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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 30 janv. 2025, n° 21/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2025
N° RG 21/03358
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [T], [U] [T], [Y] [T], [R] [T], [W] [V] épouse [T]
C/
Société PRICE WATERHOUSE COOPERS FINANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [W] [V] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous les cinq représentés par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R019
DEFENDERESSE
Société PRICE WATERHOUSE COOPERS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] née [V] et leurs trois enfants, [I] [T], [U] [T] et [Y] [T], sont actionnaires de la société KOLMI HOPEN, spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique.
Le 25 octobre 2010, des actionnaires majoritaires de la société KOLMI HOPEN, dont Monsieur [T], ont confié à la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS FINANCE (ci-après PWCCF) la mission de les conseiller dans la perspective d’une cession de titres.
S’estimant victime d’un dol, la société cessionnaire, la société MEDICOM, a recherché la responsabilité de Monsieur et Madame [T], lesquels ont été condamnés à lui payer la somme de 1.660.464 euros à titre de dommages-intérêts, par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 15 octobre 2014.
Reprochant à la société PWCCF d’avoir commis une faute professionnelle à l’origine des condamnations prononcées contre eux, Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] née [V], agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs [I] [T], [U] [T] et [Y] [T], ont fait assigner la société PWCCF, suivant exploit du 21 novembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil en réparation des différents préjudices subis à la suite de la condamnation prononcée contre eux.
La procédure a été émaillée de plusieurs incidents.
Par conclusions d’incident du 4 mai 2015 et responsives du 15 juin 2015, la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir inviter les demandeurs à fournir des explications en fait et en droit afin de pouvoir organiser sa défense et de faire injonction à ceux-ci de produire toutes pièces relatives à l’éventuelle procédure d’appel devant la cour d’appel d’Angers.
Suivant ordonnance rendue le 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a :
— débouté la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) de toutes ses demandes,
— renvoyé la présente instance à l’audience de mise en état du 21 septembre 2015 pour conclusions au fond de la SAS PWCCF,
— condamné la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PwCCF) à payer à M. [R] [T], à Mme [W] [T] née [V], agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs [I] [T], [U] [T] et [Y] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées les 15 octobre 2015 et 18 janvier 2016, la SAS PWCCF a soulevé des exceptions d’incompétence d’attribution et territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris.
Suivant ordonnance rendue le 6 juin 2016, le juge de la mise en état a, au visa des articles 771 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 48 et 378 du code de procédure civile :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF),
— sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par M. [R] [T], Mme [W] [T] née [V], agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs [I] [T], [U] [T] et [Y] [T] à l’encontre de la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers dans l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de commerce d’Angers,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2016 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) aux dépens.
La société PWCCF a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant ordonnance rendue le 5 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la présente procédure.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
La cour d’appel d’Angers a statué par deux arrêts rendus les 22 novembre 2016 et 3 mai 2017.
La juridiction d’appel a reconnu dans son premier arrêt l’existence d’un dol portant sur le caractère mensonger de l’EBITDA récurrent 2010 dont a été victime la société MEDICOM et a mis hors de cause Mme [T] ; elle a en outre, avant dire droit sur le montant du préjudice subi par MEDICOM, invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que le préjudice de la société MEDICOM ne pouvait résulter que de la perte de chance de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses et pour ce faire a ordonné la réouverture des débats. La cour d’appel a fixé dans son second arrêt le montant des dommages-intérêts dus à la société MEDICOM par M. [R] [T] à la somme de 450.000 euros, infirmant en cela le jugement du 15 octobre 2014, outre 25.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Suivant conclusions au fond signifiées le 19 mai 2017, M. [R] [T], Mme [W] [T] née [V], agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs [I] [T], [U] [T] et [Y] [T] ont sollicité la reprise de l’instance.
L’instance a été rétablie sous le numéro de R.G. 17/05305.
