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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 oct. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/329
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPVY
Ordonnance du 09 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 7]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [I], né le 16 Octobre 1993 à [Localité 6], détenu : Maison d’Arrêt, [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] à [Localité 5] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE [Localité 3] en date du 07 Octobre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 09 Octobre 2025 à Monsieur [W] [I], Monsieur le Préfet de [Localité 4], Monsieur le Directeur du C.H. [2], Madame le Procureur de la République et Me Philip GAFFET.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Octobre 2025, Monsieur [W] [I] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Philip GAFFET représente Monsieur [W] [I] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [I], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 5], a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 4] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [2] le 1er octobre 2025 à la suite du certificat médical établi par le docteur [F] relevant des propos délirants avec comportement inadapté avec risque d’auto-agressivité et agression physique contre des agents de la pénitentiaire.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 octobre 2025 mentionne que le patient est connu pour un trouble de personnalité très sévère. Au jour de l’avis, bien que l’on note une pensée un peu moins désorganisée et délirante, le patient reste agité et agressif envers le personnel paramédical. Il est plus calme lors de l’entretien avec le médecin et il est invité à faire de même avec le reste des soignants. L’isolement et la contention sont toujours nécessaires pour prévenir le risque hétéro-agressif. La conscience des troubles est absente et son état nécessite une surveillance constante.
Le docteur [O] considère donc que l’hospitalisation sans consentement reste nécessaire.
Monsieur [W] [I] n’a pas été entendu en audience, un certificat médical du 9 octobre 2025 considérant que son état de santé n’était pas compatible avec son audition.
Maître Philip GAFFET ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il indique avoir pu rencontré son client, lequel ne souhaite pas une levée de la mesure d’hospitalisation.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [I] apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I] au Centre Hospitalier [2] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [W] [I] via le service des admissions du CH [2] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [2] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de [Localité 4] ;
Et par case palais à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
Le 09 Octobre 2025,
Le greffier
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