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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIQN
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES PYRENEES ATLANTIQUES
C/
S.A.S.U. CLINIQUE [Y], Syndicat CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE, Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC, [Y] [M], [F] [Q], [S] [P], [H] [Z], [C] [N], [I] [E], [V] [W], [X] [O], [B] [J], [U] [A], [R] [T], [K] [D], [G] [L], [VK] [VA], [YV] [CE], [MI] [PW], [ER] [ZQ], [IF] [AD], [S] [JP], [EI] [ZI]
Copies notifiées par L.R.A.R. à toutes les parties le :
Grosses délivrées aux avocats le :
N° MINUTE :
JUGEMENT CONTENTIEUX
DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole CODACCIONI de la SELARL FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
Syndicat CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
M. [Y] [M]
domicilié : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
M. [F] [Q]
domicilié : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
M. [S] [P]
domicilié : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
M. [H] [Z]
domicilié : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [C] [N]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [I] [E]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [V] [W]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [X] [O]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [B] [J]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [U] [A]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [R] [T]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [K] [D]
domiciliée : chez CLINIQUE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [VK] [VA]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [YV] [CE]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
M. [MI] [PW]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [ER] [ZQ]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Me Stéphanie MONTAGNE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
M. [S] [JP]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [EI] [ZI]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois d’octobre 2023, la SASU CAPIO CLINIQUE [Y] (la CLINIQUE [Y]) a mis en place le processus électoral de renouvellement du comité social et économique (CSE).
Faute d’accord entre les organisations syndicales sur la négociation du protocole d’accord préélectoral, la CLINIQUE [Y] a saisi la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui, par décision du 12 décembre 2023, a réparti le personnel et les sièges entre les collèges à raison de :
— pour le 1er collège (employés) : 1 titulaire homme et 3 titulaires femmes/1 suppléant homme et 3 suppléantes femmes
— pour le 2ème collège (techniciens, agents de maîtrise et cadre) : 1 titulaire homme et 5 titulaires femmes/1 suppléant homme et 5 suppléantes femmes.
Les élections des membres du CSE de la CLINIQUE [Y] se sont déroulées par voie électronique du 22 au 29 janvier 2024 après que les syndicats de la CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT) et de l’union départementale FO des Pyrénées Atlantiques (l’UDFO 64) aient présenté leurs candidats au titre des deux collèges.
Par requête du 08 février 2024, l’UDFO 64 a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande aux fins d’annulation de l’élection de deux membres titulaires du syndicat CFDT au titre du premier et deuxième collège et d’un membre suppléant du syndicat CFDT au titre du premier collège.
Le 28 février 2024, les trois membres élus dont l’élection était contestée à savoir M. [Y] [M], M. [F] [Q] et M. [S] [P], ont démissionné de leur fonction.
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Bayonne a débouté l’UDFO 64 de l’ensemble de ses demandes.
L’UDFO64 a formé un pourvoi à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne.
Par arrêt du 25 octobre 2025, la Cour de Cassation a cassé le jugement précité et a renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire de PAU.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, l’UDFO64 demande au Tribunal, au visa des articles L2314-30 et L2314-32 du code du travail, de :
— annuler l’élection de M. [Y] [M] en qualité de membre titulaire au sein du premier collège du CSE de la SASU CLINIQUE [Y]
— annuler l’élection de M. [F] [Q] en qualité de membre titulaire au sein du deuxième collège du CSE de la SASU CLINIQUE [Y]
— annuler l’élection de M. [S] [P] en qualité de membre suppléant au sein du premier collège du CSE de la SASU CLINIQUE [Y]
— condamner le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays Basque à payer à l’union départementale des syndicats force ouvrière des Pyrénées Atlantiques la somme de 2,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’UDFO 64 invoque le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes par les listes de candidats présentées par le syndicat CFDT sur lesquelles ils ont été élus.
Elle explique que les listes présentées par le syndicat CFDT pour l’élection des membres titulaires et suppléants du premier collège était composée chacune de deux hommes et deux femmes au lieu d’un homme et de trois femmes ce qui a entraîné une surreprésentation masculine avec deux hommes élus.
Elle ajoute que la liste présentée par le syndicat CFDT pour l’élection des membres titulaires du second collège ne respectait pas l’ordre de présentation sur la base de l’alternance homme/femme puisque les deux premières candidates étaient des femmes.
En réponse, sur les demandes en annulation des élections des trois membres élus, le syndicat CFDT s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Toutefois, il conteste la demande formulée par l’UDFO 64 au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune argumentation nouvelle n’a été développée et qu’il a fait preuve de bonne foi dans une question soumise pour la première fois à la Cour de cassation.