Suivant conclusions signifiées le 2 octobre et 16 novembre 2017, la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident contenant les demandes suivantes :
— au visa des articles 8 et 13 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inviter les demandeurs à s’expliquer, en fait et en droit, sur les incohérences et contradictions qui affectent leur « Conclusions de reprise d’instance » notifiées le19 mai 2017 et empêchent le défendeur d’organiser sa défense en connaissance de cause,
— au visa des articles 15 et 16 ainsi que 132 à 142 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faire injonction aux demandeurs de produire aux débats et communiquer à PWCCF –afin de permettre à celui-ci d’organiser sa défense en connaissance de tous les éléments du litige opposant Monsieur [R] [T] à la société MEDICOM ainsi que l’évolution de ce litige et de l’argumentaire des parties à celui-ci tant en première instance qu’en appel :
— l’ensemble, sans exception, des exposés écrits de conclusions, notes ou autres écrits adressés au Tribunal de commerce d’Angers par les parties au procès (les consorts [T], d’une part ; MEDICOM, d’autre part), ainsi que l’ensemble des actes introductifs d’instance devant le Tribunal de commerce d’Angers, que ce soit en référé ou au fond ;
— l’ensemble des écritures, sans exception, déposées pour les consorts [T], d’une part, et pour MEDICOM, d’autre part, devant la Cour d’appel d’Angers, sur appel du jugement prononcé le 15 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de cette ville ;
— les pièces justificatives des différentes écritures figurant dans le tableau en quatre pages constituant votre pièce n. 5, tableau intitulé "RECAPITULATIF DES FRAIS ET HONORAIRES TTC – AFFAIRE MEDICOM".
Suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2018, le juge de la mise en état a :
— constaté que l’incident soulevé par la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 2 octobre 2017 était devenu sans objet,
— condamné la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) à payer à M. [R] [T], Mme [W] [T] née [V], agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs [I] [T], [U] [T] et [Y] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) à payer à M. [R] [T], Mme [W] [T] née [V], agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs [I] [T], [U] [T] et [Y] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2018 pour conclusions en défense au fond et fixation d’un calendrier de procédure.
Suivant conclusions signifiées le 19 février 2018, la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE (PWCCF) a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice devenue irrévocable dans le litige opposant les époux [T] ou M. [T] à la société MEDICOM, tout en sollicitant à l’encontre de M. et Mme [R] [T] in solidum la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, un pourvoi en cassation ayant été formé à l’encontre du ou des arrêts rendus par la cour d’appel d’Angers.
Suivant ordonnance rendue le 12 avril 2018, le juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation dans l’instance faisant l’objet du pourvoi W 17-12.553,
— débouté les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2018 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Suivant écritures signifiées le 9 mai 2018, M. [R] [T], Mme [W] [T], Mme [I] [T], M. et Mme [T] agissant pour leurs enfants mineurs [U] [T] et [Y] [T] ont sollicité la reprise de l’instance tout en concluant au fond.
Le 5 juin 2018, le juge de la mise en état a sollicité la communication de l’arrêt de la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi en cassation de M. [T] et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2016.
