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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 déc. 2024, n° 19/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVWI
Jugement du 10 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS – 664
Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8]/[Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL MULTIREGIE domicilié : chez SARL MULTIREGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT& D’ENERGIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ART BETON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BUREAU VERITAS CONTRUCTION,SAS venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux doits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société civile immobilière [Adresse 14] (ci-après dénommée “SCI [Adresse 14]”) a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, composé de cinquante deux logements et places de stationnement, aux numéros [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], sur la commune de [Localité 15].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP, outre une assurance constructeur non réalisateur (ci-après désigné sous le sigle “CNR”).
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
la société LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE (ci-après dénommée “société LEI”) en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la société RBS en qualité de bureau d’études structures, assurée auprès de la compagnie MAF, la société ARCHAMBAULT CONSEIL en qualité d’hydrogéologue, assurée auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société ART BÉTON, titulaire du lot “gros œuvre”, assurée auprès de la compagnie CONTINENT ASSURANCE (absorbée par la compagnie GENERALI IARD en 2005), la société FONDACONSEIL en qualité de bureau d’études géotechniques, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été établie le 27 septembre 2007.
L’ensemble immobilier a été commercialisé en état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété, la société MULTIREGIE étant désignée en qualité de syndic.
La réception a été prononcée avec réserves respectivement le 13 décembre 2010 pour le bâtiment B, le 17 mai 2011 pour le bâtiment A et le 18 juillet 2011 pour le bâtiment C et les sous-sols.
De même, la livraison des parties communes est intervenue le 21 février 2011 pour le bâtiment B, le 17 mai 2011 pour le bâtiment A et le 2 septembre 2011 pour le bâtiment C.
Déplorant l’apparition d’importantes venues d’eaux en sous-sol en janvier 2012, puis en décembre de la même année, la société à responsabilité limitée MULTIREGIE (ci-après dénommée “société MULTIREGIE”), syndic de la copropriété [Adresse 14], a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage. La copropriété [Adresse 14] a également sollicité l’intervention d’un huissier de justice aux fins de faire constater les inondations présentes en sous-sol et dans les fosses d’ascenseurs.
Consécutivement au dépôt du rapport de l’expertise dommages-ouvrage confiée au cabinet EURISK, la compagnie SMABTP a notifié un refus de prise en charge des désordres allégués, ce par courrier daté du 19 février 2013.
Aux termes de courriers adressés les 22 et 27 février 2013, la société MULTIREGIE a contesté le refus de garantie opposé par la compagnie SMABTP, sans succès.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (ci-après dénommé “SCOP [Adresse 14]”) a fait assigner en référé la SCI [Adresse 14] et la compagnie SMABTP par devant le Président du Tribunal de grande instance de LYON aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et leur condamnation au paiement d’une part du coût des interventions de pompage de l’eau et de réparation des ascenseurs, d’autre part d’une provision ad litem.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dont il a confié l’exécution à monsieur [S] par ordonnance datée du 19 novembre 2013. Il a également condamné la SCI [Adresse 14] à payer à titre de provision au SCOP [Adresse 14] les sommes de 6.965,27 euros TTC en règlement des factures acquittées, 7.442,69 euros TTC en indemnisation de travaux de reprise et 5.000,00 euros de provision ad litem.
L’ordonnance susdite a été partiellement infirmée par un arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 9 juillet 2014, en ce que les condamnations au paiement de sommes provisionnelles n’ont pas été maintenues.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés ARCHAMBAULT CONSEIL, FONDACONSEIL, LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, ART BÉTON, ENTREPRISE PLOMBERIE EST LYONNAIS SILE E.P.E.L. (en qualité d’installateur de la première pompe de relevage), RBS, BUREAU VERITAS, AXA FRANCE IARD (assureur des entreprises ENTREPRISE PLOMBERIE EST LYONNAIS et LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE), QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de la société BUREAU VERITAS), GENERALI IARD (assureur de la société ART BÉTON), à la compagnie MAF (assureur de la société RBS), et à la compagnie SMABTP ( assureur de la société FONDACONSEIL) par ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2014.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice signifiés les 9, 12, 15, 18 et 19 mai 2017, le SCOP [Adresse 14] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON les sociétés SMABTP, ARCHAMBAULT CONSEIL, FONDACONSEIL, LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, ART BÉTON, ENTREPRISE PLOMBERIE EST LYONNAIS SILE E.P.E.L., RÉALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES, AXA FRANCE IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENERALI IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SCI [Adresse 14], BUREAU VERITAS et QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser de l’intégralité des préjudices allégués.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2019.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement du SCOP [Adresse 14] des demandes dirigées contre la société FONDACONSEIL, la société ARCHAMBAULT CONSEIL, la société ENTREPRISE PLOMBERIE EST LYONNAIS SILE, la société RÉALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES – RBS, la compagnie MAF, assureur de la société RBS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (venue aux droits de la société BUREAU VERITAS), la compagnie QBE EUROPE SA/NV (venue aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société ARCHAMBAULT CONSEIL (aux droits de laquelle est ensuite venue la société XL INSURANCE COMPANY SE).
Le désistement d’instance du SCOP [Adresse 14] au bénéfice de la société SMABTP, assureur de la société FONDACONSEIL, a également été constaté par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2023.
Assignée par acte d’huissier de justice signifié le 12 mai 2017, la société ART BÉTON est non comparante.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 10 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
A la demande du Tribunal, le SCOP [Adresse 14] a transmis en cours de délibéré un extrait KBIS de la société ART BÉTON.
Prétentions et moyens
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2023, le SCOP [Adresse 14] demande à titre principal au Tribunal de :
dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des prétentions formulées, condamner in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCI [Adresse 14], la SCI [Adresse 14], la société LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ART BÉTON et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, à lui payer : la somme de 507.663,20 euros TTC correspondant au montant des travaux réparatoires tels que chiffrés par la société ETANDEX, actualisée sur l’indice BT06 au jour de la décision, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012, la somme de 20.768,04 euros HT, soit 24.921,65 € TTC, correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution de la société PLENETUDE ou, à tout le moins, la somme correspondant à 4,5% du montant total HT des travaux réparatoires qui sera retenu par le Tribunal, la somme de 36.145,54 euros au titre des frais liés aux inondations et réglés parla copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012, la somme de 6.600,00 euros correspondant au préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser les sous-sols pendant la période de réalisation des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012, la somme de 90.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par la copropriété depuis janvier 2012, date de la première inondation, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012, la somme de 15.338,70 euros correspondant aux honoraires supplémentaires de syndic pour le suivi de la procédure et des travaux de reprise à intervenir.
Subsidiairement, il sollicite du Tribunal qu’il :
condamne in solidum sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun la société LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ART BÉTON et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la SCI [Adresse 14] à lui payer les sommes suivantes : la somme de 507.663,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires, actualisée sur l’indice BT06 au jour de la décision, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012 ;la somme de 20.768,04 euros HT, soit 24.921,65 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution de la société PLENETUDE ou, à tout le moins, la somme correspondant à 4,5% du montant total HT des travaux réparatoires qui sera retenue par le Tribunal ;la somme de 36.145,54 euros au titre des frais liés aux inondations et réglés parle copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012 ;
la somme de 6.600,00 euros correspondant au préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser les sous-sols pendant la période de réalisation des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012 ;la somme de 90.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par la copropriété depuis janvier 2012, date de la première inondation, outre intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2012 ;la somme de 15.338,70 euros correspondant aux honoraires supplémentaires de syndic pour le suivi de la procédure et des travaux de reprise à intervenir.
En tout état de cause, il requiert du Tribunal qu’il :
condamne in solidum la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, la SCI [Adresse 14], la société LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ART BÉTON et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, à lui payer la somme de 30.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés,condamne in solidum la compagnie SMABTP, assureur dommages ouvrage et CNR, la SCI [Adresse 14], la société LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ART BÉTON et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le SCOP [Adresse 14] expose, en premier lieu, qu’il a été relevé par monsieur l’Expert judiciaire un lien de causalité entre le défaut d’étanchéité des regards équipant le réseau d’évacuation des eaux de ruissellement et les infiltrations d’eau en sous-sol. Il considère qu’il doit être retenu la responsabilité de la société ART BÉTON, en charge du lot “gros oeuvre”, et de la société LEI, à qui il incombait de contrôler les travaux exécutés sur le chantier de construction. Il explique qu’il a également été observé, lors des opérations d’expertise judiciaire, une étanchéité lacunaire de la fosse accueillant la pompe de relevage, au niveau de la jonction entre deux éléments bétonnés posés par la société ART BÉTON. Il fait ensuite état d’une absence d’étanchéité entre les parois d’un regard et le séparateur d’hydrocarbures, qu’il explique par une non-conformité aux règles de l’art des prestations exécutées par la société ART BÉTON, outre une exécution défaillante des missions de suivi et de direction des travaux par la société LEI. Il déplore, en outre, de multiples fissurations du radier qu’il attribue, à l’appui des conclusions de l’expertise judiciaire, à un positionnement, au calage et à l’enrobage insatisfaisants des aciers et au non-respect subséquent des prescriptions du document technique unifié 14.1 (ci-après désigné sous le sigle “DTU”). Il entend rechercher de nouveau la responsabilité des sociétés LEI et ART BÉTON, faute de prise en compte de l’avis formulé par la société BUREAU VERITAS. Enfin, il décrit un désordre tenant à une mise en oeuvre déficiente du béton de remplissage des pieds de mur par la société ART BÉTON. Il estime, à cet égard, que le phénomène de ségrégation était visible et que la société LEI a failli à l’obligation de surveillance de l’exécution des travaux lui incombant en ne s’assurant pas du respect des règles de l’art. En réponse aux arguments opposés par la compagnie SMABTP, il note que cette dernière ne s’est pas opposée à la méthode d’investigation définie par monsieur l’Expert judiciaire et qu’elle ne peut dès lors contester raisonnablement le caractère généralisé dudit désordre.
