros au titre des frais d’assurance (990,37 + 1350,53 correspondant aux cotisations annuelles en 2024 et 2025, Pièces 8 et 9 Contrats d’assurance automobile)
— 4 930 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 10 euros par jour entre le 25 avril 2024 (date de la prise de connaissance du trouble par la société R.E Automobile 72 au regard des échanges de SMS, pièce 7) et le 31 août 2025; cette somme réparera la totalité du préjudice de jouissance, sans qu’il y ait lieu d’accorder une somme supplémentaire qui serait à parfaire ;
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société R.E Automobile 72, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [V] et de condamner la société R.E Automobile 72 au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule d’occasion de marque Ford, modèle C Max, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WF0JXXWPBJBL57000, présente des défauts de conformité ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque Ford, modèle C Max, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WF0JXXWPBJBL57000, intervenue le 1er février 2024 entre la société R.E Automobile [Cadastre 1] et Mme [P] [V] ;
CONDAMNE en conséquence la société R.E Automobile à payer à Mme [P] [V] les sommes de :
— 7 490 € (sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— 2 350,90 € (deux mille trois cent cinquante euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des frais d’assurance ;
— 4 930 € (quatre mille neuf cent trente euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 469,56 € (quatre cent soixante-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre des frais de réparation ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société R.E Automobile 72 de récupérer le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par Mme [P] [V] ;
DIT qu’à défaut de restitution intégrale du prix de vente passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et/ou à défaut de récupération du véhicule passé un délai de deux mois suivant la mise en demeure adressée à cet effet à la société R.E Automobile 72, Mme [P] [V] pourra en disposer librement ;
CONDAMNE la société R.E Automobile 72 aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Mariage ·
- Contribution
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Délai ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Sexe
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Obligation scolaire ·
- Salaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Exécution
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Pierre ·
- Intérêt ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Vacances
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Identifiants
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Charges
- Loyer ·
- Crédit lyonnais ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Médiateur ·
- Révision ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.