Suivant conclusions du 26 juin 2019, la SAS PWCCF a transmis sa déclaration de pourvoi en date du 12 juin 2019.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2019, le juge de la mise en état a, au visa des articles 771 et 378 du code de procédure civile :
— débouté la SAS PWCCF de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la SAS PWCCF à payer à M. [R] [T], Mme [W] [T], Mme [I] [T], M. et Mme [T] agissant pour leurs enfants mineurs [U] [T] et [Y] [T], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PWCCF aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2019 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Saisi d’un nouvel incident, le juge de la mise en état a, le 4 juin 2020, rejeté l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par la SAS PWCCF, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation dans l’instance faisant l’objet du pourvoi n° Z 19-17/900.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le juge de la mise en état, a été ordonné le retrait au rôle de l’affaire.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 octobre 2021, les demandeurs ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire, à la suite de l’arrêt de rejet rendu le 31 mars 2021 par la Cour de cassation, à la suite du pourvoi n° Z 19-17.900 contre l’arrêt n°RG 18/01821 rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Le 5 décembre 2023, cette ordonnance de clôture a été révoquée, pour régularisation de la procédure vis à vis d'[Y] [T], devenue majeure, et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] née [V], Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T] intervenante volontaire devenue majeure, demandent au tribunal, au via de l’article 1134 ancien du code civil, et de l’article 1382 ancien du code civil, de :
Condamner la société PRICE WATERHOUSE COOPERS CORPORATE FINANCE à payer à M. [R] [T] la somme de 451.250 € ;Condamner la société PRICE WATERHOUSE COOPERS CORPORATE FINANCE à payer à M. [R] [T] et Mme [W] [T] la somme de 434.537 € ;Condamner la société PRICE WATERHOUSE COOPERS CORPORATE FINANCE à payer à M. [R] [T] la somme de 171.000 € ;Condamner la société PRICE WATERHOUSE COOPERS CORPORATE FINANCE à payer aux époux [T] chacun la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la faute commise par la société PRICE WATERHOUSE COOPERS, à leurs enfants chacun la somme de 10 000 € ;Condamner la société PRICE WATERHOUSE COOPERS à payer aux époux [T] et leurs enfants chacun la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société PRICE WATERHOUSE COOPERS de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société PRICE WATERHOUSE COOPERS aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, la société PricewaterhouseCoopers Corporate Finance demande au tribunal :
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1. Sur les demandes de Madame [W] [V] et des enfants [T]
1.1. À titre principal
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
JUGER que, n’ayant été frappés d’aucune condamnation au profit de la société MEDICOM, Madame [W] [V] et les enfants [T] (ces derniers désormais tous majeurs) n’ont pu subir un quelconque préjudice, imputable, de près ou de loin, au cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE à raison de la mission que, représentés par Monsieur [R] [K] [T] [Z], ils avaient confiée à ce cabinet et qui était un acte préparatoire de leur opération de cession du contrôle de la société KOLMI- HOPEN à la société MEDICOM JUGER qu’ils n’ont aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de PWCCF ;En conséquence, DÉCLARER IRRECEVABLE, pour défaut d’intérêt légitime à agir, la demande de Madame [W] [V] et des enfants [T] ;
1.2. À titre subsidiaire
Vu les articles 1315 (actuel article 1353) et 1382 (actuel article 1240) du Code civil, dans leur teneur applicable à la cause,
JUGER que, rappel étant fait de ce que Madame [W] [V] et les enfants (ces derniers désormais tous majeurs) [T] déduisent la prétendue faute commise par PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE de prétendus manquements de celui-ci à son obligation contractuelle d’information et de conseil, le manquement à une obligation contractuelle d’information ou de conseil, à le supposer avéré, ne constitue pas en soi une faute délictuelle ;JUGER que, tiers au contrat passé entre Monsieur [R] [T] et PRICEWATERHOUSE-COOPERS CORPORATE FINANCE, Madame [W] [V] et les enfants (majeurs) [T], qui déduisent la prétendue faute commise par PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE de prétendus manquements de celui-ci à son obligation contractuelle d’information et de conseil, ne rapportent la preuve ni d’une faute contractuelle, ni d’une faute délictuelle qui lui serait imputable ;JUGER qu’au surplus, n’ayant été frappés d’aucune condamnation au profit de la société MEDICOM, et les enfants [T] (majeurs) n’ayant même jamais été mis en cause par la société MEDICOM, Madame [W] [V] et les enfants [T] ne justifient aucunement du préjudice moral qu’ils invoquent ;JUGER que le préjudice dont elle se prévaut, censé constitué, exclusivement, par les frais irrépétibles exposés dans le litige l’ayant opposée à la société MEDICOM, de sorte que ce prétendu « préjudice » lui aurait été causé par ladite société, Madame [W] [V] ne saurait prétendre à réparation de celui-ci par PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE, ce d’autant qu’elle fut déboutée de sa demande tendant à voir MEDICOM condamner à l’en indemniser ;JUGER que Madame [W] [V] et les enfants [T] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice lié, de près ou de loin, au contrat ou à l’exécution du contrat passé entre Monsieur [R] [T] et PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ;
En conséquence, DÉBOUTER Madame [W] [V] et les enfants [T] de leurs demandes.