Dans un second temps, soulignant l’importance des infiltrations et de l’inaccessibilité suivante des sous-sols, il en déduit une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Il fait valoir que la solidité est pareillement menacée, ce à l’aune des conclusions de la société ETANDEX et retient conséquemment le caractère décennal des désordres susmentionnés. Pour retenir la garantie de la compagnie GENERALI IARD en indemnisation des dommages immatériels, il relève d’une part qu’il n’est produit nul justificatif de résiliation de la police souscrite par la société ART BÉTON à la date du 1er janvier 2012, d’autre part que ladite garantie a été exclue conventionnellement uniquement pour les conséquences de la responsabilité civile.
Il soutient, dans un troisième temps, que les risques d’aggravation des désordres ne permettent pas d’envisager une réparation partielle par traitements ponctuels. Se référant à quatre devis actualisés par monsieur l’Expert judiciaire en fonction de l’indice BT06, il reprend les conclusions du rapport pour retenir l’estimation de la société ETANDEX, en considération notamment du déplacement qu’elle a effectué sur le site en vue de déterminer l’ampleur des travaux réparatoires à accomplir. En réponse à l’argumentaire de la compagnie SMABTP, il expose que le devis “moins-disant” établi par l’entreprise RESIROC n’intègre pas les prestations de dépose-repose des cloisons et portes des garages et de mise en oeuvre d’une micro-chape, ce sans qu’il ne soit démontré par l’assureur leur caractère superflu. Le devis de la société ETANDEX datant du mois de mai 2017, il estime que le chiffrage initial, d’une valeur de 383.467,70 euros TTC, doit être actualisé au montant de 507.663,20 euros TTC. En parallèle, il considère que l’importance des travaux réparatoires requiert le recours à un maître d’oeuvre d’exécution spécialisé, dont il estime la rémunération à une proportion de 4,50% du montant hors taxes des travaux susdits.
En dernier lieu, il rappelle que les venues d’eau perdurent depuis neuf années, la dernière occurrence datant du mois de février 2020, et que cela a contraint la copropriété à engager de multiples dépenses provisoires pour un montant total de 16.168,22 euros TTC, outre 715,00 euros TTC de frais de remplacement d’un jeu de cellules par la société HERA. Il indique qu’il convient d’y ajouter le coût de la remise en état des cages d’ascenseur A et C, ainsi que du décapage et de la reprise en peinture des portes d’accès aux sous-sols, frais supplémentaires qui ont été acceptés dans leur principe par monsieur l’Expert judiciaire. Il précise qu’il doit également être intégré au préjudice subi les prestations de pompage exigées par les dernières infiltrations survenues en février 2020 (facturées par la société HERA à hauteur de 1.499,30 euros TTC), de même que les frais de remplacement de la pompe de relevage d’un montant de 1.518,22 euros TTC, qu’il estime en lien avec les inondations répétées et abondantes des locaux. Il inclut, en outre, une somme de 1.062,60 euros qu’il explique par la nécessité de remplacer certaines pièces des ascenseurs, altérées par la stagnation d’eau. Il liste, par ailleurs, les dépenses complémentaires suivantes :
6.041,20 euros TTC de frais de reprise des peintures, sols et portes dégradés par la société SENOUCI ;564,30 euros TTC de frais de pompage des eaux ayant de nouveau inondé les trois fosses d’ascenseurs en juillet 2021 ;8.567,70 euros TTC de frais de remplacement des équipements des ascenseurs B et C, pareillement endommagés par les inondations survenues en juillet 2021.Il soutient que les travaux de réparation confiés à la société ETANDEX feront obstacle à l’utilisation des garages sur une période de trois mois et évalue le préjudice de jouissance subséquent à la somme de 6.600,00 euros. Il considère enfin qu’il doit être pris en compte le préjudice de jouissance subi par la copropriété depuis le mois de janvier 2012, qu’il impute au défaut d’information du caractère inondable des sous-sols par la SCI [Adresse 14]. Il souligne que les étages de la résidence n’ont plus été accessibles aux habitants qui se trouvaient dans l’incapacité d’emprunter quotidiennement des escaliers et que la copropriété n’a pas davantage été en mesure d’utiliser normalement les garages. Par suite, il propose à la juridiction de retenir une indemnisation de 10.000,00 euros par an, soit un total de 90.000,00 euros sur neuf années. Enfin, il sollicite l’indemnisation des honoraires complémentaires facturés par le syndic au titre de la gestion du dossier contentieux et du suivi des travaux de reprise à intervenir, lequel ne lui paraît pas faire doublon avec les frais de maîtrise d’oeuvre.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2023, la compagnie GENERALI IARD demande au Tribunal de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de toutes ses demandes en tant que dirigées à son encontre,subsidiairement, limiter toute condamnation prononcée au titre des dommages matériels du syndicat des copropriétaires à la somme de 339 301,08 € TTC,subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande de condamnation au titre de ses préjudices immatériels,débouter la SCI [Adresse 14] et la SMABTP de leurs appels en garantie,subsidiairement, condamner la société LEI et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées,condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » et la société AXA FRANCE IARD, au paiement d’une somme de 3. 000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître MANTE SAROLI.
La compagnie GENERALI IARD explique que la société ART BÉTON a souscrit à effet du 22 avril 1991 une police d’assurance décennale auprès de la compagnie CONTINENT ASSURANCE, qu’elle a absorbée au cours de l’année 2005. Elle fait valoir que la police susdite, modifiée par deux avenants datés du 1er janvier 1996 et du 27 janvier 2003, a été résiliée le 1er janvier 2012 et ne couvre pas les dommages immatériels, la garantie facultative n’ayant pas été souscrite par la société ART BÉTON.
Elle discute l’indemnisation sollicitée par le SCOP [Adresse 14] au titre des dommages matériels, en ce qu’elle considère que le devis de la société ETANDEX ne peut être retenu. Elle expose, à cet égard, que la société précitée est intervenue en qualité de sapiteur au cours des opérations d’expertise, a dicté les constats et conclusions de monsieur l’Expert judiciaire et a préconisé des travaux plus coûteux que les autres entreprises consultées. Elle estime, à l’inverse, que l’absence de déplacement sur les lieux de la société RESIROC ne suffit pas pour écarter le devis produit, dès lors qu’il a été établi à l’appui des quantités relevées par la société ETANDEX. Elle soutient, au surplus, que le défaut de ventilation des demandes formées par le SCOP [Adresse 14] en remet en cause le fondement.
Subsidiairement, elle affirme que la responsabilité de la société LEI se trouve engagée en considération de la défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, les désordres ayant été assimilés à une faute d’exécution par monsieur l’Expert judiciaire. De ce fait, elle considère que la société LEI et son assureur doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en indemnisation de l’intégralité des désordres dénoncés par le SCOP [Adresse 14]. Elle conteste toute qualification décennale du défaut d’étanchéité de la fosse accueillant la pompe de relevage, les concrétions générées par des fuites d’eau ne compromettant pas l’utilisation des garages. Elle juge, par ailleurs, que le défaut identifié par monsieur l’Expert judiciaire était parfaitement visible lors des opérations de contrôle du chantier et que la responsabilité de la société LEI ne peut conséquemment pas être écartée. Elle met pareillement en doute le caractère décennal de l’étanchéité lacunaire du séparateur d’hydrocarbures, la non-conformité aux règles de l’art ne lui paraissant pas à l’origine de désordres à autrui. Elle soutient, à l’aune de quatre compte-rendus établis par la société LEI, que la problématique de mise en oeuvre du béton de remplissage était connue de celle-ci et qu’elle n’aurait donc pas dû procéder à la réception de l’ouvrage en l’état.
En dernier lieu, elle réaffirme qu’il n’a pas été souscrit auprès d’elle la garantie facultative des dommages immatériels. Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice de jouissance n’est pas collectif et que le SCOP [Adresse 14] n’est ainsi pas recevable à agir. Elle note, par surcroît, que la dissimulation du caractère inondable des sous-sols constitue une faute exclusivement imputable au vendeur.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2023, la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, demande au Tribunal, à titre liminaire, de :
constater que les différentes causes relevées par l’expert judiciaire sur la base des désordres déplorés, n’ont jamais été constatées ni démontrées, sauf pour la venue d’eau en partie basse des parois verticales,débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes. A titre principal, elle requiert du Tribunal qu’il :
constate qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP n’a qu’un rôle de préfinancement,constate que pour l’ensemble des désordres, l’expert judiciaire retient la responsabilité des sociétés ART BÉTON et LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE (LEI) et, en conséquence, condamne in solidum la société ART BÉTON avec son assureur GENERALI IARD et la société LEI avec son assureur AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens,juger que la SCI [Adresse 14] n’a commis aucune faute et ne saurait être tenue responsable des manquements des sociétés ART BÉTON et LEI,juger que les garanties de la SMABTP ès qualité d’assureur CNR ne sont pas mobilisables en l’absence de faute commise par son assurée,rejeter toute demande et appel en garantie formés à son encontre en qualité d’assureur CNR, condamner in solidum la société ART BÉTON avec son assureur GENERALI IARD et la société LEI avec son assureur AXA FRANCE IARD à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il :
juge que la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 339.301,08 € HT chiffrée au devis de la société RESIROC, réévaluée selon l’indice de la construction,rejette la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 17.256,05 € HT au titre de la maîtrise d’œuvre, la réduise à de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant excéder la somme de 7.722,00 euros TTC, rejette purement et simplement la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 15.338,70 euros au titre des honoraires supplémentaires du syndic, celle-ci étant totalement injustifiée, constate que la garantie facultative des dommages immatériels n’a pas été souscrite ni dans la police d’assurance dommages-ouvrage ni dans la garantie constructeur non-réalisateur, rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, rejette le surplus des demandes, faute pour le syndicat des copropriétaires d’en justifier. En tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires, la société ART BÉTON avec son assureur GENERALI IARD ET la société LEI avec son assureur AXA FRANCE IARD, ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La compagnie SMABTP entend émettre, dans un premier temps, des observations sur le rapport d’expertise judiciaire et soutient notamment que le défaut d’étanchéité des regards d’évacuation n’a pas été constaté lors des différentes réunions d’expertise. Par ailleurs, elle affirme que la fosse de relevage n’a jamais été ouverte et que les conclusions de monsieur [S] ont conséquemment été émises sans constat ni diagnostic technique. Elle assure ensuite qu’aucun phénomène infiltrant n’a été observé tant par monsieur [S] que par le sapiteur au niveau du séparateur d’hydrocarbures. Elle considère que la non-conformité des aciers au DTU 14-1 n’est pas davantage à l’origine d’infiltrations. Elle conteste enfin le caractère généralisé du défaut de remplissage des pieds de murs, en ce que seulement trois à quatre zones infiltrantes auraient fait l’objet d’un constat formel dans le cadre des opérations d’expertise.
