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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/252
AFFAIRE : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQOP
JUGEMENT
Rendu le 2 Septembre 2025
AFFAIRE :
SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
C/
[F] [O]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 novembre 2021, la société SA FINANCO a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt d’un montant de 8 514 euros remboursable en 120 mensualités de 90,19 euros, assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,47%. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un véhicule de type camping car, de marque [8] I 6501 n° de série ZFA25000001240367, immatriculé [Immatriculation 7].
Ce prêt est assorti d’une réserve de propriété.
Monsieur [Y] [O] est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 10] (40).
Par courrier en date du [Date décès 1] 2023, la SAS [M] [D] – Karine DUVIGNAC-DELMAS et [W] [D], notaires associés en charge de la succession de Monsieur [Y] [O], a sollicité de la part de la SA FINANCO l’indication des sommes dues au titre du crédit souscrit auprès d’elle.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, la SA FINANCO a formé opposition auprès du notaire, aux fins de sûreté, et avoir paiement de la somme totale de 7 769,48 euros, et ce, en vertu du contrat de prêt litigieux.
Par courrier en date du 12 juillet 2023, la SA FINANCO a indiqué à Monsieur [Y] [O] qu’il lui devait au titre litigieux n°48331851 la somme de 272,06 euros, et lui a demandé de régulariser sa situation avant l’expiration d’un délai de 30 jours, cette information ayant été faite en préalable d’inscription au FICP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2024, la SA FINANCO a informé Madame [F] [O], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [O], que ce-dernier était redevable envers elle à la date de son décès de la somme de 7 769,48 euros, l’a mise en demeure de procéder au paiement intégral de cette somme dans un délai de quinze jours, et a précisé qu’elle n’avait pas à tenir compte de ce courrier dans l’hypothèse dans laquelle elle avait renoncé à la succession, l’invitant à justifier de cette renonciation.
Par acte en date du 13 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA FINANCO) a fait assigner Madame [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN à l’audience du 03 juin 2025 sur le fondement des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de :
— à titre principal :
➣ dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
➣ entendre condamner Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], à lui payer sans délai la somme principale de 8 940,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2024,
— à titre subsidiaire :
➣ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➣ entendre condamner Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], à lui payer sans délai la somme principale de 8 940,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
➣ entendre condamner Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1 006,59 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
➣ juger que Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], devra reprendre les paiements des échéances futures,
— en tout état de cause :
➣ entendre condamner Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque DETHLEFFS modèle ADVANTAGE, immatriculé [Immatriculation 7],
➣ à défaut de restitution volontaire, entendre autoriser la requérante à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
➣ entendre condamner Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➣ juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
➣ entendre condamner Madame [F] [O], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O], aux entiers dépens.
Selon acte du 02 avril 2025 signifié en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, en l’absence de communication de l’acte de notoriété de la succession de Monsieur [Y] [O], et en application des dipositions de l’article 771 du code civil, la SA FINANCO a fait sommation à Madame [F] [O] d’avoir à dire si elle entend accepter la succession de Monsieur [Y] [O] purement et simplement, y renoncer, ou accepter la succession à concurrence de l’actif net.
A l’audience du 03 juin 2025, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a ajouté qu’elle entendait produire, en cours de délibéré, un courrier relatif au défaut de renonciation de Madame [F] [O] à la succession.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [F] [O] n’était ni présente, ni représentée.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la SA FINANCO, l’invitant à faire valoir ses observations pour le 30 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
Par courriel reçu au greffe le 16 juin 2025, la SA FINANCO a complété le formulaire et y apposant ses observations.
Par note en délibéré en date du 1er juillet 2025, la juridiction a invité la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA FINANCO) à lui communiquer les éléments justifiant de la qualité de Madame [F] [O] d’ayant-droit de Monsieur [Y] [O]. Elle a été spécialement invitée à produire la réponse apportée par l’étude [D], notaire à [Localité 10] (40), à sa demande du 11 juillet 2023 tendant à lui communiquer la dévolution successorale et les coordonnées complètes des héritiers (Pièce 7).
Par réponse du même jour, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA FINANCO) a fait parvenir à la juridiction la sommation à opter adressée à Madame [F] [O] le 02 avril 2025 (déjà produite à l’audience), ainsi qu’une réponse rapide du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (service des renonciations à succession) du 05 juin 2025 (suite à interrogation de la banque du 03 juin 2025), selon laquelle aucune renonciation n’était enregistrée à ce nom à de jour. Elle a précisé ne pas disposer de l’acte de dévolution successorale du notaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 13 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 11 mai 2023. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] est décédé le [Date décès 3] 2023, la SA FINANCO ayant été avisée de ce décès a minima par la correspondance que lui a adressée le notaire en charge de la succession le [Date décès 1] 2023.
Pour autant, le prêteur a envoyé au défunt un courrier daté du 12 juillet 2023, lui demandant de régulariser le règlement de la somme de 272,06 euros dans un délai de 30 jours.
Il résulte de l’historique financier que Monsieur [Y] [O] a régulièrement honoré les échéances du prêt jusqu’à son décès.
Dans le cadre de la présente instance, la SA FINANCO poursuit Madame [F] [O] en paiement des sommes résultant du contrat signé par Monsieur [Y] [O].
Cependant, la société demanderesse ne justifie pas de la qualité d’héritière de Madame [F] [O]. Elle ne produit pas dans le cadre de l’instance la dévolution successorale de Monsieur [Y] [O].
Par acte du 02 avril 2025, la SA FINANCO a certes fait sommation à Madame [F] [O] d’opter en application des dispositions de l’article 771 du code civil, et ce, en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [O].
Toutefois, en l’absence de production de la dévolution successorale, il sera considéré que cette sommation n’emporte pas démonstration de la qualité d’héritière de Madame [F] [O], et ce, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle se soit positionnée.
De plus, il résulte de la correspondance adressée le 11 juillet 2023 par la SA FINANCO au notaire en charge de la succession de Monsieur [Y] [O] (pièce 7), que le défunt avait souscrit une assurance décès au titre du contrat de prêt litigieux, auprès de Suravenir.
Or, les héritiers ne peuvent être tenus pour responsables du remboursement des sommes sollicitées, que sous réserve que l’assurance souscrite par l’emprunteur ne couvre pas son décès. Dès lors, la question même de la transmissibilité du contrat est sujette à caution.
Il résulte du tout que l’exigibilité de la créance à l’égard de Madame [F] [O], défenderesse à l’instance, n’est pas démontrée.
Il s’ensuit que la SA FINANCO sera déboutée de ses demandes en paiement.
III. Sur la demande de restitution du véhicule, de dommages et intérêts, et les autres demandes.
Les mêmes considérations conduisent à débouter la SA FINANCO de ses autres demandes formées à l’encontre de Madame [F] [O].
IV. Sur les demandes accessoires
La SA FINANCO, qui succombe, conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA FINANCO) de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [F] [O],
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA FINANCO) aux dépens,
DEBOUTE de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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