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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 23/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [O] [H] [C] époux [I], [V] [W] [I] épouse [C] c/ Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, [B] [P]
N°25/675
Du 24 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/03026 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAXF
Grosse délivrée à :
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
expédition délivrée à :
le 24/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [O] [H] [C] époux [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [W] [I] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA société de droit étranger, prise en sa succursale de France , prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [P] pris en sa qualité d’artisan
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 10 et 18 juillet 2023, Mme [V] [I] épouse [C] et M. [J] [C] ont fait assigner M. [B] [P] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, signifiées à M. [P] le 21 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [C] demandent au Tribunal, au visa des articles 800 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1194, 1217, 1231 et suivants, 1710, 1779, 1789 et 1792-1 du code civil, L.124-1 et suivants du code des assurances, de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;déclarer Madame [V] [C] et Monsieur [J] [C] recevables et bien fondés en leur action ;déclarer Monsieur [B] [P] responsable de l’ensemble des désordres affectant son ouvrage et des dommages causés aux existants ;déclarer acquise la garantie responsabilité civile de la Compagnie d’assurances FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA ;condamner en conséquence Monsieur [B] [P] et la Compagnie d’assurances FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, in solidum entre eux, à verser à Madame [V] [C] et Monsieur [J] [C] la somme totale de 52 316,86 € décomposée comme suit :1 870,00 € au titre des dépenses engagées à titre conservatoire ;48 446,86 € au titre des travaux de réfection des désordres avec actualisation selon l’indice BT01 du mois de janvier 2023 ;2 000,00 € au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux ;assortir ladite condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé du 02 mai 2022 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [B] [P] et la Compagnie d’assurances FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, in solidum entre eux, à verser à Madame [V] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens exposés tant en référé que dans le cadre de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire sous déduction de la somme de 1000,00 € acquittée par la compagnie VHV, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l’ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, signifiées à M. [P] le 4 décembre 2024 – le procès-verbal ayant toutefois été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS demande au Tribunal de :
débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause ;subsidiairement et dans l’hypothèse où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE, limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la somme de 21 481,90 € et juger que la Compagnie FIDELIDADE est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant de 1.100,00€ ;
En tout état de cause :
condamner les époux [C] à verser la somme de 3000,00 € à la Compagnie FIDELIDADE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Une première clôture est intervenue le 14 octobre 2024 par ordonnance du 4 avril 2024, en vue de l’audience du 14 novembre 2024. Lors de cette audience, le Tribunal a ordonné un rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des dernières conclusions des parties, sans opposition de leur part. La clôture a ainsi été prononcée le 14 novembre 2024. L’affaire a néanmoins été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025, reportée au 13 juin 2025, pour permettre la signification des conclusions à M. [P], défendeur n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [P]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions et pièces postérieures.
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, le 13 juin 2025.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1792-1 du même code dispose par ailleurs qu’est réputé constructeur, notamment, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il ressort en outre de l’article 1217 du code civil que, en matière contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, selon devis accepté du 2 septembre 2021, M. et Mme [C] ont confié des travaux de rénovation de la toiture de leur maison à M. [P]. Estimant avoir subi des désordres imputables à ce dernier, M. et Mme [C] sollicitent sa condamnation ainsi que celle de son assureur à indemniser les préjudices subis.
Les opérations d’expertise judiciaires ont pu mettre en évidence des désordres caractéristiques d’infiltrations d’eau gravitaire à l’intérieur de l’habitation :
zone de dégât des eaux survenu le 14 septembre 2021 dans la chambre du fils de M. et Mme [C], durant les travaux – la zone étant désormais sèche ;désordres en lien avec une infiltration d’eau dans la chambre située au niveau du mur mitoyen, l’expert a par ailleurs constaté que cette zone est humide ;traces d’infiltration autour du puits de lumière et au niveau du point d’éclairage dans la salle de bain, sans trace d’humidité résiduelle.
Par ailleurs, la visite des combles a permis de constater une infiltration d’eau pluviale, que l’expert décrit comme étant parfaitement en vis-à-vis des désordres constatés dans l’habitation. Il conclut ainsi que cette infiltration est la cause des désordres sous-jacents dans la chambre.
L’expert ajoute que l’analyse par caméra thermique confirme la présence d’eau, le chevron neuf est en outre déjà imbibé d’eau.