2. Sur les demandes de Monsieur [R] [T]
2.1. Irrecevabilité
Vu les articles R. 132-2 et L. 137-1 du Code de la consommation, aujourd’hui abrogés mais invoqués par Monsieur [R] [T],
JUGER lesdits articles du Code de la consommation inapplicables à la lettre de mission conclue entre Monsieur [R] [T] et PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE et donc aux relations ayant existé entre eux ;DÉBOUTER Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir déclarer non écrit l’article VII de la lettre de mission du 25 octobre 2010 constatant le contrat passé entre, d’une part, Messieurs [O] [M], [G] [X] ainsi que lui-même et, d’autre part, le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ;
Vu les articles 2220 et 2254 du Code civil, ensemble l’article 2224 dudit code,
JUGER prescrite la demande en annulation de l’article VII de la lettre de mission ;DÉCLARER en conséquence cette demande irrecevable ;subsidiairement, la jugeant mal fondée, DÉBOUTER Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir annuler l’article VII de la lettre de mission ;JUGER l’article 2254 du Code civil inapplicable à une clause instituant un délai de forclusion ;en conséquence, DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur [R] [T] tendant à voir annuler l’article VII de la lettre de mission ;subsidiairement, JUGER cette demande mal fondée ; en DÉBOUTER Monsieur [R] [T].
Vu l’article L. 137-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 2224 du Code civil,
JUGER prescrite la demande d’annulation de l’article VII de la lettre de mission ;DÉCLARER en conséquence cette demande irrecevable ;la juger en toute hypothèse mal fondée et en DÉBOUTER Monsieur [R] [T] ;JUGER l’article L. 137-1 du Code de la consommation inapplicable à la lettre de mission conclue entre Monsieur [R] [T] et PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ;en conséquence, DÉBOUTER Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir déclarer non écrit l’article VII de la lettre de mission ;
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa teneur applicable à la cause (actuel article 1103 du même code) ;
DÉCLARER la demande irrecevable, à raison, d’une part, du défaut d’intérêt légitime à agir contre PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE, et, d’autre part, de la forclusion, l’action ayant été engagée après l’expiration du délai contractuel de forclusion de 24 mois ;subsidiairement, DÉCLARER la demande irrecevable à raison de la forclusion conventionnelle aménagée, l’action ayant été engagée contre PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE plus de 24 mois après l’interruption de ce délai qu’aurait pu constituer à la rigueur la naissance du litige entre les époux [T] et la société MEDICOM ;
2.2. Mal-fondé
Vu l’article 1315 (actuellement l’article 1353) et l’article 1382 (actuellement l’article 1240) du Code civil, dans leur teneur applicable à la cause,
JUGER que le paiement d’une dette, ce aussi bien si l’obligation est conventionnelle que si elle est légale, et donc d’une dette de réparation, ne constitue pas un préjudice réparableJUGER que Monsieur [R] [T] qui sollicite la réparation de préjudices, soit non justifiés, tel le prétendu préjudice moral, soit non réparables, tel celui que constituerait sa dette de dommages-intérêts envers la société MEDICOM ou les accessoires de cette dette, et qui sollicite par ailleurs, à titre également de dommages-intérêts, une somme égale au montant des honoraires payés à la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE en exécution de l’obligation contractuelle souscrite envers elle– n’est pas fondé en sa demande ;JUGER que l’auteur d’un dol, condamné à payer des dommages-intérêts à la victime de ce dol, est tant irrecevable que mal fondé à exercer une action en responsabilité, ou en « garantie », ou récursoire, contre une autre personne, qu’il tient pour co-auteur ou complice de ce dol et qui n’était obligée vis-à-vis de lui en vertu d’une simple