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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC sous l' enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/199
RG n° : N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNT3
S.A. DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
C/
[M]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és-qualités de droit audit siège
RCS [Localité 9] 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait citer à comparaître Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] devant le juge des contentieux de la Protection aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7949,83 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 09 août 2024, date du décompte provisoirement arrêté, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance.
La SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES expose que suivant offre préalable signée électroniquement le 24 février 2021, elle a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT [Localité 11] SCENIC d’un montant en capital de [Localité 1],76 euros remboursable en 60 mensualités de 261,02 euros, hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur de 4,07 %. Elle ajoute que le véhicule a été livré le 10 mars 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES indiqua avoir adressé à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2023 une mise en demeure et que face à leur inaction, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui payer le solde du contrat par courrier du 09 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui s’est fait représenter par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
Sur la demande principale en paiement
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES produit aux débats, les attestations de qualification et de conformité, l’enveloppe et les fichiers de preuve concernant les contrats litigieux, créés par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique et le certificat de conformité LSTI.
Aux termes du document remis à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C], cet organisme de certification atteste du consentement des signataires ayant apposé leur signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans les fichiers de preuve.
Plus particulièrement, elle atteste que le 24 février 2021 17:12:17 Monsieur [X] [M] a signé le contrat de crédit portant le numéro de transaction suivant : 1CORCI-DIACFR-21167090C-20210224171143-MVAVX2XGWJXRRK56 et le 24 février 2021 17:14:08 CET Madame [S] [M] née [C] a signé le contrat de crédit portant le numéro de transaction suivant’ 1CORCI-DIACFR-21167090C-20210224171340-DEPWDHR95HPSZ497
Il apparaît par ailleurs que l’identité des emprunteurs a bien été vérifié, la copie de leurs pièces d’identité, l’attestation de paiement Pôle Emploi du 24 février 2021 de Madame [S] [M] née [C] ,les bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021 de Monsieur [X] [M] et une facture d’énergie de janvier 2021 étant versés aux débats par la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature du contrat de crédit litigieux par Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C].
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée le 05 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 10 octobre 2023.
En conséquence, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, au vu des pièces produites spontanément par le prêteur, il sera constaté que l’opération contractuelle est régulière.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1101 du Code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ancien article L. 311-24 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’ancien article L. 311-24 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
En l’espèce, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES produit aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique des mouvements du prêt ainsi que les mise en demeure du 24 novembre 2023 adressées aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusés de réception enjoignant à ceux-ci de lui payer la somme de 563,51 euros au titre des échéances impayées (courriers revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Les courriers précisent qu’en l’absence de règlement dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité des sommes deviendra exigible.
Au vu des pièces produites aux débats, la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est fondée à obtenir la condamnation solidaire, en application de la clause de solidarité (conditions générales 5.CO-EMPRUNTEURS ET CAUTIONS SOLIDAIRES), de Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] au paiement de la somme de 7132,38 euros.
Enfin, s’agissant des intérêts moratoires, si la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] sera condamné au paiement de la somme de 7132,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % à compter du 05 septembre 2024, date de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure mentionnant la déchéance du terme du 09 août 2024 n’étant pas justifiée ;
Enfin, il résulte de l’ancien article D. 311-11 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ancien article L. 311-24, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil si elle apparaît manifestement excessive. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Eu égard au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité apparaît manifestement excessive, Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C], seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] seront condamnés in solidum aux dépens. Il seront en outre condamnés in solidum à verser la somme de 200 euros à la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] à payer à la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 7132,38 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,07% à compter du 05 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] à payer à la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] à payer à la SA DIAC sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M] née [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi jugé à [Localité 14], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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