Il est également relevé que les travaux réalisés par M. [P] présentent de nombreuses malfaçons :
au niveau structurel, les sections des éléments porteurs sont sous-dimensionnés compte tenu de leur portée ;les assemblages des éléments bois de la charpente (fixations et ajustement) ne respectent pas la réglementation ;les chevrons ne reposent pas sur une panne sablière, mais sont posés directement sur la maçonnerie, il est relevé que la résistance de cette maçonnerie (stabilité des génoises) a été affectée lors des travaux de dépose de l’ancienne couverture, avec en outre des appuis sur la panne faitière trop faible (à peine 2 cm par endroits) ;le maintien structurel du conduit de cheminée ne respecte pas la réglementation, chevêtre non conforme ;la qualité du bois des liteaux n’est pas bonne, certains sont déjà cassés ; les nœuds du bois sont trop importants par rapport à la section ;défaut de planéité au niveau de la couverture (malfaçon à la création ou liteaux cassés) ;défaut d’alignement du dépassant des tuiles par rapport à la gouttière ;zinc posé sur une ancienne étanchéité (non-conformité) ;défaut d’écoulement des eaux pluviales : l’expert relève que derrière la bâche posée en toiture de M. et Mme [C] remontant sur le pignon mitoyen, les chenaux ne sont pas libres et créent une retenue d’eau, ainsi lorsqu’il pleut cette zone se remplit jusqu’à déborder dans les combles.
L’expert conclut que s’agissant des désordres sur les génoises, la cause principale est la vétusté. Il ajoute que la dépose de l’ancienne couverture et la pose directe des chevrons sur les maçonneries périphériques a dégradé la situation.
S’agissant des autres désordres et malfaçons, la cause se trouve dans la mauvaise exécution, sans respect des réglementations ou règles de l’art, de la part de M. [P].
S’agissant des désordres d’infiltration, l’expert conclut qu’ils proviennent d’un défaut d’écoulement gravitaire des chenaux au niveau de la mitoyenneté et qu’il s’agit d’une erreur de réalisation de M. [P].
Les désordres ayant engendré des infiltrations d’eau dans l’habitation, l’expert conclut à une impropriété à destination de l’ouvrage. Il ajoute que la solidité n’est pas compromise à court terme, les travaux étant récents et un étaiement ayant été mis en place. En revanche les malfaçons constatées vont, selon l’expert « impacter obligatoirement à moyen terme la solidité de l’ouvrage ».
L’ensemble de ces éléments mis en lumière par l’expertise judiciaire permettent de démontrer la réalité des désordres et le lien direct avec les travaux réalisés par M. [P], à l’exception du désordre concernant les génoises. Dès lors, la responsabilité de M. [P] est démontrée.
L’expert estime que les travaux nécessaires consistent en :
une dépose complète de la toiture ;une purge des maçonneries en périphérie ;un contrôle des éléments de charpente originels qui seront conservés ;la mise en place d’une nouvelle toiture.
Dans le cadre des opérations d’expertise, quatre devis ont été soumis à l’expert :
YAN’LAF Rénovation pour 28 272,12 € ;Les Toituristes pour 21 481,90 € ;[Localité 7] charpente pour 43 200,44 € ;Routy Toiture pour 48 446,86 €.
M. et Mme [C] sollicitent la condamnation des défendeurs à prendre en charge le devis le plus onéreux, à hauteur de 48 446,86 €. Toutefois l’expert ne distingue pas les deux devis de [Localité 7] charpente ou Routy Toiture qu’il considère de même qualité.
S’agissant de la différence de prix entre les deux premiers devis et les deux derniers, l’expert indique que [Localité 7] charpente et Routy toiture ont détaillé les travaux prévus au niveau des génoises. Il explique que dans une habitation ancienne comme c’est le cas en l’espèce, il est important de soigner les zones d’appui de la charpente car les murs ne permettent pas de poussées radiales ni d’infiltration ou humidité.
L’expert précise que les quatre devis répondent à ses préconisations, la différence de tarifs s’explique par des travaux plus soignés et par le changement de plus d’éléments dans le cadre des devis [Localité 7] charpente et Routy Toiture.
L’expert explique ainsi la différence de prix des devis par la différence de soins apportés au niveau des zones d’appuis de la charpente. M. et Mme [C] avaient initialement accepté le devis de M. [P] à hauteur de 26 585 € et n’avaient ainsi pas opter pour un devis apportant un soin particulier aux génoises, engendrant des travaux dont le coût est quasiment doublé. Ils sollicitent désormais que M. [P] prenne en charge des travaux à hauteur de 48 446,86 € alors qu’il n’est aucunement responsable de la vétusté de la toiture et dès lors, de la nécessité d’apporter un soin particulier aux zones d’appui comme le suggère l’expert.
La responsabilité de M. [P] a été établie et il lui incombe de réparer les dommages qu’il a causés. Il doit ainsi indemniser tout le préjudice, mais uniquement le préjudice. Il ne lui appartient pas de financer des travaux d’une qualité supérieure avec un coût avoisinant le double des travaux qui lui étaient confiés, en raison d’un soin particulier que nécessitent des zones d’appui dont il n’est pas responsable de la vétusté.
Ainsi, il sera retenu le devis à hauteur de 28 272,12 €. L’expert propose par ailleurs de réduire le montant du devis retenu de 5% en raison de la non imputabilité de la vétusté des génoises à M. [P]. Il sera ainsi condamné à verser la somme de 26 858,52 € au titre des travaux, somme qui sera indexée sur l’indice BT01.