Reprenant les dispositions des articles L. 121-12, L. 242-1 alinéa 1er et A. 234-1 annexe II du Code des assurances, outre de l’article 1792 du Code civil, elle explique qu’elle a uniquement un rôle de préfinancement et se prévaut conséquemment d’un droit de recours à l’encontre des sociétés ART BÉTON et LEI, locateurs d’ouvrage mis en cause par monsieur [S]. Elle précise qu’elle recherche la seule responsabilité de l’entreprise ART BÉTON s’agissant du défaut d’étanchéité de la fosse accueillant la pompe de relevage et du remplissage lacunaire des pieds de murs.
Elle estime que le SCOP [Adresse 14] ne forme aucune demande à son encontre en qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 14]. Toutefois, si elle devait être appelée en garantie à ce titre, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à la société susdite et qu’il a tout au plus été retenu par monsieur l’Expert judiciaire des manquements commis par les locateurs d’ouvrage. Elle en déduit que la garantie CNR n’est pas mobilisable et qu’elle peut à tout le moins elle-même appeler en garantie les sociétés ART BÉTON et LEI, ainsi que leurs assureurs respectifs (soit les compagnies GENERALI et AXA FRANCE IARD).
Subsidiairement, elle discute le quantum des demandes indemnitaires formulées par le SCOP [Adresse 14]. Elle soutient que le devis établi par l’entreprise RESIROC est adapté, dès lors que cette dernière s’est fondée sur les quantités relevées par la société ETANDEX. Elle expose que la différence de 42.741,00 euros HT entre les deux évaluations chiffrées tient aux choix techniques de ne pas procéder à la dépose, puis à la repose des cloisons et portes de garages et de mettre en oeuvre un système auto-protégé ne requérant pas l’application d’une micro-chape. Elle soutient que la société ETANDEX a opté pour une prestation maximaliste, contrairement à l’alternative proposée par la société RESIROC, qui a été écartée par monsieur l’Expert judiciaire. Elle demande en conséquence au Tribunal de limiter l’indemnisation des travaux réparatoires à la somme de 339.301,08 euros HT. Elle considère, par ailleurs, que les frais de maîtrise d’oeuvre sollicités par le SCOP [Adresse 14] ne sont pas justifiés d’une part parce que les travaux de reprise lui semblent réalisables par une unique entreprise, d’autre part en raison de leur durée réduite à trois mois. Elle évalue les frais afférents à un montant de 7.722,00 euros TTC sur la base d’un taux horaire de 120,00 euros HT pour 4h30 de tâches hebdomadaires et treize réunions. Elle indique que la somme demandée en indemnisation des honoraires supplémentaires du syndic n’est pas davantage justifiée (en ce qu’elle constitue un doublon avec les frais de maîtrise d’oeuvre) et qu’elle a été déterminée à partir d’un taux 4% appliqué arbitrairement au montant hors taxes des travaux de reprise. S’agissant des autres préjudices allégués, elle fait valoir que la facture de la société HERA et le devis de la société ORONA ne lui ont pas été transmis préalablement à la réalisation des travaux concernés. Elle soutient que le SCOP [Adresse 14] ne produit pas les factures des travaux de reprise des peintures, des sols et des portes dégradées, outre celles portant sur le remplacement des pièces endommagées par les inondations. Elle assure que la réalité et le quantum du préjudice de jouissance ne sont pas étayés par un quelconque élément. En parallèle, elle expose qu’aucune garantie facultative n’a été souscrite en indemnisation des dommages immatériels, qu’il s’agisse de la police dommages-ouvrage ou constructeur non-réalisateur, et que ,de ce fait, elle ne peut être condamnée au paiement des préjudices tenant à l’utilisation du sous-sol pendant la durée des travaux, à la jouissance des locaux affectés par les inondations et aux honoraires supplémentaires du syndic.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2022, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV demandent au Tribunal de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV et de sa substitution aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause, prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA, mettre la société BUREAU VERITAS SA hors de cause, dire et juger irrecevable la demande en garantie présentée par la compagnie GENERALI IARD à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS et QBE INSURANCE,
condamner la compagnie GENERALI IARD à leur verser, chacune, une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hugues DUCROT – SCP DUCROT ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV soutiennent, en application des articles 122, 385 et 395 du Code de procédure civile, que la compagnie GENERALI IARD ne dispose pas du droit d’agir à leur encontre, les sociétés BUREAU VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (aux droits desquelles elles indiquent être venues) ayant été mises hors de cause par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 juin 2021. Elles expliquent également qu’elles ont été contraintes d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits face aux prétentions de la compagnie précitée.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SCI [Adresse 14] demande à titre principal au Tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] des demandes indemnitaires formées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il :
condamne la société ART BÉTON et son assureur GENERALI IARD à la relever et à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêt pour les cinq désordres allégués, condamne in solidum la société ART BÉTON et son assureur GENERALI IARD avec la société LEI et son assureur AXA France IARD à la relever et à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêt pour les désordres n°1, 2 et 5,déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] des demandes indemnitaires formées à son encontre sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, déclare irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] en ses demandes indemnitaires de 6.600,00 euros correspondant à l’indisponibilité durant les travaux et de 90.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impraticabilité des sous-sols et ascenseurs, déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande indemnitaire au titre des travaux réparatoires pour la somme de 403.611,66 euros TTC, celle-ci ne pouvant excéder la somme de 339.301,08 euros TTC,déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande indemnitaire au titre des frais déjà exposés qui ne sauraient excéder la somme de 15.831,21 euros, déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande indemnitaire au titre de la somme de 1.499,30 euros TTC pour la mise en place d’une pompe de relevage provisoire, pour la somme de 1.518,22 euros TTC pour le remplacement de la pompe de relevage, les sommes de 1.062,60 euros TTC et 6.041,20 euros TTC correspondant à des devis et au titre de la somme de 9.141 euros TTC,déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande au titre de l’indemnité d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,condamne la société SMABTP es-qualité d’assureur CNR à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], la société GENERALI IARD es-qualité d’assureur de la société ART BÉTON et la compagnie d’assurances AXA France IARD es qualité d’assureur de la société LEI à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la somme de 1.000,00 euros au titre de la provision complémentaire d’expertise mise à sa charge par l’ordonnance du 16 septembre 2014.Reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire, elle fait valoir qu’il a été retenu la responsabilité des sociétés ART BÉTON et LEI au titre des désordres numérotés 1, 2 et 5, outre la seule responsabilité de l’entreprise ART BÉTON s’agissant des désordres numérotés 3 et 4. Elle relève que sa propre responsabilité a été écartée par monsieur l’Expert judiciaire. Se fondant sur l’arrêt rendu le 14 mai 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, elle soutient qu’il n’existe pas de lien entre les désordres susdits et son intervention. Subsidiairement, elle s’estime fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre des entreprises précitées et de leurs assureurs, ce en considération de l’issue des opérations d’expertise.
Elle expose ensuite, en vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, qu’il n’est pas démontré par le SCOP [Adresse 14] qu’elle aurait commis une faute en lien avec les désordres et qu’elle n’aurait pas avisé les acquéreurs du caractère inondable des sous-sols dans l’acte de vente. Elle considère également que ce défaut d’information ne constitue pas la cause des préjudices allégués par la partie demanderesse, puisqu’ils sont la conséquence du caractère défectueux des travaux réalisés par la société ART BÉTON sous la maîtrise d’oeuvre de la société LEI.
