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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/81338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7R
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me FABRE toque
CE Me TEBOUL GELBLAT toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1102
DÉFENDERESSE
S.A.S. VICBAG
RCS de [Localité 7] 339 656 423
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0402
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2023, la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING a été condamnée à payer à M. [C] [N] la somme de 400.000 euros au titre du rachat de ses actions, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, la somme de 1.306,74 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la mission d’accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a pratiqué une saisie de droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING entre les mains de la SAS VICBAG le 25 janvier 2024.
Par acte du 1er août 2024, M. [C] [N] a assigné la SAS VICBAG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [C] [N] sollicite la convocation de M. [Z] [J] afin de vérification d’écriture, subsidiairement que les pièces 7 et 9 ainsi que les pièces 15 et 27 adverses soient écartées des débats faute de certitude quant à leur auteur, plus subsidiairement qu’il soit enjoint à la SAS VICBAG de produire la preuve de l’envoi et de la réception des courriers ainsi que la preuve de la transmission du courrier par M. [J] à la société VICBAG. Il sollicite également qu’il soit fait injonction à la SAS VICBAG de produire une liste de pièces.
A titre principal, il soulève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 25 janvier 2024, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SAS VICBAG aux causes des saisies du 25 janvier 2024 soit la condamnation de la SAS VICBAG à lui verser la somme de 419.662 euros, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS VICBAG sollicite la mainlevée de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières délivré le 25 janvier 2024 à la SAS VICBAG, le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [C] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sans précision quant au fondement de cette demande, la condamnation de M. [C] [N] aux dépens et frais de la mesure (acte de saisie et dénonciation).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’existence d’une même assignation enregistrée sous deux numéros de répertoire général distincts à la suite de l’envoi par courrier et par RPVA, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81490 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/81338.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières délivré le 25 janvier 2024 à la société VICBAG
L’article 31 du code civil prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte contient à peine de nullité:
1o Une copie du procèsverbal de saisie;
2o L’indication en caractères très apparents que les contestations sont soulevées à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai;
3o La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur compétent pour statuer sur la contestation;
4o L’indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R 2333 soit s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation aux articles R 2213 à R 22132;
5o Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé l’indication qu’il peut en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celleci faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues;
6o La reproduction des articles R 2213 à R 22132 et R 2333 »
L’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
En l’espèce, la SAS VICBAG est le tiers saisi, or les dispositions précitées prévoient que la contestation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières est ouverte au seul débiteur saisi. L’exclusion d’une contestation par le tiers saisi est confirmée par le fait qu’il est même prévu que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Partant, la SAS VICBAG est irrecevable à solliciter la mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 25 janvier 2024.
Sur les demandes de convocation de M. [J] et de vérification d’écriture
L’article 291 du code de procédure civile prévoit que : « En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté. »
L’article 293 du même code précise que « Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité. »
En l’espèce, M. [C] [N] n’a pas assigné M. [Z] [J] en intervention forcée devant le juge de l’exécution, le juge ne pouvant qu’ordonner la comparution personnelle des parties et entendre comme témoins des personnes présentes à l’audience. Au demeurant, il résulte des développements qui suivent que la vérification d’écriture sollicitée n’est pas utile à l’issue de la présente instance et M. [C] [N] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le respect du contradictoire
En application de l’alinéa 2 de l’article 16 du code de procédure civile, le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, les parties ont amplement pu discuter lors des débats sur la valeur probante des pièces 7, 9, 15 et 27 de la SAS VICBAG de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats, le juge en appréciera simplement le cas échéant la valeur probante dans le cadre de sa motivation.
Sur la demande d’injonction de produire des pièces
M. [C] [N] demande au juge de l’exécution d’enjoinde à la société VICBAG de produire :
— la lettre valant demande d’agrément adressé par le cédant au président de la société VICBAG SAS,
— la décision collective des associés sur cette demande,
— l’extrait du registre des mouvements des titres de la société,
— la lettre/le courriel adressé par Monsieur [J] à la société VICBAG et portant transmission de son courrier à l’huissier instrumentaire du 15 octobre 2024.
Ces pièces n’étant pas nécessaires pour statuer sur le litige soumis au juge de l’exécution, M. [C] [N] ne peut en être que débouté.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
Les articles R211-4 et R211-5 du code de procédures civiles d’exécution visés sont relatifs à la mesure de saisie-attribution.
Dans le cadre d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, l’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité:
1o Les nom et domicile du débiteur ou s’il s’agit d’une personne morale sa dénomination et son siège social;
2o L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
4o L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;
5o La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies »
Ainsi, le tiers saisi dans le cadre d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières a pour seules obligations celle générale de ne pas faire obstacle à la mesure engagée et d’y apporter son concours lorsqu’il y est légalement requis ainsi que celle spécifique de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies. Aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi de droits d’associés ou de valeurs mobilières d’indiquer au saisissant l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire (voir en ce sens Civ. 2e, 8 avr. 1999 n°97-14.742 P).
Enfin, en application de l‘article L 123-1 précité et en matière de saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières, la jurisprudence a précisé que le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies ne s’expose, s’il y a lieu, qu’à une condamnation à des dommages-intérêts (voire en ce sens Civ. 2e, 3 mai 2001, no 99-18.265 P).
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie pratiquée le 25 janvier 2024 comporte bien cette unique injonction « je vous fais sommation d’avoir à me faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieurs ».
Surtout, M. [C] [N] ne sollicite que la condamnation de la SAS VICBAG aux causes de la saisie qui est exclue, de sorte qu’il ne peut être que débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [C] [N] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur soit de la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING qui n’est pas partie à la procédure de sorte que la SAS VICBAG ne peut être que déboutée de sa demande au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81490 avec celui portant le numéro RG 24/81338,
Déclare irrecevable la demande de la SAS VICBAG aux fins de mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières,
Déboute M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS VICBAG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la charge des frais d’exécution,
Condamne M. [C] [N] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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