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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 21 mai 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ6H
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : sistant : Maître Aurélie MUSSET de la SELEURL ICAB AVOCAT, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [I]
demeurant 36 rue de la Bruyère – 78300 POISSY
comparante en personne assistée de Me MUSSET de la SELEURL ICAB AVOCAT, demeurant 5 Rue de la Pointe à l’Hermite – 28300 LEVES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [B]
demeurant Haras de Berka – 7 rue du Bois du Fourche – 28130 MAINTENON
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Mars 2025et mise en délibéré au 21 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du le tribunal de proximité de Chartres en date du 10 avril 2024, Madame [I] demande la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 86€ à titre principal et celle de 250€ à titre de dommages intérêts pour un préjudice subi par son chien qu’elle a confié en garde à Madame [B];
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 qui a l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, au 18 mars 2025;
A cette audience, Madame [I], assistée de son avocat, expose qu’en date du 1er novembre 2023, elle a confié son chien [Z] à Madame [B] pour être gardé jusqu’au 5 décembre 2023, qu’elle l’a récupéré le 25 novembre 2023 et a constaté qu’il présentait des blessures à l’oreille nécessitant des soins vétérinaires, considère que Madame [B] a commis une faute et demande sa condamnation , en vertu de l’article 1243 du code civil, à lui payer la somme de 86 euros au titre de la facture de soins vétérinaires, celle de 2 000 euros pour le préjudice moral subi et, à titre subsidiaire, de la déclarer responsable sur le fondement de l’article 1104 du code civil et de la condamner aux mêmes sommes ainsi, qu’en tout état de cause, à celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens;
Madame [B] expose que le chien [Z] a été repris le 25 novembre 2023 et que Madame [I] ne rapporte pas la preuve qu’il ait subi des morsures durant sa garde, qu’elle l’en a informée que tardivement, demande son débouté et sa condamnation à lui payer la somme de 310€ pour frais de déplacement et celle de 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral;
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Il résulte de l’article 1243 du code civil que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Madame [I] impute à Madame [B] la blessure de son chien [Z] qu’elle lui a confié entre le 1er et le 25 novembre 2023;
Elle affirme que son chien a été mordu par celui de Madame [B] qui ne l’en a pas informé ni prodigué des soins à son chien;
Madame [B] conteste cette allégation et expose que le chien [Z] a été récupéré sans aucun problème, que Madame [I] ne lui a signalé aucun problème avant son écrit du 11 décembre 2023,
Il s’établit, à l’examen des pièces produites par Madame [I], qu’elle a récupéré son chien le 25 novembre 2023 et qu’aucun constat contradictoire n’a été établi ce jour là, que ce chien a fait l’objet d’un examen par un vétérinaire le 30 novembre 2023 , que l’échange par sms, qui n’est pas contesté par Madame [B], fait état de morsures subi par [Z] et d’une offre d’indemnisation de sa part de la moitié de la facture du vétérinaire;
Par ailleurs, Madame [B] reconnaît, tant dans ses conclusions qu’à l’audience, qu’elle est propriétaire d’un chien jeune et assez excité, qui a pu causer les blessures de [Z];
Même si l’offre d’indemnisation de Madame [B] a pu être faite à titre de geste commercial, la présomption de sa responsabilité en vertu de l’article 1243 du code civil ne peut être écartée;
En effet, l’application de ce texte pose le principe de l’indifférence de la preuve de l’absence de faute de la part du gardien de l’animal,
En conséquence, le tribunal considère que Madame [B] est responsable en sa qualité de gardienne de son animal, du préjudice subi par le chien [Z];
Sur les demandes
Madame [I] produit une facture de soins vétérinaires des blessures de [Z] effectués le 30 novembre 2023 , soit cinq jours après avoir été récupéré, pour 86 euros;
Le tribunal condamne Madame [B] au paiement de cette somme;
S’agissant de la demande de dommages intérêts, il importe de rappeler qu’un tel préjudice doit résulter d’une affection de particulière gravité ;
Il résulte de l’article 515-14 du code civil que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Le préjudice animalier peut être indemnisé;
En l’espèce, Madame [I] expose que [Z] est un animal domestique, qu’il a du souffrir des blessures subies et que son comportement a changé depuis le mois de novembre 2023 dans la mesure où il est devenu plus craintif;
le tribunal évalue ce préjudice à la somme de 300 euros et condamne Madame [B] au paiement de cette somme;
sur les autres demandes
dans la mesure où Madame [B] succombe, elle sera condamnée au dépens;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que Madame [I] conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [B] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciar, Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 86 euros (quatre vingt six euros) en remboursement de la facture de soins vétérinaires,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [Y] [I] la somme de de 300 euros (trois cent euros) à titre de dommages intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 300 euros (trois cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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