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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARDIF IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 31 Mars 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03113)
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des consorts [S] et [J]
non comparante
Madame [T] [J]
née le 04 Décembre 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [S]
né le 24 Janvier 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [S]
née le 01 Août 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 3e étage [Adresse 4].
M. [L] [S] et Mme [T] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au 2e étage du même immeuble (lot 6).
Mme [V] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de la même copropriété (lot 5).
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise. M. [Z] [C] a déposé un rapport le 6 décembre 2022.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, M. [K] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux prescrits par le rapport de l’expert [C] sous astreinte d’avoir à verser la somme de 500 euros par jour de retard, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à lui payer la somme de 14580 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et impossibilité de louer à parfaire arrêtée à juillet 2024 (405 x 36 mois), Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1850.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 2, 3, 8 et 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic a assigné M. [L] [S], Mme [T] [J], Mme [V] [S], la société Groupama Méditerranée et la société Cardif Iard, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de dire que l’assignation signifiée le 12 avril 2024 et la décision leur seront déclarées communes et opposables, de les condamner in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes et travaux susceptibles d’être mis à sa charge et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3113.
A l’audience du 7 février 2025, M. [K] [P] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
A titre principal, Dire que l’assignation signifiée le 12 avril 2024 et la décision à venir seront déclarées communes et opposables à M. [L] [S], Mme [T] [J], Mme [V] [S], Groupama Méditerranée et Cardif Iard, Ordonner la jonction des affaires, Débouter M. [P], les consorts [S], Mme [J], Groupama, Cardif de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, Condamner in solidum M. [L] [S], Mme [T] [J], Mme [V] [S], Groupama Méditerranée, Cardif Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de toutes les sommes et travaux susceptibles d’être mises à sa charge
M. [L] [S] et Mme [V] [S], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires :à effectuer les travaux de confortement des parties communes décrits par la société Eleven dans son DCE à l’origine de l’indisponibilité des parties privatives et par l’expert judiciaire [C], payer à Mme [V] [S] et M. [L] [S] la somme de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultat de l’indisponibilité de leurs appartements, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama au paiement d’une somme de 10.000 euros à valoir sur le préjudice de M. et Mme [S] du fait de l’impossibilité de jouir paisiblement de leurs parties privatives, à titre subsidiaire, condamner la compagnie Groupama et la compagnie d’assurance Carfif devront leur garantie tant au syndicat des copropriétaires, qu’aux copropriétaires non occupants, pour Groupama et à Mme [V] [S] et M. [L] [S] pour Cardif, dans le cadre des contrats souscrits, condamner la compagnie Groupama et la compagnie d’assurance Carfid à relever et garantir Mme [V] [S] et M. [L] [S] de toutes condamnations qui pourraient être portées à leur encontre, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] [J], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux préconisés par l’expert aux termes de son rapport, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à son encontre, débouter M. [L] [S] et Mme [V] [S] de leurs demandes, débouter M. [P] de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Cardif Iard, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il est établi que M. [K] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] (3e étage).
M. [L] [S] et Mme [T] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au 2e étage du même immeuble (lot 6), tandis que Mme [V] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de la même copropriété (lot 5).
Un rapport d’expertise rendu le 6 décembre 2022 par M. [C], nommé par ordonnance du 19 novembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Marseille, expose qu’un léger affaissement du plancher de l’appartement du 3e étage a été relevé. Il est précisé que des travaux ont été réalisés dans les deux appartements du 2e étage (lot 5 et 6) , que le cloisonnement en brique d’origine du 2e étage a été supprimé en totalité dans l’emprise du plancher du 3e étage et que les deux appartements du 2e étage ont été recloisonnés différemment de la configuration d’origine avec des cloisons en plaque de plâtre.
L’expert indique que le plancher bois situé entre le 2e et le 3e étage est à l’origine faiblement dimensionné et le cloisonnement en brique qui existait à l’origine participait à la tenue de ce plancher, que les solives reposent sur des poutres bois faiblement dimensionnées, et que les poutres bois faiblement dimensionnées reposaient sur des cloisons en brique qui ont été supprimées los de travaux effectués dans les appartements du 2e étage.
L’expert précise que les travaux propres à remédier à ces désordres sont des travaux de confortement du plancher situé entre le 2e et le 3e étage, et notamment la démolition et évacuation des faux plafonds situés dans l’emprise du plancher du 3e étage, la reprise des réseaux en sous face du plancher, la reprise des 2 poutres parallèles aux façades situées à l’aplomb des cloisons de l’appartement du 3e étage (L = 7.00), la reprise des 3 poutres perpendiculaires situées en sous face du plancher du 3e étage ( L = 5.80) ainsi que la réfection et peinture des faux plafonds.
Il est produit une facture de la société MP Travaux du 10 septembre 2024 ayant réalisé des travaux de confortement du plancher haut R+2 suivant prescriptions du BET Sirex au [Adresse 5]. La facture précise le contenu des travaux à savoir : démolition et évacuation du faux plancher, reprise des réseaux, confortement poutre parallèle à la façade : 2 IPE 240 en appui sur sommiers, confortement des poutres perpendiculaires à la façade – HEA 120 ainsi que la réfection et la peinture du plafond.
Il apparait donc que les travaux de confortement du plancher du 2e étage, préconisés par l’expert judiciaire, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires selon facture du 10 septembre 2024.
Les demandes formulées à ce titre sont donc sans objet et doivent être rejetées.
Sur la demande en paiement de M. [P] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il y a lieu de noter les demandes d’indemnisation de M. [K] [P] ne sont pas formées à titre provisionnel. Or seule une provision peut être sollicitée devant la juridiction des référés et la demande ainsi formée est irrecevable.
Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que les travaux ayant contribué à l’affaissement du plancher du 3e étage ont été réalisés sur les parties communes de l’immeuble et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il existe des contestations sur l’imputabilité des désordres, les différents copropriétaires dans la cause soutenant que les travaux ont été réalisés par les anciens propriétaires.
Il en résulte que la demande d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] et Mme [V] [S] et de Mme [T] [J] en paiement :
Au regard des éléments précédemment exposés, il existe des contestations sérieuses relatives à l’imputabilité des désordres. De plus, l’appréciation des divers préjudices subis relève de la juridiction du fond.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ces demandes.
En l’absence de condamnation principale, il n’y a pas lieu d’étudier les appels en garantie.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [P].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1850 et 24/3113 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de travaux ;
Rejetons la demande en paiement ;
Rejetons les demandes reconventionnelles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [K] [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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