obligation de moyens quand bien même ce tiers serait lui-même fautif ;JUGER qu’en l’espèce, Monsieur [R] [T] a été reconnu, par la Cour d’appel d’Angers, aux termes d’un arrêt que celle-ci a rendu le 22 novembre 2016, auteur d’un dol, au préjudice de la société MEDICOM ; qu’il ne saurait demander à être relevé, totalement ou partiellement, indemne, par un tiers, en l’occurrence par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE, intervenu en qualité de prestataire et dont la mission a été, selon la Cour d’appel d’Angers, celle d’un mandataire, de sa condamnation à paiement de dommages-intérêts ;JUGER que, si l’information donnée à MEDICOM concernant l’EBITDA récurrent était erronée, voire mensongère, Monsieur [R] [T] en porte seul la responsabilité car c’est lui qui, en sa qualité de dirigeant de la société KOLMI-HOPEN, a communiqué à PRICEWATERHOUSE-COOPERS CORPORATE FINANCE cette information afin que PWCCF l’inclût dans sa présentation de ladite société à MEDICOM, PWCCF n’ayant pas dans sa mission de vérifier les informations que Monsieur [T] lui fournissait mais celui-ci ayant pour obligation de lui fournir des informations complètes, précises, exactes et sincères ; que seul Monsieur [T] était en mesure de savoir quel était le chiffre d’affaires correspondant à des ventes récurrentes et quel était le chiffre d’affaires correspondant à des ventes non récurrentes ; que lui seul donc était en mesure de déterminer l’EBITDA résultant des premières et celui résultant des secondes ; que PWCCF, qui n’avait pas accès à la comptabilité de la société KOLMI-HOPEN, et qui n’intervenait pas en qualité de professionnel du chiffre, et notamment pas en qualité d’auditeur des comptes, ne pouvait, concernant la détermination de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) que s’en remettre aux informations fournies par Monsieur [T] ;JUGER que, s’étant vu retenir à faute un dol, lequel est une faute intentionnelle, cette faute absorbe celle qu’aurait pu commettre PWCCF et qu’au demeurant celui-ci n’a pas commise ; qu’elle rompt tout lien de causalité entre la faute qu’en l’espèce aurait prétendument commise PWCCF et le préjudice que Monsieur [T] a été condamné à réparer car la faute imputée par les consorts [T] à PwCCF n’aurait pu se produire en l’absence de celle de Monsieur [T] ; qu’au surplus l’auteur d’un dol ne peut demander compte à un co-auteur ou complice prétendu des sommes qu’il a été condamné à payer à la victime du dol en réparation du dommage causé à celle-ci ; qu’enfin Monsieur [T] n’a subi aucun préjudice à raison de la somme qu’il a été condamné à payer à la société MEDICOM, ladite somme n’étant qu’une quote-part de ce qu’il avait trop perçu au titre du prix de cession à ladite société de ses titres représentant partie du capital de la société KOLMI-HOPEN ;JUGER que le débiteur de la rémunération d’un prestataire de services ne peut demander, fût-ce à titre de dommages-intérêts, le remboursement de la rémunération versée à ce prestataire, un tel remboursement n’étant concevable que si le contrat de prestation de services a été annulé ou résolu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;en conséquence, DÉBOUTER Monsieur [R] [T] de sa demande et rejeter toutes ses prétentions ;
3. Sur l’ensemble des demandes des consorts [T]
JUGER que les frais et honoraires que les demandeurs prétendent avoir exposés pour les besoins du litige qui les a opposés à la société MEDICOM ne sauraient être mis à la charge d’un tiers, fût-ce à titre de dommages-intérêts ;que ces frais et honoraires, à les supposer réels, ce dont les demandeurs ne justifient pas, représenteraient, selon ce que soutiennent les demandeurs sans en justifier, des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, afférents, en l’espèce, aux différents procès ayant opposé les époux [T] à la société MEDICOM ; JUGER qu’il appartenait aux consorts [T] de demander aux juridictions en charge de ces procès qui les a opposés à la société