A l’égard des demandes indemnitaires, elle estime que nul motif ne justifie l’exclusion du chiffrage défini par la société RESIROC. Elle explique que l’absence de déplacement de la société précitée sur les lieux lui paraît indifférente, dès lors que les frais de reprise ont été évalués sur la base des données transmises par la société ETANDEX. Elle indique que les frais de constat et de signification relèvent des dépens. Elle soutient qu’il n’est ni justifié ni expliqué la nécessité de mettre en place une pompe provisoire, puis de remplacer la pompe de relevage. Elle légitime la demande de rejet des devis établis par la société SENOUCI par le fait que le sol des garages et allées n’était initialement pas peint. Elle souligne, dans la même optique, que les portes lui paraissent fonctionnelles et qu’il n’y a conséquemment pas lieu de les remplacer. Elle estime qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’origine des désordres et les prestations facturées par les sociétés HERA et ORONA au cours de l’année 2021. Elle fait valoir que les box constituent des parties privatives, dont la privation de jouissance n’a été préjudiciable qu’aux copropriétaires concernés. Elle en déduit, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, que les demandes formées à cette fin par le SCOP [Adresse 14] doivent être déclarées irrecevables. Elle déclare enfin qu’il n’est pas apporté la preuve de l’impraticabilité des garages lors des inondations.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2022, les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal :
constater, dire et juger que la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour le lot gros-œuvre/structure,constater, dire et juger en conséquence que les désordres d’infiltrations allégués par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de la responsabilité de la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE,mettre hors de cause la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE et son assureur AXA FRANCE IARD,débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE et son assureur AXA FRANCE IARD,SUBSIDIAIREMENT,
Et si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution sur le lot gros-œuvre structure,constater, dire et juger qu’aucun manquement n’est susceptible d’être reproché à la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE,constater, dire et juger que la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE n’était pas tenue à une présence permanente sur le chantier,constater, dire et juger que la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE ne saurait être tenue pour responsable des erreurs d’exécution ponctuelles de la société ART BÉTON, titulaire du lot gros-œuvre,
constater, dire et juger que la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE ne saurait être tenue pour responsable de l’erreur de positionnement des aciers dans le radier, dès lors que la société ART BÉTON a été destinataire des réserves émises par le contrôleur technique BUREAU VERITAS dans son Compte Rendu de Contrôle Technique 8, et que le Rapport Final du Contrôleur Technique du BUREAU VERITAS ne mentionne aucun avis en suspens, preuve que le Contrôleur Technique a obtenu des réponses à ses interrogations en cours de chantier, et ce directement auprès de la société ART BÉTON, débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE et son assureur AXA FRANCE IARD,TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
dire et juger que les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation ne sauraient excéder la somme de 339.301, 08 euros Hors taxes, conformément au devis de la société RESIROC,Sur les désordres et leur imputabilité,
A.1 – Défaut d’étanchéité des regards du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement
constater, dire et juger que ce désordre n’a pas été constaté de manière contradictoire,débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes prétentions de ce chef,Subsidiairement,
constater, dire et juger que ce défaut d’exécution relève de la seule responsabilité de la société ART BÉTON,à titre infiniment subsidiaire, constater, dire et juger que la part de responsabilité de la société LEI est nécessairement très limitée et ne saurait excéder 5%, retenir la somme de 6.000,00 euros Hors taxes pour la réparation de ce désordre, et dire en conséquence que la part de responsabilité de la société LEI ne saurait excéder 5%, soit 300,00 euros Hors taxes,A.2 – Défaut d’étanchéité de la fosse accueillant la pompe de relevage
constater, dire et juger que ce désordre n’a pas été constaté de manière contradictoire,débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes prétentions de ce chef,Subsidiairement,
homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu que ce défaut d’exécution relève de la seule responsabilité de la société ART BÉTON,A.3 – Défaut d’étanchéité du séparateur d’hydrocarbures
constater, dire et juger que ce désordre n’a pas été constaté de manière contradictoire,débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes prétentions de ce chef,Subsidiairement,
constater, dire et juger que ce défaut d’exécution relève de la seule responsabilité de la société ART BÉTON,à titre infiniment subsidiaire, constater, dire et juger que la part de responsabilité de la société LEI est nécessairement très limitée et ne saurait excéder 5%, retenir la somme de 7.500,00 euros Hors taxes pour la réparation de ce désordre, et dire en conséquence que la part de responsabilité de la société LEI ne saurait excéder 5%, soit 375,00 euros Hors taxes,A.4 – Fissurations affectant le radier
constater, dire et juger que ce défaut d’exécution relève de la seule responsabilité de la société ART BÉTON,à titre infiniment subsidiaire, constater, dire et juger que la part de responsabilité de la société LEI est nécessairement très limitée et ne saurait excéder 5%, retenir la somme de 319.831,08 euros Hors taxes pour la réparation de ce désordre, et dire en conséquence que la part de responsabilité de la société LEI ne saurait excéder 5%, soit 15.991,55 euros Hors taxes,
A.5 – Défaut de remplissage des pieds de murs
homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu que ce défaut d’exécution relève de la seule responsabilité de la société ART BÉTON,débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre du prétendu préjudice de jouissance, sa demande à concurrence de 90.000,00 euros n’étant nullement étayée et présentant un caractère forfaitaire,débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre de l’impossibilité d’utiliser 22 boxes de stationnement pendant la réalisation des travaux, et au titre de la rémunération du syndic pour le suivi des travaux de reprise,ramener à tout le moins ses prétentions à de plus justes proportions, En tout état de cause,
condamner la société ART BÉTON et son assureur GENERALI à relever et garantir les sociétés LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT & D’ENERGIE et AXA FRANCE IARD à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre,condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à chacune des sociétés LEI – LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’ENERGIE et AXA FRANCE IARD la somme de 3.000,00 euros,condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
Les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD exposent que le lot “gros oeuvre structure” ne relevait pas de la sphère d’intervention contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution. Elles en déduisent que la société LEI ne se trouvait pas tenue d’assurer un suivi du positionnement des aciers en radier et qu’il appartenait à la société ART BÉTON de prendre en charge tant la direction que l’exécution du lot précité.
Très subsidiairement, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elles soutiennent que la société LEI ne se devait pas d’être présente en permanence sur le chantier. Celle-ci assure par ailleurs avoir fait état de la qualité problématique des travaux de gros-oeuvre dans les comptes rendus de chantier portés à la connaissance de la société ART BÉTON. Elle estime que le défaut d’étanchéité des regards du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement est inexistant, subsidiairement qu’il constitue une malfaçon exclusivement imputable à la société ART BÉTON et, à titre infiniment subsidiaire qu’une éventuelle condamnation la visant ne peut excéder une quote-part de 5% des frais de reprise. Elle reprend une argumentation similaire pour exclure toute responsabilité au titre des malfaçons de la fosse accueillant la pompe de relevage, du séparateur d’hydrocarbures, du radier et des pieds de mur.
En parallèle, les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD font valoir que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 90.000,00 euros n’est pas étayée. Elles indiquent que la demande d’allocation d’une somme de 6.600,00 euros en indemnisation de l’impossibilité d’utiliser les places de stationnement sur une durée de trois mois est irrecevable, dès lors que le préjudice ne concerne pas l’intégralité des copropriétaires. Elles expliquent que l’intervention du syndic dans le suivi des travaux de réparation est inutile et fait doublon avec les frais de maîtrise d’oeuvre pour lesquels il est concomitamment sollicité une indemnisation.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En parallèle, il est signalé que par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge de la mise en état a mis hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et a indiqué que les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV s’étaient substituées dans les droits et obligations de celles-ci.
En conséquence, le maintien d’une demande similaire dans les dernières conclusions récapitulatives des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV apparaît sans objet.
Il ressort, en outre, des dernières conclusions notifiées par la compagnie GENERALI IARD qu’elle n’a pas entendu maintenir les demandes de garantie formées à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV. Par suite, la demande desdites sociétés tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel en garantie s’avère également sans objet.
Il apparaît, au reste, que la société à responsabilité limitée ART BÉTON a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 13 décembre 2018, de sorte qu’en l’absence de mise en cause du liquidateur et de production de toute déclaration de créance, l’instance est interrompue à son égard.
Sur les demandes d’indemnisation formulées par le SCOP [Adresse 14]
Sur la matérialité, sur la qualification et les causes du désordre
Sur la matérialité
En préambule, il est observé que les parties qualifient à tort de “désordres” des anomalies qui constituent finalement les causes de l’unique désordre affectant les sous-sols de la résidence [Adresse 14], soit les inondations à répétition des garages et de la fosse des ascenseurs.
Or, la réalité dudit désordre est avérée, puisqu’il a été évoqué sans contestations, lors de la première réunion d’expertise organisée le 25 avril 2014, la survenue d’une première inondation du deuxième sous-sol au cours du mois de janvier 2012, par remontée de la nappe phréatique. C’est d’ailleurs ce qui ressort du courrier adressé par la SCI [Adresse 14] à la société NECH le 10 janvier 2012, en ce qu’elle y indique avoir été interpellée par le syndic de la copropriété à la suite d’une inondation du deuxième sous-sol et s’être rendue sur place. De nouvelles venues d’eau inondant les garages et la fosse des ascenseurs ont ensuite été constatées par procès-verbal de Maître [R] [Y], huissier de justice, le 21 décembre 2012. Il y est notamment signalé que :
de l’eau stagne sur environ deux à trois centimètres au niveau de l’accès à l’ascenseur de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1], l’équipement refoulant de l’eau à chaque ouverture,la voie de circulation dans les garages, côté [Adresse 13], est “entièrement inondée sur toute la longueur, de même que la voie de circulation du bâtiment situé au numéro [Adresse 8],le couloir d’accès à l’ascenseur (“qui ne fonctionne plus”) du bâtiment susmentionné est “entièrement inondé par environ 2 cm d’eau”.Il est également évoqué par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 14] les inondations survenues à répétition aux mois de janvier 2014, mai 2015, janvier 2018 et février 2020, ce qui est confirmé par les photographies versées aux débats (pièces n°14 à 19 du demandeur).
Il apparaît, au reste, que monsieur l’Expert judiciaire a lui-même noté la présence de venues d’eau au second sous-sol lors d’un déplacement sur le site le 27 mai 2015 (page n°48 du rapport d’expertise).
A cet égard, s’il a pu être relevé par les parties défenderesses le caractère “inondable” des sous-sols, monsieur l’Expert judiciaire rappelle en page n°93 du rapport qu’une exécution correcte des travaux n’aurait entraîné une inondation qu’en cas de dysfonctionnement accidentel de la pompe de relevage, soit très exceptionnellement, ce qui n’est présentement pas le cas dès lors que certaines inondations des sous-sols se sont produites en dépit du fonctionnement dudit équipement.
La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification du désordre
En l’occurrence, les arguments tendant à contester la qualification décennale des défauts identifiés par monsieur l’Expert judiciaire sont inopérants, puisqu’ils portent sur les origines multiples du désordre.
Au reste, il ressort des éléments du dossier que le caractère inondable des sous-sols n’était apparent ni lors de la réception des travaux ni lors de la livraison des parties communes, puisque la première occurrence a été signalée en janvier 2012. Ce désordre rend, par ailleurs, lesdits sous-sols impropres à leur destination, dès lors que les venues importantes d’eau font obstacle à leur accès par les ascenseurs et à l’utilisation des garages qu’ils abritent sans altérer les véhicules qui peuvent y être stationnés. C’est d’ailleurs ce qui ressort du rapport d’expertise judiciaire, au sein duquel monsieur [S] explique que “l’humidité présente favorise la corrosion des métaux des véhicules”.
Il doit conséquemment être qualifié de décennal.
Sur les causes du désordre
Monsieur [S] a requis l’intervention de la société ETANDEX aux fins de le conseiller sur la problématique de l’étanchéité de l’ouvrage. Il a ainsi été confié à la société susdite l’exécution d’un reportage photographique, la réalisation d’investigations en sous-sol par relevés, carottages ponctuels et essais en laboratoire et l’évaluation d’une solution technique de réparation.
