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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESIP
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [Localité 8] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant – non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00426
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 juillet 2024, [Z] [W] a formé opposition à l’encontre de deux contraintes émises par l’URSSAF de BRETAGNE le 26 juin 2024, signifiées par voie d’huissier de justice le 1er juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 19 387€ (5370000005428794812000200000) représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2014 et 2015 et pour le recouvrement de la somme 15 955 € (5370000005414477512000200001) représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de décembre 2016 et 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [W],
— valider les deux contraintes du 26 juin 2024,
— condamner [Z] [W] au paiement de la somme de 19 387 € soit 17 271 € de cotisations et 2 116 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait règlement,
— condamner [Z] [W] au paiement de la somme de 15 955 € soit 14 645 € de cotisations et 1 310 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait règlement,
— condamner [Z] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,38 €,
— débouter [Z] [W] de ses demandes et prétentions.
A l’audience, [Z] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 11 juillet 2024, [Z] [W] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 1er juillet 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale indique que l’opposition doit être motivée.
Dans son courrier d’opposition, [Z] [W] indiquait : "Je soussigné M. [W] fais opposition pour les faits demandés car je n’ai plus de travail, je ne pourrai jamais rembourser les sommes demandées malgré mes efforts je suis dans la dérive. J’ai essayé par tous les moyens de m’en sortir à tel point que la banque a fermé mon compte, je n’ai même pas les moyens pour mes frais dentaires ou de vue alors que j’en ai besoin. Là, je suis en recherche d’emploi vu mon âge je suis trop âgé. Merci de votre compréhension."
En l’espèce, [Z] [W] explique ne pas être en mesure de payer les sommes réclamées par l’URSSAF. Il a donc précisé pour quelle raison il s’opposait à régler le montant des cotisations. Cela correspond à une motivation, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
L’opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DU MONTANT RECLAME DANS LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l'[7] indique dans ses écritures que [Z] [W] a été affilié du 1er juin 2016 au 31 décembre 2023 en qualité d’auto-entrepreneur.
L’URSSAF a émis à son encontre deux contraintes le 26 juin 2024, signifiées par voie d’huissier de justice le 1er juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 19 387 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2014 et 2015 et pour le recouvrement de la somme 15 955 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de décembre 2016 et 2017.
La contrainte référencée 5370000005428794812000200000 d’un montant de 19 387 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2014 et 2015 sera annulée car M. [W] n’était pas affilié à l’URSSAF à cette période, il ne peut donc être redevable de sommes appelées pour une période antérieure à sa date d’affiliation.
S’agissant de la seconde contrainte 5370000005414477512000200001 représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de décembre 2016 et 2017, le pôle social constate que l’URSSAF se contente de soutenir l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte sans du tout justifier du principe et du montant de la dette dont elle réclame le règlement.
Le pôle social n’est donc pas en capacité de vérifier la réalité de la dette de l’URSSAF et annule par conséquent la contrainte référencée 5370000005414477512000200001 pour le recouvrement de la somme de 15 955 €
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L'[7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition aux contraintes 5370000005428794812000200000 et 5370000005414477512000200001.
ANNULE la contrainte référencée 5370000005428794812000200000.
ANNULE la contrainte référencée 5370000005414477512000200001.
CONDAMNE l'[7] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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