MEDICOM condamnation de celle-ci à leur payer les frais et honoraires par eux prétendument exposés, ce qu’ils apparaissent d’ailleurs avoir fait mais ce dont les juridictions susvisées apparaissent les avoir déboutésJUGER qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice moral alors que Monsieur [R] [T] agissant, au surplus tant pour lui-même qu’au nom de son épouse et de ses enfants a été jugé coupable de dol, c’est-à-dire de tromperie délibérée, au préjudice de la société MEDICOM ;DÉCLARER irrecevables et, subsidiairement, JUGER non fondées les prétentions émises par Monsieur [R] [K] [T] [Z], Madame [W] [V], Madame [I] [K] [T] [Z], Monsieur [U] [K] [T] [Z] et Madame [Y] [K] [T] [Z] ;à titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, le Tribunal ferait droit, en son principe, à la demande de Monsieur [R] [K] [T] [Z] et/ou de Madame [W] [V] et/ou de Madame [I] [K] [T] [Z] et/ou de Monsieur [U] [K] [T] et/ou de Madame [Y] [K] [T] [Z], limiter le montant total de la somme qu’en ce cas PWCCF serait condamné à payer, au montant maximal prévu dans la lettre de mission, soit 120.000€ ;
4. Sur la demande reconventionnelle de PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE à l’encontre de monsieur [R] [K] [T] [Z] et de madame [W] [V]
DÉCLARER RECEVABLE la demande reconventionnelle formée par PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ;la DIRE BIEN FONDÉE ;
en conséquence,
Vu notamment l’article VII de la lettre de mission du 25 octobre 2010,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [K] [T] [Z] et Madame [W] [V], son épouse, à payer à PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE la somme, à parfaire, de 200.000 euros, ce en réparation du préjudice causé par le litige avec MEDICOM né de l’exécution de la mission, PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ayant dû défendre à des procédures de la société MEDICOM engagées par celle-ci à raison de ce litige dont les demandeurs au principal portent la responsabilité ;
Vu notamment l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER, sous la même solidarité, Monsieur [R] [K] [T] [Z] et Madame [W] [V], son épouse, ainsi que Madame [I] [K] [T] [Z], Monsieur [U] [K] [T] [Z] et madame [Y] [K] [T] [Z] à payer à PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE, en réparation du préjudice qu’ils ont causé à celui-ci par leur procédure abusive, la somme de 50.000 euros ;
II. EN TOUTE HYPOTHÈSE, SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [K] [T] [Z] et Madame [W] [V], son épouse, ainsi que Madame [I] [K] [T] [Z], Monsieur [U] [K] [T] [Z] et Madame [Y] [K] [T] [Z] à payer à PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE la somme de 55.000 € à titre de frais non compris dans les dépens ;CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Olivier HILLEL, Avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024, et le délibéré fixé au 3 octobre 2024, prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société PWCCF soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [V] et les enfants [T], pour défaut d’intérêt à agir, en ce que ces derniers n’ont pas été condamnés à indemniser la société MEDICOM et qu’ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages intérêts et d’indemnité de procédure formée à l’encontre de cette dernière, par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 mai 2017. Elle ajoute que, si ces derniers exposent avoir subi un préjudice au titre des honoraires exposés pour leur défense contre la société MEDICOM jusqu’à leur mise hors de cause, ce préjudice ne peut qu’être réparé qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lors de l’instance au cours de laquelle ces frais ont été exposés, et que Madame [V] ne justifie pas avoir payé des frais irrépétibles, sa demande étant indifférenciée de celle de son époux ; qu’en outre, la société PWCCF ne saurait se voir imputer la décision de la société MEDICOM d’avoir dirigé ses demandes à leur encontre.
