Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXIF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 24 Novembre 1973 à MOSCOU, demeurant 21, rue des Réservoirs – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 13 Février 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant 21, rue de Reims – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la SCI DIMABRICIE à laquelle des droits vient Monsieur [E] [X] a donné à bail à Monsieur [B] [M] une maison située 21 bis rue de Reims au Havre (76620), moyennant un loyer de 560 €.
Par acte du commissaire de justice en date du 6 août 2024, Monsieur [E] [X] a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer la somme en principal de 1 680 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 30 juillet 2024.
Le 29 novembre 2024, Monsieur [E] [X] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
— constater que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 800 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 15 novembre 2024,
— condamner Monsieur [M] à payer une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire du bail égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges outre l’indexation,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mai 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [E] [X], comparant par Maître [R] [U], actualise sa créance à la somme de 2 800 euros au 1er avril 2025.
Monsieur [M], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [E] [X] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2024, soit au moins 6 semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] le 6 août 2024 pour la somme de 1 680 € hors frais.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 7 octobre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [M], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 163 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [X] produit le détail de sa créance dont il ressort que la dette est d’un montant 2 800 € arrêtée au 1er avril 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à Monsieur [X] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 560 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [M] est condamné à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [X] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 21 bis rue de Reims au Havre (76620), donné en location à Monsieur [B] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 21 bis rue de Reims au Havre (76620), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [E] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [E] [X] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2800 € (deux mille huit cent euros) arrêtée au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 août 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 29 novembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Cour d'assises ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Refus d'obtempérer ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Médecin
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Global ·
- Transport ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- L'etat ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Indépendant ·
- Transcription
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Intérêt collectif ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Réalisation
- Ayant-droit ·
- Successions ·
- Décès ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Date ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- État ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.