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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 mai 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AGIR [ H |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01743 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ6L
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[S] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [Z],
Société AGIR [H] [F] [X] [Z],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputée contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [P]
demeurant 16 parc de LEVESVILLE – LEVESVILLE – 28300 BAILLEAU-L’EVÊQUE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Z]
né le 14 Mars 1980 à CHARTRES (28000)
domicilié : chez Mme [N] [L], 55 rue Gaston Coutet – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
Société AGIR [H] [F] [X] [Z]
dont le siège social est sis 55 rue Gaston COUTE – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 mai 2024, enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Monsieur [P] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [H] et de la Société AGIR [H] [F] [X] [Z], représentée par Monsieur [Z] [H], à lui payer au principal la somme de 1.414 €.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle l’affaire a été maintenue.
À l’audience, Monsieur [P] [S] comparait en personne. Il maintient sa demande formée dans sa requête.
Il indique avoir accepté de Monsieur [Z] [H], agissant pour la société AGIR, un devis en date du 15 mars 2024, d’un montant total TTC de 2.682,49 €, pour la réfection d’un tableau électrique, et avoir versé à titre d’acomptes la somme totale de 1414 € (un premier versement par carte de 307 €, un chèque de 307 € et un second versement pour la commande de fourniture de 800 €). En l’absence de réalisation des travaux convenus, Monsieur [P] [S] a adressé à la Monsieur [Z] [H] un courrier de relance en date du 16 avril 2024, lequel lui a été retourné « pli avisé et non réclamé ». Une conciliation entre les parties a été tentée, mais a fait l’objet d’un constat de carence établi le 02 mai 2024.
Monsieur [Z] [H], convoqué en son nom propre et en qualité de représentant de la Société AGIR [H] [F] [X] [Z], bien que régulièrement convoqué par lettres recommandées dont il a signé les accusés de réception le 31 août 2024, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale de remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, selon devis accepté le 15 mars 2024, Monsieur [P] [S] a confié à Monsieur [Z] [H], agissant pour la société AGIR, la réalisation de travaux sur un tableau électrique.
Trois acomptes de respectivement 307 euros, 800 euros et 307 euros ont été payés, comme en attestent le SMS adressé par AGIR à Monsieur [P] [S] le 16 mars 2024, mentionnant les acomptes déjà versés et sollicitant un complément de 307 euros pour finaliser la commande de matériel, et le courrier adressé par Monsieur [P] [S] à Monsieur [Z] [H], faisant mention de ces différents acomptes et de leurs références bancaires, et sollicitant de la part du défendeur la communication d’une date pour la réalisation des travaux commandés.
Il est constant que les travaux convenus n’ont jamais été réalisés, malgré le versement de ces acomptes, le courrier de Monsieur [P] [S] du 16 avril 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé, et la tentative de conciliation, réalisée le 02 mai 2024.
Dès lors, il convient de retenir qu’en ne réalisant pas l’ensemble des travaux convenus malgré un courrier de mise en demeure en ce sens, Monsieur [Z] [H], agissant pour la société AGIR, a gravement manqué à son obligation contractuelle d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle le liant à Monsieur [P] [S], et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [H], agissant pour la société AGIR à rembourser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.414 euros, correspondant à l’ensemble des acomptes versés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [P] [S] ne formant pas de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.414 € (MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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