Il doit être constaté cependant que, si Madame [T] a été mise hors de cause par la cour d’appel d’Angers aux termes de son arrêt du 3 mai 2017, elle avait été assignée au même titre que son époux par la société MEDICOM, devant le tribunal de commerce d’Angers, sur le fondement du dol. C’est au cours de cette même instance que les époux [T] ont sollicité, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, des indemnisations en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Ils sont dès lors recevables dans leur action tendant à voir condamner la société PWCCF à les indemniser des frais engagés au titre de cette instance, ainsi que du préjudice moral en découlant, leur intérêt à agir résultant de l’existence même de cette procédure.
La question de l’existence ou non d’un réel préjudice et du lien de causalité avec la faute qui aurait été commise par la société PWCCF relève quant à elle du fond du litige.
Cette fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société PWCCF soulève la forclusion des demandes formées à son encontre, en ce que le contrat conclu entre les parties le 25 octobre 2010, stipule en son article VII « Toute action que vous engageriez envers PwC à l’effet de mettre en cause sa responsabilité devra être introduite dans un délai de vingt-quatre (24 ) mois à compter de la cessation de la Mission pour quelque motif que ce soit », que la mission a pris fin au plus tard à la date où les titres ont été cédés, soit le 24 juin 2011 et qu’il s’est donc écoulé plus de deux ans entre cette date et l’acte d’assignation qui est intervenu le 21 novembre 2014.
Les demandeurs quant à eux soutiennent que la société PWCCF a dans un premier temps soutenu, dans de précédentes conclusions d’incident, le défaut d’intérêt à agir des demandeurs dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, et qu’elle ne pouvait donc soulever par la suite une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, et ce en application du principe de l’estoppel.
Le principe de l’estoppel se définit comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions et consacre une véritable obligation de loyauté procédurale en ce sens qu’elle leur impose une cohérence au cours de la discussion judiciaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la société PWCCF ne s’étant pas contredite au sein de ses conclusions et n’ayant pas induit les demandeurs en erreur sur ses intentions.
Elle pouvait donc soulever valablement la forclusion des demandes formées à son encontre.
Les demandeurs font valoir par ailleurs qu’ils ne pouvaient engager la responsabilité de leur mandataire pour la mauvaise exécution de la mission qu’il lui avait confiée avant d’être mis en cause par la société MEDICOM ; qu’il s’agit dès lors d’une clause abusive, au sens de l’article R. 132-2 du code de la consommation ; qu’elle est par ailleurs nulle, comme contraire aux dispositions de l’article 2254 du code civil, et interdite par l’article L.137-1 du code de la consommation.
Il doit cependant être constaté que le contrat du 25 octobre 2010 a été conclu par la société PWCCF et Monsieur [R] [T], Monsieur [O] [M] et Monsieur [G] [X], en leur qualité d’actionnaires de la société KOLMI-HOPEN, aux fins de les conseiller dans la perspective d’une cession des titres de ladite société.
Dès lors, Monsieur [R] [T] n’a contracté ni en qualité de consommateur ni en celle de non-professionnel, puisqu’il est établi par les éléments versés aux débats, que ce dernier, en ce qu’il exerce d’une manière habituelle et répétitive des actes de commerce, avait la qualité de commerçant, au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, et que le contrat portait sur une opération commerciale, à savoir une mission de conseil et d’assistance, confiée à la société commerciale PWCCF, préparatoire à la cession de contrôle du groupe KOLMI-HOPEN et exclusivement affectée à la réalisation principale de cette opération principale qui en constituait la cause.
Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l’espèce.
