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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 22/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Avril 2026
N° RG 22/00523 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGQ3
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : Madame J. MALBET
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [W] [Y]
13 route de Saint Aignan
45600 VIGLAIN
représenté par Me FERLING substituant Me SIRJEAN
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. L.STAWSKI
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Exposé des faits et de la procédure
Madame [W] [Y] était employée en qualité d’emballeuse-conditionneuse par la société DANIEL ALLAIRE du 3 juin 2002 au 6 mai 2014.
Le 7 mars 2012, Madame [W] [Y] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie sur le risque professionnel.
Le 18 février 2013, Madame [W] [Y] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une douleur chronique à l’épaule gauche. La caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie sur le risque professionnel.
Le 1er novembre 2018, Madame [W] [Y] a pris sa retraite.
Le 26 novembre 2021, un certificat médical a constaté une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule gauche.
Le 18 janvier 2022, Madame [W] [Y] a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle .
Après instruction et avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Centre Val de Loire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (CPAM 45) a notifié le 5 septembre 2022. le refus de prise en charge de la pathologie de la requérante au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’une contestation, la Commission de Recours Amiable (CRA), en sa séance du 27 octobre 2022, a décidé de confirmer le refus de prise en charge.
Par courrier reçu par le greffe le 14 décembre 2022, Madame [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret rendue le 27 octobre 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par jugement avant-dire droit en date du 02 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée le 18 janvier 2022, médicalement constatée le 26 novembre 2021 et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées aux audiences de mise en état des 22 septembre 2025 et 26 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 12 février 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025, Madame [Y] demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2022 rendue par la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret et de juger que sa pathologie entre dans la législation des risques professionnels et doit être reconnue comme maladie professionnelle. Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale et la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le défaut de motivation de l’avis du CRRMP entraîne la nullité de la décision de la caisse. Elle cite sur ce point de la jurisprudence purement fantaisiste semblable à une hallucination propre à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Elle ajoute enfin que sa maladie serait présumée professionnelle selon le tableau 57 compte tenu du fait qu’elle faisait des mouvements répétitifs de maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’au moins 90°.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret demande au tribunal que soit confirmé le refus de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 18 janvier 2022 par Madame [Z] [Y].
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que qu’un défaut de motivation du CRRMP n’a pas d’effet sur sa décision. En outre, la caisse fait observer l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Motifs de la décision
Sur la motivation des avis rendus par le CRRMP
Le défaut de motivation des avis du CRRMP n’a pas d’autres conséquences que de justifier de ne pas les prendre en compte car ceux-ci ne lient pas le juge. Les jurisprudences citées par Madame [Z] [Y] ont manifestement été inventées pour les besoins de la cause.
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il résulte du tableau n°57 annexé au code de la sécurité sociale que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs que si elle a été prise en charge dans un délai d’un an après les travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, le certificat médical objet de la présente demande date de novembre 2021, soit plus de 7 ans après la fin de son activité professionnelle dans l’entreprise et 3 ans après la fin de son activité professionnelle. Les certificats médicaux antérieurs ne peuvent pas justifier la prise en charge dans le cadre de la présente instance puisqu’ils font l’objet de précédentes décisions de refus de prise en charge que Madame [Z] [Y] n’est plus recevable à contester.
Dès lors, le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle n’est pas présumé. Il incombe donc à Madame [Z] [Y] de le prouver.
En l’espèce, elle n’apporte aucun élément pour le prouver.
Madame [Z] [Y] ne justifie pas de l’intérêt d’ordonner une expertise alors qu’elle indique que sa maladie date de 2012 et qu’elle ne peut donc plus contester le refus de prise en charge qui lui a été opposé à deux reprises par la CPAM en 2012 et 2013.
Son recours sera donc rejeté et elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Par jugement contradictoire,
Rejette les demandes de Madame [Z] [Y],
Condamne Madame [Z] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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