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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUIS
Madame [H] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Février 2026, Minute n° 26/79
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [Y]
78 boulevard du Midi Louise Moreau
06150 CANNES
née le 25/12/1985 à HAZEBROUCK
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Caroline FABRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 02 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 4 février 2026, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le Maire de Nice a pris un arrêté en date du 27 janvier 2026, portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Y]. Par arrêté du 28 janvier 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [H] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée d’un mois jusqu’au 27 février 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 27 janvier 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et du placement en garde à vue de l’intéressée pour des faits de refus d’obtempérer de de mise en danger de la vie d’autrui.
Le certificat médical d’admission fait état de plusieurs hospitalisations en psychiatrie depuis 2018, la dernière au cours de l’année 2025, la patiente étant actuellement suivie au CMP et rapportant une absence de prise de son traitement depuis une semaine. Il relève un contact maniéré, une tension psychique avec instabilité du comportement et une accélération de la pensée, désorganisée avec relâchement des associations et fuite des idées, la présence d’idées délirantes mal systématisées à thématique de persécution et de grandeur, une certaine euphorie avec un vécu de toute puissance, une labilité émotionnelle sous-jacente, ainsi que des troubles du jugement, du raisonnement et du sens critique et une altération de l’insight.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 janvier 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle que la patiente, connue pour des troubles bipolaires depuis 2024, en rupture de traitement en raison de l’absence actuelle de son psychiatre, a été conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre suite à un refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui. Il relève des propos confus avec fuite des idées, une considère partielle par la patiente de son état actuel d’exaltation et une insomnie rapportée par cette dernière.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 janvier 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact perplexe, d’une accélération du cours de la pensée avec troubles du jugement et intuitions délirantes, d’une critique encore partielle, d’une désorganisation du comportement, d’une labilité thymique et d’un consentement fluctuant aux soins. Le médecin précise que le traitement est en cours de réadaptation et que la mesure de contrainte semble être le seul moyen d’assurer la continuité des soins.
Par arrêté du 30 janvier 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Février 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente exprime des regrets quant à son choix d’avoir modifié son traitement en cours de prescription et explique son geste par le fait qu’elle croyait qu’un attentat se préparait. Selon le médecin, les soins actuels sont bénéfiques, la patiente critiquant désormais ses idées de danger erronées bien qu’elle reste encore obnubilée et un peu confuse, de sorte que la consolidation de son état psychique est jugée nécessaire dans l’attente de la préparation d’un projet sortie garantissant la poursuite des soins.
A l’audience, Madame [H] [Y] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la poursuite de l’hospitalisation pour encore quelques jours, précisant qu’elle doit honorer plusieurs rendez-vous dans les semaines à venir, auprès d’une association, ainsi que de son avocat et de médecins conseils en vue d’une expertise en réparation d’un préjudice corporel. Elle indique avoir mis un terme à son traitement qu’elle supportait mal sans en avoir fait part à son psychiatre qui était indisponible et avoir tenté de se faire hospitaliser en vain avant les faits ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Madame [H] [Y] est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [H] [Y] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, si la patiente critique la modification de son traitement en cours de prescription et les faits ayant conduit à son placement en garde à vue, l’avis médical motivé fait état d’une confusion persistante et d’une absence de consolidation de son état psychique de cette dernière.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer et de mise en danger et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il ressort que les troubles à l’origine de l’hospitalisation persistent et rendent necessaire la poursuite des soins selon les modalités actuelles en vue de la preparation d’un projet de soins qui apparait necessaire au vu du passage à l’acte recent et de l’ancienneté des troubles présentées par Madame [H] [Y].
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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