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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 24 oct. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 7 ] [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB6G
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE
C/
Monsieur [Y] [N]
Madame [D] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 311 915 342, sise 8 place du Général Leclerc, [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Noelia CANEDO, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 6], et actuellement [Adresse 1], [Localité 5], non-comparant, ni représenté
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 6], et actuellement [Adresse 1], [Localité 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pauline ROUSSEAU
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Y] [N] et à Madame [D] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 8 659,72 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/09/2023 ;
-174 € au titre des frais prévus par l’article l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, en l’absence de la partie défenderesse.
Régulièrement cités , Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] ont été régulièrement assignés devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye selon procès-verbal de remise à personne pour Madame [D] [S] et remis à domicile pour Monsieur [Y] [N] en date du 25 avril 2024.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont ils résultent que les défendeurs sont propriétaires des lots 504,804 et 1104,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux exercices 2022, 2023 et 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2021, 2022 et 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— un contrat de syndic;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure les défendeurs de payer la somme de 6 275,59 € par lettre recommandée du 13 septembre 2023. Cependant, l’accusé réception atteste de la non délivrance de cette mise en demeure (AR revenu NPAI). Il est cependant constaté que la signification de l’assignation vaut mise en demeure.
Le décompte arrêté au 19 janvier 2024 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 8 659,72 euros correspondant aux charges appelées et impayées du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 inclus, hors frais.
Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S], non-comparants, ne justifient d’aucun paiement libératoire.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] pour la somme de de 8 659,72 € correspondant aux charges appelées et impayées du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 inclus, hors frais.
Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation (25 avril 2024).
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, de sorte que les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
2° Sur les frais
S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte des copropriétaires des frais de mise en demeure par avocat (144 €) qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Ces frais seront ainsi rejetés, de même que les frais de mise en demeure, étant précisé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.
En conséquence, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera rejetée.
3° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner in solidum ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S], à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, la somme de 8 659,72 € au titre des charges de copropriété appelées et impayées du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 25 avril 2024) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, de sa demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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