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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 21 mai 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLUG
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES,
[E] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MARAINE situé 14 à 22 rue du Tertre – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
représenté par son syndic, la SARL NOGESTIM, (RCS CHARTRES n°343 439 667)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [B] épouse [X]
née le 14 Septembre 1979 à LE MANS (72000)
demeurant 2 Rue Gabriel Hayes – Appt. 3 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024
2832 du 23/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
Monsieur [E] [X]
demeurant 22 rue du Tertre – Appart 136 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Mars 2025et mise en délibéré au 21 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MARAINE a assigné Monsieur [X] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 5 852,60 € pour des charges de copropriété impayées au 24 avril 2024, celle de 1500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, celle de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 qui a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, jusqu’au 18 mars 2025 ;
A cette audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes ainsi que le débouté des défendeurs de leurs moyens de sursis à statuer et de délais de paiement ;
seule Madame [B] est représentée par son avocat qui expose qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement, demande un sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier, et, subsidiairement, demande des délais de paiement ;
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
préalablement, sur le sursis à statuer
il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
en l’espèce, Madame [B] a fait l’objet d’une décision de surendettement en date du 16 novembre 2023 à effet du 31 décembre 2023 prononçant un moratoire de 24 mois pour payer les dettes ;
dans la mesure où ce moratoire est sans effet sur la décision que doit rendre la présente juridiction statuant sur le bien fondé de la demande principale, le tribunal rejette cette demande ;
1) Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il est produit le procès verbal d’assemblée des copropriétaires du 22 mars 2024 ainsi que les décomptes de 2011 à 2024 et les sommations de payer .
Le fait que les défendeurs soient divorcés n’est pas une circonstance opposable au syndicat demandeur, puisque , d’une part, la dette est conjointe et, d’autre part, il n’est pas produit un acte de liquidation de communauté comportant l’imputation du passif ;
par ailleurs, la décision de surendettement suspend les mesures d’exécution pour un délai de 24 mois mais n’interdit pas à une partie d’obtenir un titre de condamnation ;
enfin, le syndicat demandeur ne produit aucun courrier de dénonciation du moratoire, bien que cette circonstance soit indifférente à la décision de statuer ;
La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 852,60 € au titre des charges impayées.
2) sur les autres demandes
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le syndicat demandeur n’explique pas en quoi les défendeurs ont commis une faute qu’il qualifie de résistance abusive, ne justifie pas d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Le tribunal déboute le syndicat demandeur de cette demande ;
s’agissant de la demande de délais de paiement, si l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’octroyer des délais de paiement, c’est à la condition que le demandeur de ces délais produise des justificatifs ;
Madame [B] ne produit aucun justificatif de sa situation matérielle et morale ;
le tribunal la déboute de cette demande ;
L’équité commande de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciare, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties par le greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
Condamne solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA MARAINE la somme de 5 852,60 euros (cinq mille huit cent cinquante deux euros et soixante cents) à titre de charges de copropriété impayées au 24 avril 2024.
Condamne solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA MARAINE la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les du surplus de leurs demandes.
Condamne solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [E] [X] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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