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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBZX-W-B7G-CMAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBZX-W-B7G-CMAL
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me GUYOMARD, substitué par Me GUILLOT, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-648 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-649 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparants, représentés par Me LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Août 2022
Première audience : 18 Novembre 2022
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBZX-W-B7G-CMAL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2019 , Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 520,00 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] a fait signifier à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 560,00 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2022 , Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir notamment, constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion des locataires, outre leur condamnation en paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts.
Dans le cours de la procédure, les demandeurs ont renoncé à solliciter l’expulsion des locataires. Les époux [Y] ont quant à eux invoqué le caractère indécent du logement.
Par jugement mixte du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] la somme de 6 332,00 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2023 ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— débouter Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] de leur demande tendant à la suspension des loyers de septembre 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
— ordonné avant dire droit une expertise afin de décrire les désordres affectant le logement et donner son avis sur les travaux à accomplir pour remédier aux problèmes d’isolation et d’humidité, et les chiffrer ;
— débouter Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] de leur demande indemnitaire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
En cours de procédure, le bail a été résilié suite à un congé pour reprise délivré par les bailleurs le 18 juin 2024.
Par ailleurs, Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] ont bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision de la commission de surendettement en date du 8 octobre 2024.
Madame [K] [W], Expert, a déposé son « rapport d’expertise en l’état » le 8 novembre 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle et après plusieurs renvois, a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures du 17 octobre 2025 et demandent au juge de :
— débouter Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice causé par leur mauvaise foi et leur acharnement procédural ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] font valoir que les locataires ont réglé systématiquement leurs loyers avec retard puis ont cessé de régler les loyers sans y avoir été autorisé et sans avertir leurs bailleurs des défauts dont seraient affectés le logement.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2000,00 euros, ils soutiennent que celle-ci est indécente alors qu’ils ont bénéficié d’un effacement de leur dette locative et qu’ils ne cherchent ainsi qu’à leur faire supporter le coût d’une nouvelle dette contractée auprès de leur famille.
Sur la demande indemnitaire des défendeurs, Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] font valoir que le logement n’est pas indécent compte tenu des travaux effectués avant la mise en location aux époux [Y] et de l’état des lieux d’entrée mettant en évidence l’absence de trace d’humidité ou de moisissures. Ils précisent que les défendeurs demeurent débiteurs d’une dette de loyer qu’ils n’ont pas à payer par le seul bénéfice de la décision de rétablissement personnel. Ils ajoutent qu’en leur qualité de propriétaires, ils avaient la libre disposition de leur bien et le droit de le mettre en vente quand bien même ils avaient délivré un congé pour reprise.
Sur leur propre demande indemnitaire de 5 000,00 euros Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] exposent qu’ils ont entendus se désister de l’instance en cours lorsqu’ils ont appris que les défendeurs avaient fait l’objet d’un rétablissement personnel mais que ces derniers ont alors formé des demandes reconventionnelles. Ils soutiennent que les défendeurs font preuve d’un acharnement procédural dès lors qu’ils ont obtenu l’effacement de leur dette.
En défense, Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] se réfèrent à leurs dernières écritures datées du 20 mai 2024, et demandent au juge de :
— condamner Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] à leur payer les sommes de :
— 2 000,00 euros en remboursement des sommes versées ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que le logement présentait diverses anomalies telles que des problèmes d’isolation et que l’expertise a conclu à la présence d’humidité. Ils ajoutent qu’ils ont versés une somme de 2 000,00 euros auprès de l’huissier suite à un prêt familial et souhaite ainsi récupérer cette somme indue ainsi que des dommages et intérêts qu’ils évaluent à la somme de 2 000,00 euros. Ils ajoutent que les bailleurs sont de mauvaise foi puisque le motif du congé, pour reprise, s’est révélé être faux dès lors que le vendeur a mis en vente le bien et qu’en outre, la présente procédure judiciaire a eu des conséquences lourdes puisqu’ils se sont retrouvés sans logement et en situation de surendettement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES EPOUX [Y]
Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] sollicitent le « remboursement » d’une somme de 2 000,00 euros qu’ils auraient payé à un huissier à l’aide d’un prêt familial.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les époux [Y] ne produisent aucun justificatif ni dudit règlement ni du prêt familial invoqué. La cause ou le caractère indu de ce prétendu règlement ne sont pas explicités, la présente juridiction n’étant pas même en mesure de comprendre à quoi correspondrait le paiement allégué. Le fondement juridique de leur demande n’est pas précisé et il n’est apporté aucune explication ni démonstration d’une quelconque obligation de remboursement ou de paiement ou d’indemnisation qui pèserait à ce titre sur les époux [H].
