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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETJE
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant Chez Monsieur [T] [U] et Madame [B] [Z] – [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 décembre 2022, La société BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [X] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum de 4000.00 € remboursable par mensualités variables en fonction du montant utilisé au taux contractuel de 9.65%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier de mise en demeure en date du 29 janvier 2025 réceptionné le 03 février 2025 le sommant de régler sous quinzaine la somme de 561.59 euros, outre les mensualités impayées postérieures et l’informant qu’à défaut de paiement, il s’exposera au prononcé de la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 20205, la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [F] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au bénéfice des dispositions du code de la consommation sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4248.49 € selon décompte arrêté au 20 janvier 2025 avec intérêts postérieurs au taux conventionnel,
— 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement, elle entend voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sollicitant la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes restant dues en application des articles 1224 et 1227 du code civil ;
Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, elle sollicite la condamnation de l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 au cours de laquelle, le président a soulevé d’office le respect des dispositions du code de la consommation en application des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Après un renvoi afin d’assurer le principe du contradictoire sur les moyens de droit relevés d’office, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, la société BNP PARIBAS indique qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP.
Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Toutefois, par mail parvenu le 22 octobre 2025, Monsieur [X] [F] indique s’être trompé de date d’audience, confondant le 20 et le 27 octobre. Cette confusion laissait supposer qu’il entendait être présent lors de l’audience.
Par jugement du 15 décembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats au 02 février 2026 afin de permettre à Monsieur [X] [F] de comparaître ou de se faire représenter.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil et s’en rapporte sur l’absence de FICP. Elle dépose son dossier.
Monsieur [X] [F], régulièrement reconvoqué par les soins du greffe n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il a signé la lettre recommandée de convocation du tribunal et la décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article R 632-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
— Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction et numérotation applicable au présent contrat, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’à compter du 6 mars 2023, l’emprunteur a cessé de verser ses échéances, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme étant le premier incident de paiement non régularisé.
Or l’assignation étant intervenue le 20 février 2025, il y a lieu de constater que la forclusion n’a pas été acquise.
Par conséquent, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consommation, L 312-16) ;
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n? 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur puisque la preuve de la consultation du FICP n’est pas jointe au dossier.
Attendu qu’en l’absence de cette pièce que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine, par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 341-1 du Code de la consommation.
— Sur les sommes dues :
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 1], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°?72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un détail de la créance arrêté au 20 janvier 2025 mais ne produit pas de décompte expurgé des intérêts.
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [F] (4000.00 euros) et les règlements effectués par ce dernier (226 + 250 = 476 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 3524.00 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3524.00 euros sans intérêt.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) L’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt renouvelable souscrit le 08 décembre 2022 par Monsieur [X] [F],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [X] [F], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 3524.00 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, sans intérêt
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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