Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01459 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RL
AFFAIRE : S.C.I. DPIES / [H] [S], [N] [F] épouse [S]
MINUTE N° : 25/00524
DEMANDERESSE
S.C.I. DPIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [F] épouse [S]
née le 10 Septembre 1981 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date des 11 et 12 mars 2024, la S.C.I DPIES a donné en location à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] un logement incluant un garage situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 775 €, charges en sus.
Par acte en date du 29 novembre 2024, la S.C.I DPIES a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 31 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la S.C.I DPIES a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer par provision la somme de 8 726,48 €, outre les échéances échues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024 sur la somme de 1880 euros et à compter de la présente demande pour le surplus,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec réévaluation annuelle, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la S.C.I DPIES maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 15 544 € (échéance de septembre 2025 incluse), compte tenu des échéances courues depuis l’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [S] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 500 € par mois et le maintien du bail. Il indique qu’il perçoit des revenus de 2 370 € par mois tandis que son épouse perçoit 2 500 € par mois. Il ajoute qu’il attend une vente suite au décès de son père pour pouvoir faire des règlements plus importants.
Assignée à étude, Madame [N] [S] née [F] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées, selon Monsieur [H] [S], de l’utilisation de l’argent disponible sur les comptes bancaires par leur fils. Il est précisé que les époux ont d’autres dettes pour lesquelles des échéanciers ont été accordés.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 29 novembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 janvier 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il ressort du dernier décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun réglement n’étant intervenu depuis le mois de décembre 2024 et celui de janvier 2025 ayant été rejeté ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables envers la demanderesse d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 954,08 € pour le logement et le garage, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F], solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, à titre provisionnel, à payer à la S.C.I DPIES la somme de 10 634,64 € arrêté au 18 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 novembre 2024 sur la somme de 1 880 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail des 11 et 12 mars 2024 consenti par la S.C.I DPIES à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F], portant sur un logement incluant un garage situés [Adresse 2], est acquise au 10 janvier 2025 ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [S] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] solidairement à payer à la S.C.I DPIES, à titre provisionnel, la somme de 10 634,64 € (DIX MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 1880 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] solidairement à payer à la S.C.I DPIES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 954,08 € pour le logement et le garage, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] in solidum à payer à la S.C.I DPIES la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [F] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Mutuelle ·
- Boulangerie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Automatique
- Licitation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Verger ·
- Parcelle ·
- Bien immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expert
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Compte
- Ville ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Tourisme ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Production ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Inondation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Environnement ·
- Ascenseur ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.