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation de la somme de 2 000,00 euros à titre de remboursement.
II. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES EPOUX [Y]
Les époux [Y] sollicitent la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Là encore, le fondement juridique de leur demande n’est pas précisé.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, s’agissant des moyens liés à l’indécence, il convient de souligner que si le constat d’huissier du 17 janvier 2023 permet effectivement de constater la présence de moisissure et d’humidité dans le logement et peut faire « présumer » un état d’indécence ainsi que l’avait relevé le premier jugement, le rapport d’expertise déposé « en l’état » se contente de faire état d’une « humidité » résiduelle sans étayage sur l’anormalité ou les conséquences de cette humidité.
En outre, les époux [Y] n’apportent aucun élément sur le préjudice résultant de l’état du logement étant précisé que le rapport d’expertise n’a là encore apporté aucun élément sur l’ampleur des désordres ou sur leur date d’apparition.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier comme du premier jugement que les bailleurs n’étaient pas informés des problèmes d’humidité invoqués par les locataires et que leur faute ou leur mauvaise foi sont dès lors écartées.
Les conditions d’une créance indemnitaire à ce titre ne sont donc pas réunies.
S’agissant du congé, il ressort des éléments produits que celui-ci a été délivré le 18 juin 2024, à effet au 31 janvier 2025, sur le motif d’une reprise et qu’à la date du 15 novembre 2024, le logement était mis en vente.
Pour autant, et alors même qu’ils étaient ainsi informés du caractère potentiellement frauduleux du congé avant l’expiration du délai de préavis, les locataires n’ont pas entendu le contester comme ils en avaient la possibilité s’ils souhaitaient le voir annuler. Il n’est pas même allégué qu’ils souhaitaient voir le bail maintenu ou qu’ils se seraient, ou auraient pu, se positionner sur le bien si les bailleurs leur avaient délivré un congé pour vendre, motif également licite de congé. Il n’est enfin apporté aucun justification sur le fait qu’ils se soient trouvés privés de logement.
Il en résulte qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Enfin, les époux [Y] font valoir que la mauvaise foi des époux [H] et cette procédure aurait entraîné des conséquences lourdes en ce qu’ils se seraient retrouvés placés en situation de surendettement.
Pour autant, leur situation de surendettement n’est pas la résultante d’une faute des bailleurs, ni de la présente procédure, mais du non-paiement par les époux [Y] de leurs loyers, ainsi que de leurs autres dettes, ce qui n’est nullement imputable aux époux [H].
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que les conditions d’engagement de la responsabilité des époux [H] ne sont pas réunies et que Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] seront déboutés de leurs demandes.
III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES EPOUX [H]
Monsieur [D] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] sollicitent la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif de « l’acharnement procédural » des époux [Y].
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit ou défend en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce,
Le refus d’un défendeur, ayant préalablement présenté une défense, au désistement du demandeur est un droit reconnu par l’article 395 du code de procédure civile.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les époux [H], le fait que la dette locative des époux [Y] ait été effacée postérieurement au premier jugement de condamnation ne les privent nullement de leur droit à voir juger leurs prétentions autrement fondées et le seul fait qu’ils soient aujourd’hui déboutés de leurs demandes reconventionnelles n’est pas en soit suffisant à caractériser une faute, ce d’autant que le premier jugement avait constaté que l’indécence du logement pouvait être à ce stade présumée. Le maintien d’une demande indemnitaire à ce titre, bien que in fine rejetée, ne saurait donc être considérée comme abusive. Au surplus, les demandeurs n’apportent aucun élément traduisant une intention de nuire de la part des défendeurs.
Il en résulte que les époux [Y] n’ont fait qu’exercer sans abus leur droit à se défendre et à présenter des demandes reconventionnelles et que leur faute n’est pas démontrée.
En conséquence, Monsieur [D] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y], qui succombent, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] leurs frais irrépétibles et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] de leur demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de remboursement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] de leur demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] de leur demande en paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [A] [O] épouse [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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