Il est rappelé qu’il était loisible à monsieur l’Expert judiciaire de recueillir l’avis d’un technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, ce conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile. Le choix du sapiteur et les missions à lui confier ayant en outre été validés par les parties lors des opérations d’expertise (en ce compris “un descriptif des travaux à réaliser, avec garantie ainsi qu’une estimation du coût de ces travaux”, cf. pages n°26 à 28 du rapport d’expertise), il ne peut désormais être reproché à monsieur [S] d’avoir assis ses conclusions sur l’analyse de la société ETANDEX, ce d’autant plus qu’il a été signalé par celui-ci la rareté des “sociétés compétentes en la matière” (page n°71 du rapport).
Les malfaçons suivantes ont été identifiées par la société ETANDEX pour expliquer les venues d’eaux dans l’ouvrage :
“défaut d’étanchéité des regards ;défaut d’étanchéité du séparateur d’hydrocarbure (avis réservé sur la fosse de relevage);défaut de remplissage des pieds de murs ;fissures en radier.”
Plus précisément, il ressort du rapport d’expertise que le regard du réseau d’évacuation des eaux de ruissellement n’assure pas convenablement l’étanchéité et que les travaux de reprise réalisés entre le 4 octobre 2016 et le 13 octobre 2016 par la société ART BÉTON n’y ont pas remédié efficacement. En effet, en réponse au dire récapitulatif n°3 de Maître CÉSAR, monsieur l’Expert judiciaire signale que “les travaux de colmatage des fuites d’eau dans les regards ont été constatés contradictoirement lors de la réunion du 3 octobre 2017. La photo 15 du rapport a été prise après ces travaux ; on constate que l’eau inonde en partie le sous-sol[1].” Il apparaît ainsi que le traitement amiable apporté par la société ART BÉTON n’a aucunement été considéré comme “pérenne et efficace” par monsieur l’Expert judiciaire, contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie SMABTP aux termes des dernières conclusions récapitulatives.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
En parallèle, il a été constaté un défaut d’étanchéité de la fosse accueillant la pompe de relevage, à l’aune “des concrétions laissées par les fuites d’eau à la jonction entre deux éléments bétonnés”. Monsieur l’Expert judiciaire explique que “les concrétions s’épanouissent au-delà de la jonction entre les deux éléments bétonnés, ce qui met en évidence le défaut d’étanchéité au plan joint.” A cet égard, s’il relève que la société ETANDEX a pu faire part d’une incertitude sur l’étanchéité de la fosse, il précise qu’elle se trouve désormais levée. Il précise d’ailleurs que la photographie n°23 qu’il a prise personnellement le 4 octobre 2016 et les clichés complémentaires n°16 à 18 “permettent de confirmer le défaut d’étanchéité de la fosse accueillant la pompe de relevage” et l’inondation subséquente des sous-sols et fosses d’ascenseurs. Par suite, il ne peut lui être reproché de se prononcer “sans constat ni diagnostic technique”.
Monsieur l’Expert judiciaire expose que les venues d’eau proviennent également de l’absence d’étanchéité entre les parois du regard béton et le séparateur d’hydrocarbures, la société ETANDEX ayant relevé que le raccordement des deux équipements n’était pas conforme aux règles de l’art. Celle-ci explique cette non-conformité par le fait que “seule devrait être visible la traversée verticale du séparateur (avec le bouchon) scellée dans le fond du regard (absent) avec un traitement d’étanchéité par bague étanche.” En partie 9.3.2. intitulée “Responsabilités”, monsieur l’Expert judiciaire précise, par ailleurs, que lors de l’élévation du niveau de la nappe phréatique, le passage d’eau entre la cuve du séparateur et la surface de la dalle est freiné uniquement par le couvercle de visite en fonte, ce qui participe nécessairement à l’inondation des sous-sols.
A l’égard des fissures en radier, monsieur l’Expert judiciaire note qu’elles sont “nombreuses et participent aux venues d’eau', les infiltrations se produisant par les buses de décompression situées à 1,22 mètres. Il souligne d’ailleurs en page n°56 du rapport qu’à la différence des zones fissurées, les parties exemptes de fissures ne présentent pas de traces d’eau, ce à l’appui de la photographie n°12 annexée audit document. Il explique, à l’appui des observations émises par le sapiteur, que les aciers supérieurs ont été positionnés trop bas, dans l’irrespect des préconisations du DTU 14-1. Il ressort d’ailleurs du plan produit en page n°57 du rapport que les fissures affectent l’intégralité des zones de cheminement dans les sous-sols, ce que confirme monsieur l’Expert judiciaire en réponse au dire adressé le 10 mai 2019 par Maître PIRAS en ce qu’il énonce que “dans les parties visitables, les fissures couvrent toute la surface jusqu’au droit des murs, ce qui suffit à montrer que le désordre concerne tout le sous-sol”. Il signale, en outre, que la photographie n°15 annexée au rapport “montre de l’eau isolée autour de fissures situées à un niveau supérieur à celui de la cunette centrale”. Il conclut alors que “la remontée d’eau par les fissures ne peut être écartée” et que “les fissurations ont un lien avec le mauvais positionnement des aciers”. De ce fait, le lien avec les venues d’eau est suffisamment établi.
En dernier lieu, monsieur l’Expert judiciaire explique les inondations des sous-sols par un défaut d’étanchéité des voiles qu’il attribue à un “mauvais remplissage des pieds de voiles masqués par la peau des prémurs”. Il expose que les deux sondages réalisés avec carottage ont confirmé ce diagnostic, en ce qu’il a été observé une ségrégation du béton. Le caractère généralisé du défaut est difficilement discutable, dès lors qu’il a été constaté au stade de l’édification de l’ensemble immobilier par la société LEI mentionnant dans les compte-rendus de chantier des 14 et 21 septembre 2009 des “modes opératoires” à corriger, puis une “qualité d’exécution des bétons” à revoir dans les compte-rendus établis les 1er et 8 février 2010.
Sur les responsabilités
Le SCOP [Adresse 14] entend engager la responsabilité in solidum des sociétés [Adresse 14], LEI et ART BÉTON.
L’article 1646-1 du code civil énonce que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1702-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil qui dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En outre, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte, au présent stade du raisonnement juridique, du partage des responsabilités entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages imputables à leur intervention.
Sur la responsabilité de la société ART BÉTON
Il n’est pas contesté par les parties à l’instance que la société ART BÉTON s’est vu confier la réalisation du lot “gros oeuvre”. Ainsi, il lui incombait de réaliser :
les chapes et enduits étanches des regards, la prestation étant décrite à l’article 03.04.10.55.00 du cahier des clauses techniques particulières,le raccordement du regard béton au séparateur d’hydrocarbures,la réalisation de la fosse en béton accueillant la pompe de relevage,la mise en oeuvre du béton de remplissage des pieds du mur,la réalisation du radier.
Le lien étant suffisamment établi entre les prestations confiées à la société ART BÉTON et les causes du désordre identifiées ci-dessus, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit.
Sur la responsabilité de la société LEI
Il résulte de la convention d’études conclue le 8 octobre 2007 avec la SCI [Adresse 14] qu’il incombait notamment à la société LEI d’assurer des missions de direction de l’exécution des travaux (DET), d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) et d’assistance pour les opérations de réception. Il est précisé en page n°4 de ladite convention que la mission DET incluait “[le] contrôle des prestations exécutées par les entreprises, [l']établissement des ordres de service, [la] vérification des paiements aux entreprises [et l']instruction des éventuels mémoires en réclamation” (pièce n°2 de la société LEI).
Les prestations exclues du champ d’intervention de la société LEI ont été expressément identifiées en page n°3 de la convention d’études en les termes suivants :
le “dépôt et l’établissement du permis de construire et des plans de projet architecturaux”,“l’établissement de tout plan d’aménagement (projet, consultation, commercialisation) relatif aux parties privatives et parties communes”,le “choix des matériaux et coloris de l’ensemble des éléments d’ouvrage constituant le bâtiment objet des travaux, ainsi que de l’ensemble des aménagements extérieurs”,les “études structures béton armé de l’ensemble des ouvrages en phases AVP, PROJET et EXE, études géotechniques et dimensionnement et suivi des éventuels ouvrages de soutènement et fondations spéciales, études acoustiques”,l’établissement du plan de masse et du projet de division.
Il n’était ainsi pas prévu contractuellement l’exclusion du lot “gros-oeuvre” de l’intervention de la société LEI.
En outre, s’il ressort effectivement du tableau détaillant les prestations de maîtrise d’oeuvre que le poste “Structures” n’a pas fait l’objet d’une quelconque évaluation chiffrée, il ne peut en être déduit que le lot gros-oeuvre ne relevait pas des missions assurées par la société LEI, en ce que celui-ci renvoie à une mission BET STRUCTURES complémentaire de la mission générale de maîtrise d’oeuvre d’exécution confiée à LEI sur l’ensemble des corps d’état, en ce compris le lot gros oeuvre. Il s’avère d’ailleurs que l’intégralité du marché de travaux hors taxes a été prise en compte pour évaluer le coût de la mission DET[2], ce qui tend à démontrer que la société LEI n’a pas été déchargée du suivi des travaux de gros oeuvre (pièce n°2 de la société LEI).
[2] Soit 4.150.000,00 euros (marché de travaux HT) x 4,00 % (taux de maîtrise d’oeuvre) x 44,38% (phase DET/OPC)
Il ne peut davantage être tiré argument du compte-rendu de réunion n°20 produit par la société LEI, en ce qu’il précise tout au plus la répartition de certaines missions entre les représentants de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Il s’en infère que la société LEI ne pouvait s’abstenir d’assurer le contrôle de l’exécution des travaux exécutés par la société ART BÉTON.
A cet égard, il importe peu que l’étanchéité défaillante du poste de relevage et le remplissage non-conforme des pieds de mur n’aient pas été immédiatement visibles aux entreprises assurant le suivi du chantier, dès lors qu’il appartenait justement à la société LEI de contrôler la conformité des prestations exécutées par les locateurs d’ouvrage. Il s’avère au reste, à la lecture des compte-rendus des réunions de chantier n°17 et 20 que la société LEI avait décelé le défaut de remplissage des pieds de mur, en ce qu’elle y indiquait respectivement à l’attention de la société ART BÉTON:
“Attention : il apparaît des défauts de vibrage au coulage, ce qui engendre de la ségrégation. Revoir vos modes opératoires afin de corriger ces défauts sur les prochains coulages” ;“Attention : Revoir la qualité d’exécution des bétons, pieds de murs, bullage et ségrégation trop importants[3]” (rapport d’expertise et pièce n°3 de la société LEI).
