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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNCJ
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNCJ
==============
[D] [C]
C/
S.C.I. SCCV CITY DEV 21
MI :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Janvier 2025
à
Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Janvier 2025
à
SCP LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C]
née le 30 Juin 1987 à SAINT BRIEUC (22000),
demeurant 3 SQUARE TRUDAINE – 75009 PARIS
représentée par Me GIBIER substituant Me Marion MÉHEUST, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 postulant de la SCP LARGO AVOCATS, demeurant 23 rue de Constantine – 75007 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P112, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCCV CITY DEV 21, (RCS PARIS n°887 910 172)
dont le siège social est sis 42 rue de Bassano – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
En présence de : Alice NAYO, Attachée de Justice
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2024, Madame [D] [C] a assigné en référé la S.C.C.V. CITY DEV 21 pour obtenir sa condamnation à procéder à la livraison de l’appartement acquis par Madame [N] par acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 12 août 2021, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ainsi qu’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose avoir acquis en date du 12 août 2021, auprès de la S.C.C.V. CITY DEV 21, un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « WHITE LANE » à édifier sur un terrain situé 11 rue du Chemin Doux et 2 rue des Blottes à Chartres 28000, pour la somme de 161 800 €. Il était prévu un achèvement des travaux au plus tard au 4ème trimestre 2022, soit au plus tard le 31 décembre 2022. Dans un courrier en date du 23 mai 2023, il lui était indiqué un retard de livraison d’un an par rapport à la date initialement prévue, puis un courrier en date du 23 mars 2023, l’informait d’un nouveau report à fin avril 2024 et enfin dans un courrier du 26 avril 2024, un énième report de livraison fixant la livraison au 1er trimestre 2025.
A l’audience, la S.C.C.V. CITY DEV 21 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ni contestée, par la production notamment de l’attestation de vente en l’état futur d’achèvement en date du 12 août 2021, d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, de courriers de report de livraison en date du 23 mai 2022, du 23 mars 2023 et du 26 avril 2024, ainsi que d’un courrier de Madame [C] en date du 2 mai 2024 sollicitant des informations complémentaires et des preuves des motifs invoqués à l’origine des retards.
L’obligation de livraison n’est donc pas sérieusement contestable, et il convient de faire droit à la demande de condamnation de procéder à la livraison de l’appartement acquis par Madame [C], par acte de vente en l’état de futur achèvement, en date du 12 août 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [C] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 1500 €.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.C.C.V. CITY DEV 21 à procéder à la livraison de l’appartement acquis par Madame [D] [N] par acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 12 août 202, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons la S.C.C.V. CITY DEV 21 à payer à la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. CITY DEV 21 aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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