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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 janv. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GRC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 janvier 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le07/01/2025 à 9h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/66;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[M] [H] [S]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 4]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [H] [S] a été entendu en ses explications ;
Me SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 25/60 et RG 22/66, sous le numéro RG unique25/60 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [M] [H] [S] le 01 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2025 , reçue le 06 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 7/01/2025, reçue le07/01/2025,[M] [H] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de conclusions, qu’ il convient de requalifier en requête, le conseil de l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— une irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence de pièces justificatives utiles,
— une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et un défaut d’ examen réel et sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence , une absence de nécessité de placement en rétention ainsi qu’une erreur manifeste d’ appréciation au regard de la menace pour l’ ordre public,
Sur le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence de pièces justificatives utiles,
Attendu que le conseil de l ‘intéressé fait valoir qu’ en l’ absence de notification de la décision de refus de séjour et de l’ arrêt de la cour d’ assises le condamnant à 8 années d’emprisonnement , la requête préfectorale n’ est pas recevable ;
Attendu en l’ espèce que l’ arrêté de placement en rétention administrative de [M] [H] [S] est fondé sur l’ obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 30 septembre 2024 ; que par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a validé la légalité de cette décision , et par suite celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui la fonde;
que le décision d’ obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2024 qui constitue une pièce utile, est produite à l’ appui de la requête préfectorale ;
qu’en ces circonstances, le préfet n’ avait pas à produire la notification de la décision de refus de séjour évoquée ;
Attendu de plus que la fiche pénale produite à l’ appui de la requête préfectorale mentionne la condamnation de l’ intéressé par la cour d’Assises de l’ Isère en date du 07-10-2020 à la peine de 8 ans d’ emprisonnement pour des faits de viol, avec maintien en
détention, outre à un suivi socio judiciaire pendant 5 ans et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ; que la production de cette fiche pénale renseigne suffisamment la juridiction sur sa situation pénale , sans qu’ il soit besoin que le préfet joigne l’ arrêt de la cour d’ Assises à la procédure ;
que le moyen n’ est dès lors pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et un défaut d’ examen réel et sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence , une absence de nécessité de placement en rétention ainsi qu’une erreur manifeste d’ appréciation au regard de la menace pour l’ ordre public,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que qu’ il dispose d’un hébergement stable chez ses parents au [Adresse 2] à [Localité 3] et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence ;
que ses parents et la fratrie vivent en France ,sont en situation régulière, qu’ il ne connaît pas son enfant qui est dans son pays d’origine ; qu’ il a obtenu plusieurs titres de séjour, le dernier ayant pris fin le 05-05-2018 ;
que les faits qui ont conduit à sa dernière condamnation datent de 2017 ; que le préfet n’ établit pas l’ actualité de la menace pour l’ordre public ;
Attendu tout d’ abord qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il résulte de la procédure qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention administrative, l’ intéressé ne justifiait pas de l’ hébergement allégué chez ses parents au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
qu’ en effet , à l’ occasion de son audition par les services de gendarmerie en date du 27 septembre 2024, il avait précisé que ses parents résidaient à [Localité 3] ; qu’ ils avaient déménagé de leur ancienne adresse sise au [Adresse 6] à [Localité 3] et qu’ il ignorait leur nouvelle adresse ;
que de plus, à l’ occasion de sa levée d’écrou intervenue le 04 janvier 2025, il avait déclaré une adresse encore différente, à savoir « [Adresse 7] »;
qu’ au regard de ce qui précède, [M] [H] [S] ne justifiait dès lors d’ aucun hébergement stable et établi au jour de l’ édiction de la mesure de son placement en rétention administrative, ni par suite de garanties de représentation ;
Attendu en outre , qu’ en l’ absence de passeport en cours de validité, la décision d’une assignation ne se posait pas ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné notamment par la cour d’Assises de l’ Isère en date du 07-10-2020 à la peine de 8 ans d’ emprisonnement pour des faits de viol, avec maintien en détention, outre à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ;
qu’ en outre, la consultation de sa fiche pénale relative à cette condamnation permet de constater que l’intéressé a fait l’ objet d’un nombre particulièrement important de retraits de Crédit de Réduction de Peines sur l’ exécution de cette peine , à savoir :
— le 16-11-2020 : 90 + 35+60 jours ,
— le 28-04-2022 : 40+30 jours ,
— le 01-12-2022 : 30 jours ,
— le 17-10-2024 : 42+30 jours
soit au total l’ équivalent de près d’un an de détention ;
que la nature criminelle des faits dont il a été reconnu coupable, d’atteinte à la personne, s’ agissant de viol, l’ importance des peines prononcées s’ agissant de 8 années d’ emprisonnement, outre un suivi socio judiciaire sur un temps long , à savoir 5 ans , ainsi que l’ interdiction de porter ou détenir une arme pour également une durée de 5 années , caractérisent un comportement de l’ intéressé constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que de plus, les multiples retraits de crédits de réduction de peine dont il a fait l’ objet , et ce, dès 2019 et courant 2020, 2021, 2022 et 2023, jusqu’ au 09 septembre 2024, révèlent que l’ intéressé a maintenu un mauvais comportement tout au fil de sa détention ;
que la menace pour l’ ordre public que constitue son comportement demeure d’actualité ;
qu’ au regard de ce qui précède, à lui seul, le critère d’un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public a pu motiver justement la décision du préfet du placement en rétention administrative de l’ intéressé , quand bien même la famille de celui-ci serait établie régulièrement sur le territoire national ;
que les moyens ne sont par suite pas fondés et doivent être écartés ;
que le préfet n’ a au final commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement de l’ intéressé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 25/60 et RG 22/66, sous le numéro RG unique25/60 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [H] [S] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [H] [S] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [H] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [H] [S] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à rédsidece de [M] [H] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [M] [H] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [H] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [H] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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