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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRR
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
Madame [R] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Association Association Cultuelle de L’église évangélique de
[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christophe BREIGEAT – 127, Me Frédéric GUILLEMARD – 39
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [C] [A] et Mme [R] [Q] épouse [A] (les époux [A]) le 20 février 2025 à M. [D] [S], commissaire aux comptes, expert comptable de l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1] ;
Vu le renvoi de l’affaire par la juge des contentieux de la protection à l’audience du président du tribunal judiciaire statuant en référé ;
A l’audience du 4 décembre 2025, les époux [A], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
— ordonner la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes de l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1],
— ordonner que le “commissaire aux comptes instrumentaires” pourra avoir accès aux pièces comptables et autres pièces utiles ayant servi de base à la certification des comptes de l’association,
— ordonner que cette mesure soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de M. [S] “qui commencera à courir à compter du septième jour” suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
M. [S], représenté par son conseil, demande à à voir :
A titre principal :
— débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— lui ordonner, dans un délai de soixante jours suivants la notification de la présente décision, de transmettre, pour information, à la compagnie régionale de commissaires aux comptes de Normandie, la documentation en sa possession appartenant à l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1] et se rapportant exclusivement aux cotisations retraite de M. [E] [J], cette transmission devant être réalisée dans un délai de soixante jours suivants la signification de la présente décision, sans astreinte,
— débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— condamner les époux [A] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Liminairement, il convient de souligner que les pièces produites par les époux [A] n’ont pas été cotées.
Le juge des référés ne fondera sa décision que sur les pièces correspondant au bordereau annexé à l’assignation.
Sur la demande tendant à la levée du secret professionnel auquel est astreint le commissaire aux comptes :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 831-35 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur profession. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l’égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu’ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
L’article L. 612-1 du même code prévoit que les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
Aux termes de l’article L. 612-3, lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire.
Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique.
Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Les époux [A] contestent le versement de sommes mensuelles au pasteur et à la comptable de l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1], seuls salariés de l’association, au titre d’une “prime de retraite” destinée à compenser le plafonnement des indemnités retraite versées par la CAVAMAC dont l’association, par l’intermédiaire de son conseil d’administration a voté le versement et la possibilité d’en verser une partie sur un compte dédié et l’autre à la libre discrétion des bénéficiaires.
Ils indiquent que ces modalités de versement pourraient engager des dépenses en doublon, néfastes au patrimoine de l’association.
L’article L. 831-35 du code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes est tenu au secret professionnel, lequel ne peut être levé que pour préserver d’autres droits dans un souci de proportionnalité entre les intérêts à protéger et l’exception au principe ou dans les conditions décrites par l’article L. 612-3 du même code.
Or, force est de constater que les époux [A] ne justifient pas à la présente instance d’un risque de double versement des fonds de l’association à ses salariés alors même que M. [A] était membre du conseil d’administration lors des séances des 17 novembre 2019 et 29 septembre 2023, réunions à l’occasion desquelles il a pu consulter l’ensemble des pièces financières produites, avant même, pour la première réunion, la désignation de M. [S] en qualité de commissaire aux comptes.
En outre, seule la convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales est obligatoire en application de l’article 10. 2 des statuts de l’association. Sa présence ne l’est pas et ne saurait être sanctionnée par la levée du secret professionnel.
En outre, les conditions des article L. 612-3 du code de commerce ne sont pas réunies, le commissaire aux comptes n’ayant pas fait connaître au juge des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette personne morale.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter les époux [A] de leur demande tendant à voir délier M. [S] du secret professionnel auquel il est astreint.
Parties perdantes, les époux [A] seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [C] [A] et Mme [R] [A] de leur demande tendant à voir lever le secret professionnel auquel est astreint M. [S], commissaire aux comptes de l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1],
CONDAMNONS M. [C] [A] et Mme [R] [A] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS M. [C] [A] et Mme [R] [A] à verser à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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