L’article 2254 du code civil dispose que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
La société PWCCF soutient que la clause litigieuse n’aménage pas le délai de prescription, mais institue un délai de forclusion, qui n’est pas régi par les dispositions susvisées ; qu’en tout état de cause, la demande en annulation de l’article VII de la lettre de mission est irrecevable, puisqu’elle devait être exercée dans les 5 ans de la conclusion du contrat, mais n’a été formulée qu’aux termes de conclusions notifiées le 27 octobre 2021.
La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion, quand bien même le terme de « forclusion » ne serait pas mentionné dans cette clause.
En l’espèce, la clause litigieuse fixe bien un terme au droit d’agir des co-contractants, et donc doit s’analyser comme instituant un délai de forclusion de deux ans, insusceptible de suspension ou d’interruption.
L’article 2254 du code civil, qui ne concerne que les clauses d’aménagement du délai de prescription, est donc inapplicable en l’espèce.
Cette clause n’est donc pas nulle et ne peut être écartée.
Il s’ensuit que le délai d’action de Monsieur [T] était enfermé dans un délai de deux ans à compter la fin de la mission confiée à la société PWCCF, soit à compter de la date à laquelle les titres ont été cédés, le 24 juin 2011.
Il ne saurait être soutenu que ce délai conventionnel de deux ans prive la partie lésée de ses droits ou de son accès au juge, dès lors qu’il s’agit d’un délai pour agir raisonnable et que les parties ont fait usage de leur liberté contractuelle pour en fixer le point de départ.
C’est donc postérieurement à l’écoulement de ce délai de deux ans que Monsieur [T] a fait assigner la société PWCCF devant la présente juridiction, le 21 novembre 2014.
Les demandes indemnitaires formées par ce dernier à l’encontre de la société PWCCF sont par conséquent irrecevables car forcloses.
IV. Sur les demandes d’indemnisation formées par les autres demandeurs
Suivant l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
La clause de forclusion susvisée n’est pas opposable aux tiers au contrat, à savoir à Madame [W] [T] née [V], Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T].
Madame [W] [T] née [V] sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 434.537 €, correspondant à 95% de la somme de 457.407 euros au titre des honoraires dépensés pour la procédure devant les juridictions d’Angers, outre 50.000 euros au titre du préjudice moral,
Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T] sollicitent également chacun la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral.
Cependant, Madame [W] [T] née [V], qui a été mise hors de cause par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 22 novembre 2016, n’établit pas la réalité et le montant des honoraires qu’elle aurait elle-même engagés au titre de la procédure intentée devant les juridictions angevines, indépendamment de ceux engagés par son époux, les factures ayant été établies aux deux noms. Or, il doit être souligné que Monsieur [R] [T] a, par un second arrêt du 3 mai 2017, été seul condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, la demande formée par Madame [W] [T] sur ce fondement doit être rejetée.
Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T] n’apportent pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors que les préjudices dont ils sollicitent réparation ne sont pas établis, les demandes formées à ce titre doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de statuer sur une éventuelle faute de la société défenderesse.
V. Sur la demande reconventionnelle formée par la société PWCCF
La société PWCCF sollicite la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts venant en réparation du préjudice causé par le litige avec la société MEDICOM né de l’exécution de la mission, outre 50.000 euros pour procédure abusive.
La société PWCCF soutient que les procédures ont été très lourdes et accaparantes, consommatrices de beaucoup de temps, et qu’elles ont engendré un trouble dans son activité et son organisation. Néanmoins, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence de ce préjudice. Cette demande doit par conséquent être rejetée.
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’existence de l’abus est en l’espèce insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, la société PWCCF n’établit pas l’existence de son préjudice. La demande formée sur ce fondement est donc rejetée.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, les demandeurs, qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Olivier HILLEL, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PWCCF les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verront leurs demandes formées à ce titre rejetées.
VI. Sur l’exécution provisoire
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] [T] à l’encontre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ;
DEBOUTE Madame [W] [T] née [V], Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation ;
DEBOUTE la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] née [V], Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 20.000 euros à la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] née [V], Madame [I] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HILLEL, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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