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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 17 oct. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX05]
Références :
N° RG 24/00600
N° Portalis DBWM-W-B7I-CK47
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 17 Octobre 2025
MINUTE N°25/178
Madame [M] [F] épouse [O]
C/
Monsieur [G] [O]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER
copie exécutoire délivrée à :
Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Septembre 2025
sous la Présidence de Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non Comparante, représentée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001339 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Non comparant, représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 19 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 17 OCTOBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 03 Juillet 2025, et la date de l’audience fixée au 19 Septembre 2025, à l’issue de laquelle, Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 OCTOBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 22 avril 2024 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [M] [F] et Monsieur [G] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 14] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (Maroc),
— l’acte de naissance de Madame [M] [F], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13];
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT ne plus y avoir lieu de fixer le statut juridique de [B], enfant devenue majeure;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [W], [U], [N] et [V] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement paternels au meilleur accord des parties et à défaut :
*en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires, à charge pour Madame [M] [F] de communiquer un mois avant chaque début de vacances scolaires les semaines où Monsieur [G] [O] pourra bénéficier de ses droits ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [O] et le DISPENSE de tout versement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 al. 2 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de ses plus amples ou contraires demandes;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Chloé FLEURENT
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