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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3JW
Code : 53B
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
c/
[G] [E]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
— [G] [E]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
RCS de LYON sous le n° 399 973 825,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3JW
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a consenti à Monsieur [G] [E] l’ouverture d’un compte bancaire individuel n°[XXXXXXXXXX04] selon convention de compte courant conclue le 29 septembre 2000. Une autorisation de découvert d’un montant initial de 8.000 euros a été portée à la somme de 11.600 euros. Un plan d’apurement prenant la forme d’une autorisation de découvert dégressif a été conclu entre les parties le 17 février 2023.
Le compte courant de Monsieur [G] [E] présente un solde débiteur excédant l’autorisation de découvert depuis le 30 avril 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 05 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a mis en demeure Monsieur [G] [E] de la somme de 5.337,17 dans les 15 jours.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré selon procès-verbal de remise à étude en date du 25 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de :
— le condamner à lui verser une somme de 13.157,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du solde débiteur ;
— le condamner à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— le condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée jusqu’à l’audience du 11 septembre 2025 pour permettre aux parties de justifier des versements qui seraient intervenus depuis le mois de mars 2024.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusions n°1 visées le même jour, lesquelles réduisent sa demande de condamnation au titre du solde débiteur arrêté au 02 mai 2025 à la somme de 11.972,21 euros et reprennent ses prétentions initiales pour le surplus. Elle fonde sa demande en paiement sur la force exécutoire des contrats et les dispositions du code de la consommation applicables.
En défense, Monsieur [G] [E] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est introduite le 25 février 2025, alors que selon l’historique du compte communiqué par la société demanderesse le débiteur présente un dépassement de son autorisation de crédit depuis le 30 avril 2023, est recevable.
2. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant
En application de l’article L.312-93 du code la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé d’un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur, un autre type d’opération de crédit.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la privation de la banque du droit de réclamer, au titulaire du compte, les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en vertu de l’article L 341-9 du même code.
Par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 05 décembre 2023, Monsieur [G] [E] a été mis en demeure de régler la somme de 5.337,17 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX04] dans un délai de 15 jours et de reprendre le paiement de la somme de 560 euros par mois conformément à l’accord d’apurement conclu entre les parties le 17 février 2023 applicable à compter du 30 avril 2023.
Il n’apparaît pas que Monsieur [G] [E] ait régularisé le solde débiteur du compte dans le délai imparti par le créancier.
L’examen des relevés de compte de Monsieur [G] [E] démontre que le dépassement du montant de son autorisation de découvert est continu depuis le 30 avril 2023.
Or la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est ne justifie pas avoir proposé à son client un autre type d’opération de crédit, passé un délai de trois mois à compter de ce découvert.
En effet, elle ne justifie pas avoir respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L312-93 du code de la consommation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est verse aux débats un décompte arrêté au 24 février 2025 sur lequel les intérêts débiteurs ont été déduits d’un montant de 13.157,27 euros. Elle produit encore un relevé de compte non expurgé desdits intérêts arrêté au 02 mai 2025 d’un montant de 13.763,74 euros, dont il convient d’expurger les intérêts débiteurs, d’un montant de 288,23 euros d’une part ainsi que la somme de 300 euros portée au crédit de son compte le 17 avril 2025 d’autre part.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittance ou deniers à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 12.857,27 euros (13.157,27 -300 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04].
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels d’une part et de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice par la société demanderesse d’autre part, il convient de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande formulée à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est recevable en son action,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer en quittances ou deniers à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 12.857,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde débiteur de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04],
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [G] [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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