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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE et LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGAS
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGAS
==============
[O] [R]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[O] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [M] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGAS
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [O] [R] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 18 avril 2023 constatant une « hernie discale foraminale gauche C7/T1, responsable d’une NCB C8 gauche ».
La pathologie déclarée n’étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a sollicité son service médical aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente prévisible.
Le médecin-conseil de la caisse primaire a fixé le taux d’incapacité prévisible en deçà de 25 %.
Par courrier du 02 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a refusé la prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juillet 2023, M. [O] [R] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 13 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [O] [R] a demandé au tribunal de considérer que son taux d’incapacité permanente prévisible est d’au moins 25 %.
Il explique qu’il souffre d’une névralgie cervico-bracchial ; qu’il a subi deux opérations chirurgicales ; qu’il ne peut plus se servir de son bras ; que la médecine du travail refuse qu’il reprenne son poste. Il ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu une maladie professionnelle au coude.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de confirmer sa décision et celle de la commission médicale de recours amiable, et de débouter le requérant de l’ensemble de ses recours.
Elle rappelle que M. [O] [R] a sollicité en 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie la reconnaissance de cette pathologie au titre de la législation professionnelle et qu’un refus lui a été notifié en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %. Elle indique qu’en 2022, il a été opéré de son nerf cubital et que la persistance des symptômes a conduit à une intervention cervicale le 03 mars 2023.
Elle expose que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, dont un médecin expert, et qu’elle a conclu à un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % en raison d’un état interférant consistant en une compression du nerf ulnaire gauche au coude et en l’existence d’un syndrome du canal carpien gauche. Elle estime donc que les douleurs liées à la névralgie cervico-brachiale engendre une gêne fonctionnelle discrète justifiant un taux d’incapacité permanente de 15 % seulement.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
En application de l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon le paragraphe 3.1 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale justifie un taux de 5 à 15 % lorsqu’elles sont discrètes, un taux de 15 % à 30 % lorsqu’elles sont importantes et de 40 % à 50 % lorsqu’il existe d’importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles.
En l’espèce, pour refuser la prise en charge de la pathologie de M. [O] [R] au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a considéré, sur la base du colloque médico-administratif et du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de son médecin-conseil, que la maladie déclarée n’entrait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Selon le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible, une incapacité permanente prévisible de 25 % a été retenue « pour persistance de la douleur jour et nuit avec une gêne fonctionnelle discrète justifiant un taux d’incapacité de 15 % selon le paragraphe 3.1 du barème d’invalidité. Un taux d’incapacité permanente n’avait pas été retenu pour la NCB G de par l’état interférent avec une compression du nerf ulnaire gauche au coude (justifiant une intervention par la suite) et par la présence d’un syndrome du canal carpien gauche surajouté. Depuis les plaintes sont inchangées, les dernières imageries de la colonne cervicale sont superposables avec celles réalisées en 2021 et le dernier EMG du 19 août 2022 montre une aggravation de la souffrance du nerf ulnaire gauche avec persistance d’un syndrome du canal carpien gauche interférent. Pour ces raisons, le taux d’incapacité a été maintenu inférieur à 25 % ».
M. [O] [R] ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Pour contredire l’appréciation de ce taux, il verse aux débats un certificat médical du 17 mars 2025 du Dr [Q] [N], un compte-rendu d’hospitalisation du 21 janvier 2025, un certificat médical du 04 novembre 2024 du Dr [Q] [N], un certificat médical du 23 septembre 2024 du Dr [Q] [N], un certificat médical du 14 septembre 2023 du Dr [W] [L], et un certificat médical du 12 octobre 2023 du Dr [Q] [N].
Ces éléments médicaux étant postérieurs de plus d’un an à la déclaration de maladie professionnelle, ainsi qu’au recours devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a donc pas eu connaissance, ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure pour apprécier le taux d’incapacité permanente prévisible.
Il produit également :
— un certificat médical du Dr [Q] [N] daté du 12 janvier 2023 constatant « sur l’ensemble du bilan d’imagerie, (…) une hernie discale C7/T1 foraminale gauche qui est (…) à l’origine de la névralgie cervico-brachiale que présente le patient », « des discopathies inflammatoires en C5/C6 et C6/C7 qui elles (…) sont à l’origine de la paroi cervicalgique que présente le patient », « un spondylolisthésis mobile à l’étage C4/C5 » ;
— un compte-rendu opératoire du 03 mars 2023 d’arthrodèse cervicale antérieure C7/T1 par voie pré-sternale droite ;
Ces pièces médicales, qui ont déjà été appréciées par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, ne sont pas nouvelles et ne permettent ainsi pas de sérieusement contredire la décision de ce dernier de fixer un taux d’incapacité permanente prévisible en deçà de 25 %.
Il y a dès lors lieu de débouter M. [O] [R] de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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