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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 juin 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ENSEMBLE “ HAYANGE SAINT MARTIN ” c/ S.C.I. [ V ] |
|---|
Texte intégral
N° minute : 2025/127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3TG
JUGEMENT
DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE “HAYANGE SAINT MARTIN”, sis 16 à 38 rue Théophile Maire 57700 HAYANGE, représenté par son syndic SAS DUMUR IMMOBILIER, demeurant Rue Wangari Maathai-Ecoparc “Le Meltem” – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Maître [Y] [J] de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-[J], demeurant 11 place Saint Martin – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 rue de paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [V],
demeurant 5 rue des Ecoles – 57330 HETTANGE GRANDE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06/08/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic en exercice la SA DUMUR IMMOBILIER a fait assigner La SCI [V] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— dire et juger la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble HAYANGE SAINT MARTIN, sis 16 21 38 rue Théophile Maire 57700 HAYANGE représenté par son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER, recevable et bien fondée,
— condamner la SCI [V] au paiement de la somme de 15161.72 €, le tout avec intérêts au
taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la Société civile immobilière [V] au paiement de la somme de 800€ à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Société civile immobiliere [V] au paiement de la somme de 1500€ au titre
de Particle 700 du Code de Procedure Civile ;
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
— débouter la Société civile immobilière [V] de toute éventuelle demande de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code Civil ;
— condamner la Société civile immobiliere [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance du 06/01/2025, le Juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Suviant conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER maintient ses demandes.
La SCI [V], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03/06/2025.
Une note en délibéré a été sollicitée auprès du demandeur pour présenter ses observations sur l’existence de deux jugements rendus les 18/05/2021 et 03/05/2022. Une note en délibéré a été déposée le 02/06/2025: la demande principale est réévaluée à la somme de 10 046.45 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de La SCI [V], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER verse aux débats :
— le procès-verbal de l’ assemblée générale en date du 22/06/2022 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/01/2019 au 01/10/2023,
— la mise en demeure du 24/08/2023,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que La SCI [V] reste devoir la somme de 9236.21 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 28/09/2023, appel du dernier trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Concernant les frais de «suivi annuel de procédure», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation, d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de mise en demeure.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons La SCI [V] à payer à Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER la somme de 9236.21 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 28/09/2023, appel du dernier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024,
Rejetons la demande au titre des frais de recouvrement,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Condamnons La SCI [V] à payer à Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “HAYANGE SAINT MARTIN” situé 16 à 38 rue Théophile MAIRE 57700 HAYANGE représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons La SCI [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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