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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00076
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L], [T] [S]
née le 23 Octobre 1995 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 3]
comparante
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis Chez [30]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6] [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
ADN IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [F], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 octobre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée aux sociétés [24], [12], [14], [21], [7], [10], [22], [19] et à l’établissement public [20], par courriers recommandés avec avis de réception.
La société [12] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, en faisant valoir que la situation de la débitrice ne lui paraissait pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 décembre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 13 mars 2025.
La société [12] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 26 février 2025, également adressée à la débitrice.
Elle indique que Madame [L] [S], âgée de 29 ans, dispose d’une expérience professionnelle, qu’elle n’est pas dans une situation de dépôts successifs de demandes aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers, et que dès lors, son retour à meilleure fortune n’est pas exclu. La société [12] sollicite par conséquent la mise en œuvre d’un moratoire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
Madame [L] [S] comparaît à l’audience et expose avoir dû déménager à [Localité 25] après avoir subi des violences conjugales. Elle explique chercher depuis un emploi, et avoir déjà eu plusieurs propositions qu’elle a dû décliner, n’ayant pas de solution de garde pour sa fille. Elle explique à cet égard n’avoir pas trouvé de place au périscolaire ou à la cantine et qu’elle s’occupe seule de son enfant. Elle expose par ailleurs que son dernier emploi était une activité de télévendeuse à [Localité 29], qu’elle a en outre fait une formation de coiffure qu’elle n’a pas terminée.
La décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation compte tenu d’une notification de la décision de la commission le 13 décembre 2024 et d’une expédition de la contestation le 20 décembre 2024.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 27 décembre 2024, que le passif total dû par Madame [L] [S] s’élève à la somme de 12 299.44 euros, dont 1 411.38 euros représentant une dette frauduleuse exclue du champ de la procédure.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [L] [S] s’établissent comme suit :
— APL : 344 euros
— RSA : 882 euros
— Pension alimentaire : 196 euros
Pour un total de 1 422 euros par mois.
Il ressort des pièces communiquées à l’audience que les ressources de Madame [L] [S] ont diminué, s’établissant comme suit :
— APL : 357,59 euros
— RSA : 696,05 euros
— Allocation de soutien familial : 195,86 euros
Pour un total de 1 249.50 euros par mois
Madame [L] [S] a un enfant à charge, âgé de 9 ans, et fait face aux charges suivantes :
— charges de logement : 421 euros
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 169 euros
Pour une somme totale de 1 590 euros.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement négative alors que la quotité saisissable est évaluée à 185.25 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [L] [S], âgée de 29 ans, est en capacité de retrouver un emploi, d’autant qu’elle-même indique à l’audience avoir déjà reçu plusieurs propositions d’emploi. Si elle rencontre à l’heure actuelle une difficulté liée à la garde de son enfant, scolarisé, cette situation est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme et de permettre à Madame [L] [S] un retour à l’emploi, et à meilleure fortune.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [12] ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du Haut-Rhin ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;
Le Greffier, Le Président,
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