[3] Mise en forme du compte-rendu de réunion reproduite par le Tribunal
Par suite, étant en charge de la direction des travaux, elle se devait de vérifier que les préconisations avaient été appliquées par ladite société.
La responsabilité de la société LEI se trouve conséquemment engagée, ce sans distinction entre les différentes causalités du désordre.
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 14]
La résidence [Adresse 14] a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 14], vendeur en l’état futur d’achèvement.
A cet égard, si monsieur l’Expert judiciaire a effectivement retenu la seule responsabilité des sociétés ART BÉTON et LEI, cela ne suffit pas pour écarter la responsabilité de plein de droit de la SCI [Adresse 14], aucune cause étrangère n’étant invoquée par celle-ci.
Il a donc lieu de retenir la responsabilité de la SCI [Adresse 14], ce sans distinction entre les différentes causalités du désordre.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise des malfaçons
Monsieur l’Expert judiciaire s’est vu soumettre quatre devis, dont il a récapitulé et réactualisé le contenu selon l’indice BT06 dans le tableau suivant :
En euros
ETANDEX
Février 2017
RESIROC
Mai 2017
FREYSSINET
n°1 – Mai 2017
FREYSSINET
n°2 – Mai 2017
Travaux préalables
8.000,00
6.000,00
8.100,00
8.100,00
Travaux hors structure
24.975,00
7.500,00
17.700,00
17.700,00
Cuvelage
324.920,00
285.307,00
327.232,00
317.520,00
Sous-total HT
357.895,00
298.807,00
353.032,00
343.320,00
Déduction fosses ascenseurs
-4.500,00
-4.200,00
-4.800,00
-4.800,00
moins-value correction surface
-4.788,00
-1.546,26
-4.400,00
-4.400,00
TOTAL HT
348.607,00
293.060,74
343.832,00
334.120,00
TVA 10%
34.860,70
29.306,07
34.383,20
33.412,00
Total TTC (valeur 2017)
383.467,70
322.366,81
378.215,20
367.532,00
Total TTC (valeur 2019)
403.611,66
339.301,08
398.083,24
386.838,84
Monsieur l’Expert judiciaire exclut des solutions envisageables le second devis établi par l’entreprise FREYSSINET, en ce qu’il a été écarté des travaux réparatoires le renforcement par joncs carbone de la zone de garage. Ce dernier explique que de telles prestations apparaissent nécessaires en considération des fissures présentes au droit des portes de garage et en dehors de l’allée centrale. En effet, si les garages n’ont pu faire l’objet d’un constat contradictoire des fissurations les affectant (à défaut de financement d’une telle opération d’expertise), il ne peut raisonnablement être soutenu que ces dernières cesseraient subitement à leurs seuils.
En revanche, monsieur l’Expert judiciaire ne se prononce pas en faveur d’un des trois autres chiffrages retenus.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise (page n°76) que le chiffrage du devis RESIROC a été sous-évalué, puisqu’il a été revu à la hausse par monsieur [C] [U], économiste de la construction, pour un montant de 346.663,89 euros TTC (avant actualisation en fonction de l’indice BT06). Cela interroge nécessairement la soutenabilité de l’évaluation réalisée par la société RESIROC.
Il ressort, en outre, du rapport d’expertise judiciaire que seule la société ETANDEX s’est déplacée sur les lieux aux fins d’évaluer le coût des travaux réparatoires, à rebours de la société RESIROC qui s’est appuyée sur les données communiquées par le bureau d’études QANTEX (page n°32 du rapport d’expertise) et de l’entreprise FREYSSINET qui a établi le premier devis conformément aux préconisations de la société ETANDEX. Monsieur l’Expert judiciaire précise d’ailleurs que la société ETANDEX “a établi le chiffrage en connaissance de cause”.
Eu égard à la complexité et à l’ampleur des travaux de réparation requis, il s’avère ainsi plus opportun de retenir l’évaluation de cette dernière, d’un montant de 403.611,66 euros TTC réévalué au 10 octobre 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) à l’aune de l’évolution de l’indice BT06[4]. Il est observé, à cet égard, que l’intervention de la société ETANDEX aux opérations d’expertise judiciaire est insuffisant pour écarter le devis qu’elle a transmis contradictoirement, dès lors que cela n’induit pas de lui attribuer l’exécution des travaux préconisés.
[4] Ossature, ouvrages en béton armé
Le SCOP [Adresse 14] produit un devis actualisé par la société ETANDEX à la date du 6 février 2023, d’un montant de 507.663,20 euros TTC (soit un surcoût de 104.051,54 euros par rapport à l’évaluation actualisée de monsieur [S]).
La société ETANDEX explique ce surcoût par certains facteurs externes (dont le contexte géopolitique, la crise sanitaire mondiale et l’évolution du cours des matières premières). Toutefois, les indices applicables aux travaux de bâtiment ont dûment vocation à actualiser uniformément les contrats en fonction des fluctuations des coûts de production. Il s’avère, en outre, que la hausse tarifaire tient partiellement par l’application par la société ETANDEX de l’indice BT53, dont la pertinence n’a pas été soumise à la discussion lors des opérations d’expertise.
Par suite, il sera retenu la somme de 403.611,66 euros TTC en indemnisation des travaux de reprise des cinq malfaçons relevées par monsieur l’Expert judiciaire. Cette somme sera actualisée à l’aune de l’évolution de l’indice BT06 entre le 10 octobre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement. En outre il y sera adjoint les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
L’adjonction de frais de maîtrise d’oeuvre n’a pas été évoquée contradictoirement par le SCOP [Adresse 14] lors des opérations d’expertise, alors qu’il lui était loisible de soumettre cette option à l’avis technique de monsieur [S]. Celui-ci n’a d’ailleurs aucunement préconisé le suivi des travaux de reprise par un maître d’oeuvre.
En conséquence, il ne sera pas retenu d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais de réparation des dégradations occasionnées par les multiples inondations des sous-sols
Monsieur l’Expert judiciaire a récapitulé, à la date du dépôt du rapport, l’ensemble des frais engagés par le SCOP [Adresse 14] aux fins de réparer les équipements endommagés par les inondations multiples :
Intervenant
Désignation
Date
Montant TTC (€)
Huissier de justice
Procès-verbal de constat
21/12/2012
269,70
HERA Assainissement
Sous-sol inondé
28/12/2012
3.823,72
HERA Assainissement
Remplacement pompe de relevage
28/12/2012
1.594,31
HERA Assainissement
inondation sous-sol
26/12/2012
999,77
Electricité générale PETRE
Changement disjoncteur ascenseur
20/03/2013
277,47
Huissier de justice
Signification assignation
23/10/2013
67,31
HERA Assainissement
Dysfonctionnement pompe de relevage
18/04/2014
354,64
ORONA
Remplacement pièces dégradées par inondation
21/06/2016
957
HERA Assainissement
Pompage fosse ascenseur
11/08/2016
1.604,27
DUTRIEVOZ
Intervention réseau EU
06/12/2017
2.914,53
ORONA
Devis remise en état ascenseur B à la suite d’une inondation
07/06/2018
3.305,50
TOTAL TTC
16.168,22
Il convient d’ajouter aux dépenses précitées :
les frais d’intervention de la société HERA ASSAINISSEMENT d’un montant total de 1.499,30 euros TTC, facturés consécutivement à une nouvelle venue d’eaux en février 2020, dont le lien avec les malfaçons identifiées par monsieur l’Expert judiciaire apparaît manifeste (les prestations concernant une intervention réalisée sur la pompe de relevage hors d’usage, la pose d’une pompe provisoire et le pompage de l’eau présente dans les sous-sols, le puisard et la fosse des ascenseurs – pièce n°37 du SCOP) ;les frais de remplacement de la pompe de relevage le 14 février 2020, manifestement sur-sollicitée par les inondations répétées (la pompe de relevage ayant uniquement vocation à évacuer les eaux s’écoulant des véhicules par temps pluvieux et les eaux d’infiltration en faible quantité – page n°18 du rapport d’expertise), d’un coût total de 1.518,22 euros TTC facturé par la société HERA 3D (pièce n°41 du demandeur) ;les frais de pompage des trois fosses d’ascenseurs réalisé par la société HERA 3Dle 3 août 2021 à la suite d’une nouvelle inondation, d’un montant de 564,30 euros TTC (pièce n°42)les frais de remplacement de pièces des ascenseurs endommagées par les inondations récurrentes, facturés à hauteur de 9.141,00 euros TTC par la société ORONA ( soit la poulie tendeuse, le câble du limiteur de vitesse, un boîtier “fond de fosse”, l’éclairage de gaine, la mise en peinture des organes métalliques des ascenseurs B et C, outre le remplacement des barrières infrarouge – pièces n°43 à 45)les frais de remise en état des cages des ascenseurs A et C, ainsi que de décapage et de reprise en peinture des portes d’accès aux sous-sols évalués à la somme totale de 6.041,20 euros selon les trois devis émis les 14, 15 et 16 avril 2020 par l’entreprise SENOUCI (pièce n°40).A cet égard, il est observé qu’il peut difficilement être sollicité du SCOP [Adresse 14] la production de factures de travaux qu’il n’a pas intérêt à réaliser avant l’exécution des travaux de reprise, le risque d’inondation persistant actuellement. Monsieur l’Expert judiciaire a d’ailleurs constaté que les inondations laissaient des “marques visibles sur les portes de garages” et provoquaient des “dégradations et des pannes sur les deux ascenseurs” par la corrosion des pièces électriques, mécaniques et électromécaniques. Il a estimé, dans ce sens, que “les travaux concernant la remise en état de la partie basse des cages d’ascenseurs A et C, ainsi que les travaux de décapage et de mise en peinture des portes du deuxième sous-sol sont nécessaires à la reprise des désordres consécutifs aux inondations constatées et peuvent être acceptés dans leur principe”.