Après avoir invoqué le principe de neutralité, la CLINIQUE [Y] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal judiciaire quant au bien-fondé des demandes présentées.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, l’UDFO 64, représentée par Maître IDIART avocat au barreau de BAYONNE, maintient ses demandes.
Le syndicat CFDT n’est pas représenté par un représentant habilité ou par un avocat.
La CLINIQUE [Y], représentée par la SCP FROMENT BRIENS, substituée par Maître CAMPS avocate au barreau de PAU, maintient également ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’annulation des élections de trois membres élus du syndicat CFDT
En vertu des dispositions de l’article L.2314-30 alinéa 1 du code du travail :
— « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ».
Les sanctions afférentes à ces dispositions sont édictées par l’article L.2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail qui énonce que :
— "La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions."
Ces règles sont d’ordre public.
En application de ces principes, la démission des membres dont l’élection est contestée ne fait pas obstacle à l’examen de la régularité de cette élection.
En l’espèce, il est constant que la CLINIQUE [Y] a, par décision unilatérale du 20 décembre 2023 relative à l’organisation des élections professionnelles, prévu en son article 3, les modalités de la représentation du personnel.
Plus précisément, l’article 3.4 intitulé « représentation équilibrée femmes/hommes sur les listes de candidats » fixe la répartition ainsi que suit :
— "1er collège : 1 Titulaire H – 3 Titulaires F / 1 Suppléant H – 3 Suppléantes F
-2ème collège : 1 Titulaire H – 5 Titulaires F / 1 Suppléant H – 5 Suppléantes F"
Il appartenait dès lors aux organisations syndicales de présenter des listes dont la composition devait respecter cette répartition ainsi que le principe de l’alternance.
Or, à l’examen de la liste des candidats présentés à l’élection par le syndicat CFDT versée aux débats, il apparaît que les compositions ne respectent pas les règles précitées, peu important que postérieurement à leur élection, les trois membres dont l’élection est contestée, aient démissionné de leurs fonctions.
1/ Sur l’élection des titulaires au sein du premier collège
Le syndicat CFDT a présenté une liste composée de deux hommes et deux femmes au lieu d’un homme et trois femmes, les deux hommes, M. [H] [CD] et M. [Y] [M] ont été élus.
Cette composition n’est donc pas conforme aux règles de répartition précitées.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, en l’occurrence celle de M. [Y] [M].
2/ Sur l’élection des titulaires au sein du second collège
Si le syndicat CFDT a bien présenté une liste composée d’un homme et de cinq femmes, il apparaît en revanche que l’ordre de présentation ne respecte pas l’alternance homme/femme puisque les deux premières candidates sont de sexe féminin, le candidat de sexe masculin, M. [F] [Q], étant en troisième position.
Dès lors, l’élection du membre dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, en l’occurrence celle de M. [F] [Q] qui aurait dû être positionné premier ou deuxième sur la liste et non troisième comme tel a été le cas, doit être annulée.
3/ Sur l’élection des suppléants au sein du premier collège
Le syndicat CFDT a présenté une liste composée de deux hommes et deux femmes au lieu d’un homme et trois femmes.
La sanction applicable réside dans l’annulation de l’élection du candidat du sexe surreprésenté sur la liste en l’occurrence celle de M. [S] [P].
II – Sur les demandes accessoires
Le syndicat CFDT qui succombe sera condamné à payer à l’UDFO64 la somme 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, en matière électorale, le tribunal statue sans frais ni forme de procédure ainsi que prévu à l’article R.2314-25 du code du travail.
Par conséquent, il ne peut être prononcé de condamnation aux dépens en sorte que l’UDFO64 est débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition par le greffe ;
PRONONCE l’annulation de l’élection de M. [Y] [M] en qualité de membre titulaire au titre du premier collège du Comité Social et Economique de la SASU CAPIO CLINIQUE [Y] ;
PRONONCE l’annulation de l’élection de M. [F] [Q] en qualité de membre titulaire au titre du deuxième collège du Comité Social et Economique de la SASU CAPIO CLINIQUE [Y] ;
PRONONCE l’annulation de l’élection de M. [S] [P] en qualité de membre suppléant au titre du premier collège du Comité Social et Economique de la SASU CAPIO CLINIQUE [Y] ;
CONDAMNE le syndicat CFDT à payer à l’UDFO 64 la somme 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’UDFO64 du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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