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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 18 juil. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGRW
AFFAIRE : S.A. ICF NORD EST / [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. ICF NORD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2019, la SA d’HLM ICF NORD EST a donné à bail à Monsieur [V] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer dont le montant s’élève à 276,76 euros hors charges, avec un dépôt de garantie d’un montant de 276 euros,
Le 14 octobre 2023, un incendie s’est déclaré dans l’appartement loué par Monsieur [V] [H].
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, la SA d’HLM ICF NORD EST a fait assigner [V] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail,
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement des loyers jusqu’au jugement prononçant la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de monsieur [V] [H] et celle de tout occupant de son chef avec si besoin, l’assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement des dépens,
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le bail a été résilié en date du 15 octobre 2024 avec remise des clés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025.
La SA d’HLM ICF NORD EST représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Elle a actualisé sa demande quant à la dette locative qui s’élève à la somme de 3 785,10 euros. Elle s’est dite opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [H], assigné à étude, a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Le désistement du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA d’HLM ICF NORD EST a déclaré se désister de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion sous astreinte, de Monsieur [V] [H], ce dernier ayant quitté les lieux, ses demandes étant sans objet.
Monsieur [V] [H] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA d’HLM ICF NORD EST du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
2- La demande en paiement des arriérés de loyers
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM ICF NORD EST verse aux débats un décompte pour un montant en principal de 3 785, 10 euros, arrêté au 15 octobre 2024.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [V] [H] reste redevable de loyers et charges à la date du 15 octobre 2024, à hauteur de 3 785,10 euros.
Il ne justifie pas d’un paiement libératoire et ne conteste pas le montant de sa dette. Il est en conséquence condamné au paiement de la somme de 3 785,10 euros au titre des arriérés de loyers dus avec intérêts à compter du présent jugement.
3- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Cependant, il convient de souligner que Monsieur [V] [H] ne produit pas de justificatifs relatifs à sa situation financière. Le tribunal étant dès lors dans l’incapacité d’évaluer si Monsieur pourrait faire face à de tels paiements au regard de sa situation personnelle.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de délais de paiement.
4- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bailleur demande la condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement des dépens.
Monsieur [V] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
b) Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA d’HLM ICF NORD EST une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA d’HLM ICF NORD EST quant aux demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion de Monsieur [V] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la SA d’HLM ICF NORD EST la somme de 3 785,10 euros(trois mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et dix cents) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 15 octobre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA d’HLM ICF NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HLM ICF NORD EST de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 18 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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