L’expert retient également les deux factures d’un montant de 935 € TTC chacune correspondant au bâchage de la toiture, qu’il indique comme étant nécessaire à titre conservatoire.
M. [P] sera donc également condamné à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 870 € à ce titre.
Enfin, M. et Mme [C] sollicitent la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance durant le temps des travaux, estimé à trois semaines par l’expert judiciaire.
Ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette demande, aucune estimation de valeur n’est versée aux débats. De plus, l’expert a précisé que les travaux ne nécessiteraient aucun déménagement et la durée est inférieure à un mois.
Dès lors, l’indemnité sera ramenée à 200 € et M. [P] sera condamné à verser cette somme.
M. [P] sera ainsi condamné à payer les sommes de 26 858,52 € au titre des travaux, 1 870 € au titre du bâchage de la toiture, 200 € au titre du préjudice de jouissance. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble de ces sommes seront capitalisés, comme le sollicitent M. et Mme [C].
Sur la garantie de la compagnie d’assurance
Aux termes de l’article L.124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L.124-3 du même code prévoit par ailleurs que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Enfin, l’article L.124-5 alinéa 4 dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
L’alinéa 5 de ce même article ajoute que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent que l’ensemble des sommes ci-dessus mentionnées soient versées in solidum par M. [P] et par son assureur, la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS.
M. [P] a souscrit un contrat auprès de la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS avec effet au 10 février 2021. La compagnie d’assurance dénie néanmoins sa garantie au motif que les travaux ont démarré le 7 septembre 2021 et que le contrat a été résilié le 6 septembre 2021. La compagnie d’assurance s’appuie sur un paragraphe relatif au fonctionnement de la garantie dans le temps, page 33, alors qu’il s’agit d’un paragraphe traitant de la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale. Or il ne s’agit pas d’une garantie décennale en l’espèce. Pour les autres garanties, il est renvoyé à l’article IV du chapitre IV.
Il convient ainsi de se reporter à cet article IV, page 23 des conditions générales, qui prévoit :
« La garantie du présent contrat s’applique aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre (…) ».
Le paragraphe suivant traite du délai subséquent, ajoutant :
« En vue d’assurer une continuité de garantie, il est prévu un Délai subséquent qui s’applique en cas d’expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d’une garantie ou d’une personne assurée) par l’Assureur ou par le Souscripteur.
La garantie s’applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant le Délai subséquent, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre ».
La compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS n’apporte aucun élément permettant de démontrer une résiliation au 6 septembre 2021. La seule pièce produite est un courrier émanant de la société ACS SOLUTIONS évoquant une résiliation du contrat au 6 septembre 2021, soit la veille du début des travaux faisant l’objet du présent litige, et sans aucune pièce démontrant une quelconque résiliation.
Or les travaux ont débuté autour du 7 septembre 2021, les demandeurs ayant précisé ne plus se souvenir de la date précise du premier jour des travaux, et le fait dommageable est survenu quelques jours plus tard. Le premier dégât des eaux est intervenu le 14 septembre 2021.
En conséquence, la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS ne démontre aucunement que sa garantie ne serait pas due, en raison d’une résiliation pour laquelle aucune pièce n’est produite.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance dénie également sa garantie au motif que l’activité charpente n’aurait pas été déclarée par M. [P]. Le contrat mentionne les activités couverture, revêtements de façades par enduits avec ou sans fonction d’imperméabilité et/ou d’étanchéité, ravalements, isolation intérieure thermique acoustique, maçonnerie et béton armé.
Toutefois les désordres constatés et imputables à M. [P] relèvent de l’activité couverture. La nomenclature des activités du bâtiment rappelle que l’activité couverture englobe notamment les travaux accessoires ou complémentaires relatifs aux éléments simples de charpente. Dès lors, le fait qu’une partie accessoire des travaux concerne la charpente n’entraîne pas l’inapplication de la garantie due par la compagnie d’assurance.
En conséquence, la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS sera condamnée in solidum avec M. [P] à verser les sommes que ce dernier a été condamné à payer, à savoir :
26 858,52 € au titre des travaux ;1 870 € au titre du bâchage de la toiture ;200 € au titre du préjudice de jouissance ;avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de l’assignation ;avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La compagnie d’assurance est néanmoins bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [P] et la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SAS, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire après déduction de la somme de 1 000 € acquittée par la compagnie VHV. Ces dépens pourront être directement recouvrés par Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [B] [P] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 13 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [P] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA à verser à Mme [V] [I] épouse [C] et M. [J] [C] :
— la somme de 26 858,52 € au titre des travaux ;
— la somme de 1 870 € au titre du bâchage de la toiture ;
— la somme de 200 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [P] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA à verser à Mme [V] [I] épouse [C] et M. [J] [C] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formulée par la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [P] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire après déduction de la somme de 1 000 € acquittée par la compagnie VHV ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, Avocat, à recouvrer directement contre M. [B] [P] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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