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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS inscrite c/ Commune [ Localité 4 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01491 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE SAINT [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE – Ain,
SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 391 634 912
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEFENDERESSE
Commune [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Saint-Genis-Pouilly (Ain), [Adresse 5], considérant que la succession de [V] [D], veuve [E], décédée aux Etats-Unis le 11 février 1987, est ouverte depuis plus de trente années sans qu’aucun successible ne se soit présenté, de sorte que les biens (3 lots) qu’elle possédait dans la copropriété appartiennent désormais à la commune de plein droit en vertu de l’article 713 du code civil, a fait assigner la commune de Saint-Genis-Pouilly à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement des charges de copropriété restant dues.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Hauts de Saint [Adresse 6] demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 713 du Code civil,
Vu l’article L1123-1 du Code général des propriétés publiques,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— . CONSTATER que la commune de [Localité 4] est propriétaire des lots 35, 115 et 302 de la copropriété de l’immeuble LES HAUTS DE SAINT [Localité 1] situé [Adresse 7] [Localité 6],
En conséquence,
A titre principal, CONDAMNER la commune de [Localité 4] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE SAINT [Localité 1], situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] la somme de 60 938.91 € en paiement les arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux arrêtés au 1er avril 2025, dues pour les lots 115, 35 et 302 situés dans la copropriété [Adresse 4] à [Localité 4], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal considérait que la prescription quinquennale était acquise, CONDAMNER la commune de SAINT GENIS POUILLY à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE SAINT GENIS, situé [Adresse 10] la somme de 28 618.88 € en paiement les arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux dus depuis le 11 avril 2019 et arrêtés au 1er avril 2025, dues pour les lots 115, 35 et 302 situés dans la copropriété [Adresse 4] à SAINT GENIS POUILLY, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
— DEBOUTER la commune de [Localité 4] de ses fins, moyens et prétentions contraires,
— CONDAMNER la commune de [Localité 4] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE SAINT [Localité 1], situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la commune de [Localité 4] à supporter, en application de l’Article 696 du C.P.C., les dépens de l’instance,
— . AUTORISER la SELARL FORTEM AVOCATS à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;”.
Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 avril 2025, la commune de Saint-Genis-Pouilly, considérant que la République et Canton de Genève s’est présentée dans le délai des trente ans de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour recueillir la succession de [V] [D], ce qui exclut que la commune soit considérée comme propriétaire des lots 35, 115 et 302 de la copropriété de l’immeuble Les Hauts de Saint-Genis, sans preuve qu’aucun successible ne se serait présenté et que la République et Canton de Genève, qui a acquitté la taxe foncière des lots 35, 115 et 302 de la copropriété de l’immeuble Les Hauts de Saint-Genis, aurait renoncé à la succession, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces du dossier,
Vu les articles L. 1123-1 et L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 713 du code civil, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
[…]
À titre principal :
— DIRE que la commune de [Localité 7] n’est pas propriétaire des lots 35, 115 et 302 de la copropriété de l’immeuble Les Hauts de [Localité 8].
En conséquence, DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions avec toutes conséquences de droit ;
À titre subsidiaire :
— DIRE que la commune de [Localité 7] n’est pas redevable des charges et provisions exigibles avant le 12 février 2017.
En conséquence, DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions portant sur les charges et provisions exigibles avant le 12 février 2017, avec toutes conséquences de droit ;
— DIRE que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] de condamnation de la commune au paiement de charges et provisions exigibles avant le 11 avril 2019 est irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En conséquence, DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions portant sur les charges et provisions exigibles avant le 11 avril 2019, avec toutes conséquences de droit ;
— DIRE que la commune de [Localité 7] est recevable et bien fondée à opposer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] l’exception de prescription quadriennale de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
En conséquence, DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions portant sur les charges et provisions exigibles avant le 1er janvier 2020 ;
En tout état de cause :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS DE [Localité 8] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant
des successions en déshérence et qui, notamment, font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
En l’espèce, il est acquis que [V] [D], veuve [E], propriétaire des lots n° 35, 115 et 302 dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain), domiciliée à une certaine époque à [Localité 9] (Suisse), est décédée aux Etats-Unis le 11 février 1987.
Les productions, pour la plupart sans valeur probante sérieuse s’agissant de simples messages ou écrit d’avocats, ne permettent pas d’établir que les héritiers de [V] [D], présomptifs ou supposés tels, a priori un neveu et une nièce, ont revendiqué leur vocation à la succession, ni même que la République et Canton de Genève, très possiblement chargée de liquider la succession non réclamée, ait pu se prévaloir de la qualité de successible au sens de la loi française.
Il convient d’admettre dans ces conditions que les biens en cause appartiennent à la commune de [Localité 7] depuis le 11 février 2017, ce qui justifie qu’elle soit reconnue redevable à compter de cette date des charges de copropriété correspondantes (comprenant les provisions et cotisations fonds de travaux).
C’est donc (par référence aux valeurs figurant sur le relevé de compte établi le 22 mars 2017) la somme arrêtée au 1er avril 2025 de 47 770,04 euros qui doit être ici allouée au syndicat des copropriétaires, sans application des prescriptions soulevées tardivement par la commune, s’agissant de fins de non-recevoir ne relevant pas de la compétence du tribunal au regard des dispositions des article 789 et 802 du code de procédure civile.
La valeur des charges courantes (ou postérieures au 1er avril 2025) n’est pas déterminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur ce chef de demande.
La commune de [Localité 7] est en demeure de payer sa dette depuis le 30 novembre 2023, date du courrier circonstancié que le conseil du syndicat a rédigé à son intention.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Partie perdante, la commune de [Localité 7] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain) une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la commune de [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain) la somme de 47 770,04 euros correspondant aux arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux dus au titre des lots 115, 35 et 302 depuis le 11 février 2017 jusqu’au 1er avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens et admet la société Fortem avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain) la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean-baptiste LE JARIEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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