En revanche, les frais de signification d’une assignation par un huissier de justice étant inclus dans les dépens, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre pour une somme de 67,31 euros TTC[5].
[5] Cf. tableau ci-dessus
De plus, les frais de constat d’huissier de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de l’action engagée, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent pas un préjudice réparable, mais des frais non compris dans les dépens qui entrent dès lors dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile. En conséquence, la somme de 269,70 euros ne peut être intégrée aux frais de réparation dont l’indemnisation est requise par le SCOP [Adresse 14].
Il en va de même de la prestation de 715,00 euros TTC facturée par la société ERA le 30 septembre 2015 en paiement du remplacement du jeu de cellule, monsieur [S] l’ayant expressément écartée des frais de réparation indemnisables.
Enfin, il ne sera pas retenu le devis n°2020 PRA 000439 d’un montant 1.062,60 euros établi le 12 février 2020 par la société ORONA pour le remplacement de la poulie tendeuse et de la “réglette néon en fond de fosse” de l’ascenseur B, puisque le devis n°2021 PRA 002094 en date du 5 août 2021, pris en compte ci-dessus, porte sur des prestations identiques.
En définitive, il sera retenu la somme de 34.595,23 euros TTC en indemnisation des frais de réparation des équipements affectés par les inondations, outre les intérêts au taux légal applicables à compter de la signification du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance des sous-sols généré par les travaux de reprise des malfaçons
La recevabilité de cette demande indemnitaire est contestée, au motif que le SCOP [Adresse 14] ne disposerait pas du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la rédaction en vigueur jusqu’au 1er juin 2020 :
“Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.”
Il est toutefois constant que le champ d’action d’un syndicat des copropriétaires est élargi aux désordres affectant des parties privatives dès lors qu’il est démontré que le préjudice inhérent a été uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires (Civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 04-11.186).
En l’occurrence, il n’est pas discuté par les parties le caractère privatif des box situés en sous-sols de la résidence [Adresse 14], à l’inverse des voies de circulation qui demeurent des parties communes.
A cet égard, il apparaît que tous les copropriétaires ne seront pas privés de l’usage des box pendant les travaux de reprise, les sous-sols étant équipés de vingt-deux box pour un total de cinquante-deux logements.
Néanmoins, l’accès de l’intégralité des occupants aux voies de circulation des sous-sols sera nécessairement affecté par le chantier de reprise des malfaçons précédemment détaillées.
De ce fait, le SCOP RÉSIDENCE [Adresse 14] dispose du droit d’agir en indemnisation d’un préjudice collectif limité à l’impossibilité d’accéder aux voies de circulation des sous-sols sur la période de travaux.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire expose que les fissures affectent la totalité des voies de circulation du sous-sol et qu’il sera conséquemment inévitable d’en limiter l’accès sur une période de trois mois. De ce fait, il a initialement retenu une valeur locative de 100,00 euros par box pour un total de 6.600,00 euros pour vingt-deux box.
Toutefois, le préjudice collectif se limitant à l’usage des voies de circulation, il sera accordé une indemnité forfaitaire de 2.200,00 euros, outre les intérêts au taux légal applicables à compter de la signification du présent jugement.
Ce préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 14], et la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société ART BÉTON, ne se trouvent pas tenues de le garantir.
5. Sur le préjudice de jouissance généré par les inondations répétées
La recevabilité de cette demande indemnitaire est contestée, au motif que le SCOP [Adresse 14] ne disposerait pas du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la rédaction en vigueur jusqu’au 1er juin 2020 :
“Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.”
Il est toutefois constant que le champ d’action d’un syndicat des copropriétaires est élargi aux désordres affectant des parties privatives dès lors qu’il est démontré que le préjudice inhérent a été uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires (Civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 04-11.186).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les inondations répétées ont fait obstacle à l’accès aux sous-sols des copropriétaires par les ascenseurs. De plus, s’il était effectivement envisageable d’atteindre les sous-sols en empruntant les escaliers, cette alternative n’était pas ouverte tant aux personnes diminuées dans leurs déplacements qu’aux copropriétaires devant transporter des charges. Au surplus, il a été évoqué, lors de la réunion d’expertise du 25 avril 2014, la présence de marques sur les portes de garage à une hauteur pouvant atteindre trente centimètres, ce qui interroge l’accessibilité et la possibilité pour toute personne de circuler convenablement en ces lieux (page n°15 du rapport d’expertise).
De ce fait, si le préjudice de jouissance des garages apparaît restreint aux seuls copropriétaires en bénéficiant, il est indéniable que le préjudice tenant à l’impossibilité d’emprunter les voies de circulation a affecté l’intégralité des copropriétaires.
De ce fait, la demande d’indemnisation d’un préjudice généré par la jouissance contrariée des sous-sols apparaît recevable.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire souligne en page n°84 du rapport que lors des montées d’eau, les personnes ne peuvent accéder aux sous-sols avec des chaussures de ville sans les mouiller. Il relève également que les venues d’eau inondent les fosses d’ascenseur et font ainsi obstacles à leur utilisation en raison de la multiplication des pannes dues à la corrosion prématurée des pièces électriques, mécaniques et électromécaniques.
La réalité du préjudice de jouissance est ainsi suffisamment établie.
Il ressort du courrier adressé le 10 janvier 2012 par la SCI [Adresse 14] à la société NCEH que la première inondation a été observée en début d’année 2012 (pièces n°6 et n°14 à 18 du demandeur). Monsieur l’Expert judiciaire évoque par ailleurs huit venues supplémentaires intervenues en décembre 2012, janvier et novembre 2014, mai et juin 2015, mai et juin 2016, ainsi qu’en janvier 2018. Le SCOP [Adresse 14] signale au surplus une dernière inondation survenue en février 2020, dont la réalité est suffisamment prouvée par la production de factures de frais de pompage.
La jouissance des sous-sols ayant été perturbée de manière discontinue sur neuf mois, il sera accordé au SCOP [Adresse 14] une indemnité forfaitaire de 10.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal applicables à compter de la signification du présent jugement.
Ce préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 14], et la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société ART BÉTON, ne se trouvent pas tenues de le garantir.
6. Sur les frais et honoraires supplémentaires du syndic en exercice
Si le SCOP [Adresse 14] explique qu’il a été contraint de régler des honoraires supplémentaires à la société MULTIREGIE, syndic en exercice, en paiement des frais de gestion du dossier contentieux, il ne produit aucun élément permettant d’en évaluer le quantum.
Il ne démontre pas davantage la réalité des frais de suivi des travaux de reprise des malfaçons qui pourront lui être facturés par le syndic en exercice, à défaut de production du contrat conclu avec celui-ci.
En conséquence, la demande d’indemnisation des frais et honoraires de syndic formée par le SCOP [Adresse 14] sera rejetée.
D. Sur les garanties des assureurs
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Eu égard à la nature décennale du désordre et aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie de la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est due pour les préjudices distincts des dommages immatériels. En effet, il résulte des contrats versés aux débats par la compagnie SMABTP qu’aucune garantie facultative n’a été souscrite aux fins de les couvrir (pièce n°2 de la SMABTP).
Sur les garanties de la compagnie GENERALI IARD
La compagnie GENERALI IARD couvre la responsabilité décennale de la société ART BÉTON et doit donc sa garantie à ce titre. Elle conteste en revanche sa garantie au titre des préjudices immatériels.
Or, il s’avère, à la lecture des conditions particulières, que la garantie des dommages immatériels n’a pas été souscrite par la société ART BÉTON (page n°3 de la pièce n°1).
Par suite, la compagnie GENERALI IARD ne peut être tenue de garantir les dommages immatériels dont l’indemnisation est sollicitée par le SCOP [Adresse 14].
Sur les garanties de la SMABTP
La compagnie SMABTP, prise en qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 14], conteste toute garantie d’une part à défaut de faute imputable à la SCI [Adresse 14], d’autre part en l’absence de souscription d’une garantie des dommages immatériels.
Or, il a été rappelé ci-dessus qu’en considération du caractère décennal du désordre, la responsabilité de la SCI [Adresse 14] se trouve engagée de plein droit indépendamment de toute faute personnellement commise.
En revanche, il résulte de la “convention responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception – CNR- ” produite par la compagnie SMABTP que seules la garantie décennale obligatoire et la garantie facultative “isolation phonique” ont été souscrites par la SCI [Adresse 14].
De ce fait, la compagnie SMABTP ne se trouve pas tenue de garantir les éventuels dommages immatériels.
4. Sur les garanties de la compagnie AXA
La Compagnie AXA, assureur de la société LEI, ne conteste pas sa garantie.
* * *
En définitive, la SMABTP prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI [Adresse 14], la SMABTP pris en qualité d’assureur CNR de cette dernière, la société LEI, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie GENERALI, assureur de la société ART BÉTON, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par la société MULTIREGIE, syndic en exercice :
la somme de 403.611,66 euros TTC en indemnisation des travaux de reprise des cinq malfaçons relevées par monsieur l’Expert judiciaire, actualisée à l’aune de l’évolution de l’indice BT06 entre le 10 octobre 2019 et le présent jugement, outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;la somme de 34.932,24 euros TTC en indemnisation des frais de réparation des équipements dégradés par les inondations répétées des sous-sols, outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, la SCI [Adresse 14], la société LEI et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par la société MULTIREGIE, syndic en exercice :
la somme de 2.200,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise des malfaçons affectant les sous-sols, outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;la somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance engendré par les inondations répétées des sous-sols, outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, l’instance étant interrompue à l’égard de la société ART BÉTON, il ne pourra être prononcé de condamnation à son encontre.
II. Sur les appels en garantie
La SCI [Adresse 14] demande à être intégralement relevée et garantie par les sociétés LEI et ART BÉTON, outre leurs assureurs, pour ce qui a trait au défaut d’étanchéité des regards, au défaut d’étanchéité affectant le séparateur d’hydrocarbures et aux fissures en radier. Elle demande également à être intégralement relevée et garantie par la seule société ART BÉTON et son assureur s’agissant du défaut de remplissage des pieds de mur et du défaut d’étanchéité au niveau du poste de relevage. En dernier lieu, elle souhaite être relevée et garantie intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre par la compagnie SMABTP, prise en qualité d’assureur CNR.
