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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00542 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSE4
N° Minute :
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
[P] [C]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
et à
[P] [C]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [W], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 10 décembre 2024 de Monsieur [X] [I], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général , en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de de réception en date du 9 juillet 2024, réceptionné au secrétariat le 11 juillet 2024, Monsieur [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA ou la caisse), le 25 juin 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée à une date qui n’est pas précisée concernant la période correspondant au mois de mai 2023 au titre du remboursement de prestations indues et majorations pour un montant de 774, 40 euros en principal.
Monsieur [P] [C] a fait valoir au soutien de son opposition que l’erreur ne lui était pas imputable et qu’il était dans l’incapacité de rembourser la somme demandée.
L’audience s’est tenue le 12 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 725, 40 euros, outre la condamnation de l’opposant aux frais de notification de la contrainte d’un montant de 4,36 euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 21 août 2024, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l’absence d’un des assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, Madame Marie-Christine NIEL assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de la mutualité sociale agricole du Languedoc a donné son accord à l’audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [P] [C], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul de l’indu avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [P] [C] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [P] [C];
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 725,40 euros (sept cent vingt-cinq euros et quarante centimes) en principal ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [P] [C] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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