A cet égard, s’il a pu être évoqué par les parties une faute tenant à la dissimulation par la SCI [Adresse 14] du caractère inondable des sous-sols, il n’est pas apporté de preuves à l’appui de cette assertion. Au reste, aucune immixtion fautive ou acceptation consciente du risque par la SCI [Adresse 14] n’est invoquée ou démontrée par les sociétés LEI, AXA FRANCE IARD et GENERALI.
La compagnie GENERALI IARD sera tenue de relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de reprise des cinq malfaçons identifiées et des frais de réparation des équipements.
La police souscrite par la société ART BÉTON auprès de la compagnie GENERALI ne comprenant pas l’indemnisation des dommages immatériels, celle-ci ne pourra pas, en revanche, être tenue de garantir la SCI [Adresse 14] des condamnations relatives aux préjudices de jouissance.
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que les frais de réparation du défaut d’étanchéité des regards, du défaut d’étanchéité affectant le séparateur d’hydrocarbures et des fissures en radier représentent une quote-part de 95% des travaux à entreprendre en vue de la correction des cinq malfaçons identifiées par monsieur l’Expert judiciaire.
Les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD seront tenues in solidum de relever et de garantir la SCI [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre au titre des trois défauts susdits, représentant 95% des frais de reprise des malfaçons (évalués à la somme totale de 403.611,66 euros TTC outre réactualisation), des frais de réparation des équipements (évalués à la somme totale de 34.932,24 euros) et des indemnités retenues pour les préjudices de jouissance.
Les condamnations des sociétés GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et LEI seront prononcées in solidum.
Enfin, la compagnie d’assurances SMABTP, assureur CNR de la SCI [Adresse 14], sera condamnée à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre des frais de reprise des malfaçons et de réparation des équipements dégradés par les inondations répétées.
L’instance étant interrompue à l’égard de la société ART BÉTON, il ne peut être statué sur le recours en garantie dirigé à son encontre par la SCI [Adresse 14].
* * *
La compagnie SMABTP exerce un recours en garantie à l’encontre des sociétés ART BÉTON, GENERALI IARD, LEI et AXA FRANCE IARD.
Eu égard aux éléments sus-développés, les sociétés GENERALI IARD, LEI et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et à garantir intégralement la compagnie d’assurances SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
L’instance étant interrompue à l’égard de la société ART BÉTON, il ne peut être statué sur le recours en garantie dirigé à son encontre par la compagnie d’assurances SMABTP.
* * *
La compagnie GENERALI IARD, assureur de l’entreprise ART BÉTON, forme des recours en garantie à l’encontre des sociétés LEI et AXA FRANCE IARD.
De même, les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD entendent rechercher la garantie de la société ART BÉTON et de la compagnie GENERALI IARD.
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
En l’occurrence, il a été démontré précédemment que la société LEI avait pour mission de contrôler les prestations exécutées par les entrepreneurs, en ce compris les travaux de gros oeuvre confiés à la société ART BÉTON. Or, en dépit des défauts de positionnement en radier signalés par le bureau de contrôle VERITAS dans le compte-rendu de contrôle technique n°8, la société LEI ne démontre pas qu’elle a alerté en conséquence l’entreprise en charge des travaux. Il apparaît, en outre, qu’elle ne s’est pas assurée de l’apport de correctifs par la société ART BÉTON sur les pieds de murs, alors qu’elle avait auparavant noté des difficultés dans le mode opératoire employé par ce locateur d’ouvrage. Il s’avère, en dernier lieu, qu’elle a manqué à l’obligation de contrôle de l’exécution des travaux lui incombant en ne détectant pas les malfaçons.
En parallèle, il ressort des divers éléments évoqués que la société ART BÉTON a réalisé imparfaitement les prestations confiées, en ce qu’elle :
n’a pas réalisé la chape et les enduits étanches pourtant imposés par l’article 03.04.10.55.00 du CCTP et n’a pas procédé aux scellements étanches de tuyaux (page n°59 du rapport d’expertise),n’a pas exécuté un raccordement conforme aux règles de l’art de l’ouvrage en béton situé au niveau du séparateur d’hydrocarbures (page n°65 du rapport d’expertise),n’a pas assuré l’étanchéité de la fosse accueillant le poste de relevage (page n°66 du rapport d’expertise),n’a pas mis en oeuvre convenablement le béton en pied de mur (page n°66 du rapport d’expertise),n’a pas positionné conformément aux règles de l’art les aciers du radier qu’elle était tenue de réaliser (page n°67 du rapport d’expertise).
Dans les rapports entre co-obligés, à l’aune des pièces versées aux débats et des faits précédemment discutés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
société LEI : 20 % ;société ART BÉTON : 80 %.
En conséquence, les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et à garantir la compagnie GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 20 %.
De plus, la compagnie GENERALI IARD sera condamnée à relever et à garantir les sociétés LEI et AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 80 %, hors préjudices de jouissance .
L’instance étant interrompue à l’égard de la société ART BÉTON, il ne peut être statué sur le recours en garantie dirigé à son encontre par les sociétés LEI et AXA FRANC IARD.
III. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que " les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant partiellement en leurs demandes, les sociétés SCI [Adresse 14], SMABTP (assureur dommages-ouvrage et CNR), LEI, AXA FRANCE IARD et GENERALI seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera accordé à Maître DUCROT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Condamnées aux dépens, les sociétés [Adresse 14], SMABTP, LEI, AXA FRANCE IARD et GENERALI seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
De plus la compagnie d’assurances GENERALI IARD sera condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de 1.000,00 euros à la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Les sociétés [Adresse 14], SMABTP, LEI, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, “l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.”
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics en formation collégiale par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV tendant à faire déclarer irrecevable le recours en garantie présenté par la compagnie d’assurances GENERALI IARD à leur encontre ;
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée ART BÉTON, en considération du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de commerce de LYON ;
Rejette la demande tendant à faire constater l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] en indemnisation de préjudices de jouissance ;
S’agissant des travaux de reprise des cinq malfaçons affectant le bien immobilier :
Condamne in solidum la compagnie d’assurances SMABTP prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société civile immobilière [Adresse 14], la compagnie d’assurances SMABTP prise en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de cette dernière, la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité limitée ART BÉTON, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par la société par actions simplifiée à associé unique MULTIREGIE, syndic en exercice, la somme de 403.611,66 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise des cinq malfaçons affectant le bien immobilier ;
Dit que la somme susdite sera actualisée à l’aune de l’évolution de l’indice BT06 entre le 10 octobre 2019 et le présent jugement et qu’il y sera appliqué les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité ART BÉTON, à relever et à garantir intégralement la société civile immobilière [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires en indemnisation des travaux de reprise;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière à relever et à garantir la société civile immobilière [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires en indemnisation des travaux de reprise susdits, ce dans la limite de 95% de l’indemnisation totale accordée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à ce titre ;
Dit que les condamnations de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, de la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et de la société anonyme AXA FRANCE IARD sont prononcées in solidum.
S’agissant des frais de réparation des équipements dégradés par les inondations répétées des sous-sols :
Condamne in solidum la compagnie d’assurances SMABTP prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société civile immobilière [Adresse 14], la compagnie d’assurances SMABTP prise en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de cette dernière, la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité limitée ART BÉTON, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par la société par actions simplifiée à associé unique MULTIREGIE, syndic en exercice, la somme de 34.595,23 euros toutes taxes comprises outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ce en indemnisation des frais de réparation des équipements dégradés par les inondations répétées des sous-sols;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité ART BÉTON, à relever et à garantir intégralement la société civile immobilière [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires en indemnisation des travaux de réparation susdits ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, à relever et à garantir la société civile immobilière [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires en indemnisation des travaux de réparation susdits, ce dans la limite de 95% de l’indemnisation totale accordée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à ce titre ;
Dit que les condamnations de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, de la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et de la société anonyme AXA FRANCE IARD sont prononcées in solidum.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre et des honoraires supplémentaires qui seront facturés par le syndic en exercice de la copropriété :
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par la société par actions simplifiée à associé unique MULTIREGIE, syndic en exercice, tendant à obtenir une indemnisation des frais de maîtrise d’oeuvre et des honoraires supplémentaires de syndic ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de jouissance :
Condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 14], la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par la société par actions simplifiée à associé unique MULTIREGIE, syndic en exercice, la somme de 2,200,00 euros toutes taxes comprises outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ce en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise des malfaçons affectant les sous-sols ;
Condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 14], la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par la société par actions simplifiée à associé unique MULTIREGIE, syndic en exercice, la somme de 10,000,00 euros toutes taxes comprises outre application des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ce en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise des malfaçons affectant les sous-sols ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, à relever et à garantir la société civile immobilière [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires en indemnisation des préjudices de jouissance susdits, ce dans la limite de 95% de l’indemnisation totale accordée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à ce titre ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre des compagnies d’assurances SMABTP et GENERALI IARD au titre des préjudices de jouissance ;
* * *
Condamne la compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, à relever et à garantir intégralement la société civile immobilière [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre des seuls frais de reprise des cinq malfaçons et de réparation des équipements dégradés par les inondations ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité limitée ART BÉTON, à relever et à garantir intégralement la compagnie d’assurances SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société civile immobilière [Adresse 14], des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société à responsabilité limitée ART BÉTON: 80 % société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE: 20 % ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD à garantir la compagnie d’assurances GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à garantir la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %, hors indemnisation des préjudices de jouissance ;
Condamne in solidum la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société civile immobilière [Adresse 14], la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité limitée ART BÉTON, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 19 novembre 2013 ;
Accorde à Maître DUCROT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 14], la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la société à responsabilité limitée ART BÉTON, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 8] et [Adresse 1]-[Adresse 6], représenté par la société par actions simplifiée à associé unique MULTIREGIE, syndic en exercice, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société civile immobilière [Adresse 14], la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, société par actions simplifiée LYONNAISE D’ENVIRONNEMENT ET D’INGÉNIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la compagnie d’assurances GENERALI de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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